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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

qui viennent s’y établir, de même que les anciens habitants du pays, jusqu'à la promulgation de lois nouvelles, moins cependant celles qui touchent à leur religion (1), (et les lois de mariage sont de ce nombre) le mariage des protestants qui vinrent se fixer en Canada, après la Cession du pays à la Grande-Bretagne, fut soumis aux lois d'Angleterre. La source de ces lois était la même que celle des lois propres aux habitants du pays devenus sujets anglais, mais elles avaient été modifiées pour les anciens sujets, pendant qu'elles étaient restées dans leur intégrité pour les nouveaux. Cependant d’après les principes du droit canonique, commun aux deux populations catholique et protestante, la connaissance des causes matrimoniales appartenait aux tribunaux ecclésiastiques. Le gouvernement d'Angleterre n’érigea pas de Cours spirituelles dans la Colonie et les officialités avaient disparu avec l’ancien régime. De là une lacune dans l’administration des lois du mariage qui devenaient du ressort des tribunaux civils. Cette juridiction s'établit sansinconvénients appréciables, il est vrai, pour les protestants. Recon- : naissant, comme nous l'avons déjà dit, la suprématie spirituelle du roi dans les choses religieuses, ils en sont venus par voie de conséquence, à attribuer au pouvoir civil une vraie compétence sur le lien conjugal, qui n’est plus pour eux un sacrement et les cours spirituelles ne sont plus aujourd'hui qu'une institution surannée dont ils se sont débarrassés en grande partie. Mais il n’en fut pas ainsi pour les catholiques, qui, sans blesser leur croyance ne pouvant s'adresser aux tribunaux civils jugés par eux incompétents dans les causes matrimoniales, non plus qu'aux officialités qui n'’existaient plus, durent alors ainsi que l’enseignent les canons, s'adresser à la juridiction gracieuse ou volontaire des Evêques, par des recours extra-judiciaires.

40. Sous le nouveau régime, le mariage des catholiques continua à se célébrer par leurs prêtres comme i! l’avait été sous l’ancien, sans plus rompre avec les traditions du passé sous ce rapport, que sous les autres rapports religieux protégés par les

(1) Howard—The laws in the British Colonies, Introduction X.

traités et la Constitution. La célébration du mariage des catholiques suivit donc son cours ordinaire et ne fut exposée à aucun froissement. Il n’en fut pas ainsi pour tous les protestants, La loi Anglaise ne reconnaissant comme vraie Religion que la Religion d'Etat, celle dont le souverain est chef et protecteur, et de vraie Eglise que l'Eglise établie, c’est-à-dire l'Eglise d'Angleterre et celles qui sont en communion avec elle, ne regardait comme valide, que le mariage célébré par un clerc ordonné. Cette Eglise prétendant conserver la hiérarchie ecclésiastique et l’Episcopat avec son caractère de perpétuité et son pouvoir d’ordination, il était naturel que le seul prêtre or: donné par l’'Evêque, suivant les règles de cette hiérarchie et tenantses pouvoirs du chef même de l'Eglise, c'est-à-dire du monarque anglais, put en exercer la juridiction et en dispenser les cérémonies. Mais il n’en était pas ainsi pour les dissidents séparés de l'Eglise établie, lesquels ne reconnaissant pas la hiérarchie, et d'ordre plus élevé dans l'Eglise que celui du prêtre, regardaient comme une atteinte à leur liberté religieuse, l’obligation de célébrer leurs mariages devant d’autres ministres que les leurs. Ils n’avaient, en Angleterre, subi qu’à regret le joug de lois qu’ils considéraient comme injustes.

41. Ni la loi anglaise, ni la loi française ne reconnaissaient done, auxwinistres dissidents le droit de célébrer le mariage en Canada. Quoique les ministres de l'Eglise unie d'Angleterre et d'Irlande et ceux de l'Eglise d'Ecosse, eussent. clairement ce droit, d'après la loi Anglaise, un statut Provincial passé en 1795 (1} pour uniformiser la tenue des statuts des Régistres de l'Etat-civil a cependant jugé à propos de le leur confrmer. Il s'écoula depuis ertte lai un intervalle de trente-quatre ans, sans que la Légisiature ait accordé le même droit aux dissidents. En 1829 une loi fut passée pour autoriser les Rabbins à célébrer le mariage des Juifs; (2) la même autorité fut

donnée la même année aux ministres méthodistes Wes.

leyans, (3) et, depuis cette époque les différentes Eglises ou

(1) 35 G. IE, c. 4.

(2)9 G. IV, c. 75.

(3) Même statut et 13 et 14 Vict., c. 47.

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(4) 7 G. IV, € l'Eglise d'E, 44 G. II, c.

du culle, el pa 1G. IV, c.1 5 G. IV, c. 2 St. Frangois.

2 Guil, IV, c Gaspé.

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