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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE--DU MARIAGE

Congrégations de dissidents habitant le Bas-Canada, par une succession de lois faites par les différents corps législatifs, sous les diverses Constitutions qui se sont succédées, obtinrent le même privilége. En 1860 les Quakers reçurent la faculté dese marier suivant leurs usages et un grand nombre d’autres statuts furent passés, pour confirmer les mariages des différentes dénorainations de protestants, pour le temps écoulé avant les lois que nous venons de citer. Des mariages célébrés par des juges de Paix furent également confirmés par dispositions législatives. (1) On doit sur le tout, conclure que la Législature a eu l'intention d'accorder, quand elle ne l’a pas fait expressément,

” aux dissidenis, aux Juifs et aux Quakers, la même faculté de

célébrer leur mariage, suivant leurs rites, que celle dont jouissent les catholiques et les membres de l'Eglise Unie d’Angleterre et d'Irlande et celle d’'Ecosse.

Cette tolérance législative n’a rien qui doive surprendre, chez une nation qui professe la liberté des cultes, comme une maxime de droit public et qui regarde la liberté de conscience, comme la sauvegarde de sa liberté politique.

Ii suit de cet exposé, que le mariage catholique, avec ses conditions de validité et de durée prescrites par le droit canonique et avec son attribut propre, de n'être soumis sous le triple rapport du lien, des fiançailles et de la cohabitation, qu’à la puissance spirituelle de PEglise Romaine, était parfaitement reconnu par la loi du Bas-Canada à l’époque de la codification : qu'il en était ainsi du mariage anglican, avec son caractère également propre de n'être célébré validement que par un mi-

(1) 7 G. IV, c. 2, s. 2, confirmani les mariages célébrés par des ministres € l'Eglise d'Ecosse.

44 G. IL, c. 11, confirmant les mariages célébrés par divers ministres du culle, el par des juges de paix.

1 G. IV, c. 19, confirmant certains mariages dans le district de Gaspé.

5 G: IV, c. 25, confirmant cerlains mariages célébrés dans le district de St. Frangois.

2 Guil. IV, c. 51, con firmant certaines entrées failes dans les Régistres à Gaspé.

18 V.c. 245, confirmant les mariages célébrés par un nomméW. MeWaltie.

nistre ordonné canoniquement suivant les lois de l'Eglise établie, c.-à-d. ordonné par un Evêque soumis à la puissance spirituelle du Roi d'Angleterre, mais aussi avec soumission à la puissance civile pour ses autres conditions de validité et-de durée ; et que le mariage des dissidents, des Juifs et des Quakers, contracté suivant les lois de leurs Eglises respectives, mais à la condition expresse d’être célébré, pour les dissidents ét pour les Juifs, par un ministre ou Rabbin, et pour les Quakers suivant leurs rites et leurs usages, jouissait de la même faveur que le mariage catholique et le mariage anglican. N'oublions pas ces distinctions qui sont fondamentales et que l’on pourrait appeler les pierres d’assise du présent Titre. Nous nous en servirons pour découvrir la pensée du Code

restée assez confuse dans le texte, sur leur perpétuation, quoi-

que rendue plus clairement par les Rapports des Codificateurs, dont nous nous autoriserons également dans l'interprétation que nous en donnerons.

Ayant à codifier les lois d’un pays dont les institutions sont empreintes du sentiment religieux, les Rédacteurs du Code Canadien ne pouvaient pas, sans trahir leur mission, suivre lexemple des Rédacteurs du Code Français et civiliser le mariage. Ils devaient lui conserver son caractère religieux pour tous les cultes, catholique, protestant, et juif. Ils ne pouvaient pas non plus, sans violer la liberté des cultes et violenter les consciences, le soumettre à la même loi ou faire une loi générale sur le mariage. Ils durent donc n’innover en rien, et conserver au mariage de chaque croyance religieuse, les conditions identiques de forme et de validité qu’il avait par la loi ancienne, les usages et les coutumes en force. ‘“ Dans la ‘ vue,” disent les Rédacteurs dans leur premier Rapport sur le présent Titre, de ‘ conserver à chacun la jouissance de ses ‘ usages et pratiques, suivant lesquels la célébration du ‘ mariage est confiée aux ministres du culte auquel il appar- ‘ tient, sont insérées dans ce livre, plusieurs dispositions qui, ‘ quoique nouvelles quant à leur forme, ont cependant leur ‘“ source et leurs raisons d’être dans l’esprit sinon dans la lettre “ de notre législation.”

Dans ajoutent d'hui l’a ‘“ intentia ‘“ code.”

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