CHAPITRE PRÉLIMINAIRE-DU MARIAGE
ælles aient été ensuite adoptées par l'Eglise. (1) Le ministre protestant, au contraire, cherchera aussi bien dans les lois civiles, que dans les lois ecclésiastiques, les empêchements de son Eglise ; car le Protestantisme reconnaît la compétence de la puissance temporelle, aussi bien que celle de la puissance spirituelle sur le lien du mariage. Le Rabbin chargé de célébrer le mariage Juif, prendra les lois de Moïse pour guide de son investigation, dans le cas même ou le droit civil contiendrait une disposition contraire ; car d’après la doctrine du judaïsme, nulle loi civile contraire aux lois bibliques ne l'oblige. Mais en dehors de cette loi, il se conformera aux lois civiles. (2) Comme exemple de cette distinction, malgré que l’article 125 prohibe le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur,
comme la loi du lévirat, telle que modifiée par le Deutéronome,
faisait sous ce rapport une exception aux prohibitions du Lévitique, le frère est obligé d’épouser la veuve de son frère mort
(1) Nous verrons dans le cours de ce traité, où le droit civil et le droit canon marchent de conserve et se prêtent un mutuel appui, que la distributioydu corps du droit canon corpus juris canonici a été calquée sur le
«corps du droit civil corpus juris civilis. C'est alors que nous verrons
comment les lois civiles ont pu devenir des lois ecclésiastiques, de deux manières, 40. par l'adoption expresse de quelques lois particulières, en vertu du mode connu sous le nom de canonisalion, c'est-à-dire de l’ins-
cription de ces lois au canon des lois ecclésiastiques; 20. En vertu
d'une loi ecclésiastique déclarant, que dans le cas où certaine partie du droit civil ne répugne pas au droit ecclésiastique, il en fera partie.
C'est de l’une de ces deux manières, qu'une partie de la Législation de Justinien s’est introduite devant les tribunaux ecclésiastiques. D'un autre côté, uns partie notable du droit canonique s’est introduite dans le droit civil, et dans la jurisprudence de ses tribunaux ; soit en vertu de lois spéciales ou de lois générales, aussi bien que par l'usage,
qui n’est pas non plus resté étranger aux tribunaux ecclésiastiques.
(2) Nous développerons nos preuves sur ce point, ARR il sera question des mariages étrangers et de la loi qui les régit.
sans postérité, ad suscitandum semen fratris, suivant cette loi qui est encore en force parmi plusieurs sectes judaïques. (1) 50. Les conséquences de ce qui précède sont donc, que le Code reconnaît le caractère religieux du mariage, avec non-seulement liberté, mais obligation pour chacun de le contracter suivant les lois de son église ; qu’il reconnaît le mariage des catholiques comme sacrement, parceque le catholicisme le reconnaît ainsi ; qu’il sanctionne tous les empêchements et toutes les dispositions du droit canonique et en particulier la doctrine, suivant laquelle l'Eglise a seule le droit de législation sur le lien et que partant il n’a entendu le soumettre, sous le rapport du lien conjugal, à aucun empêchement dirimant em dehors de ceux qu’elle a reconnus; que s’il en a établi
(1) Lévitique, chap. 18, v. 16. ‘“ Vous ne découvrirez pas ce qui doit ‘“ être caché dans la femme de votre frère, parce que c'est la chair de “ votre frère.”
Deutéronome, chap. 25, v. 5. ‘“ Lorsque deux frères demeurent ensemble ‘et que l’un d'eux sera mort sans enfants, la femme du mort n'en épou- ‘“ sera point d'autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femme, “et suscitera des enfants à son frère ; ”
6. “et il donnera le nom de son frère à l'aîné des fils qu'il aura d'elle, ‘“ afin que le nom de son frère ne se perde point dans Israël.”
7. ‘“ S'il ne veut pas épouser la femme de son frère, qui lui est due selon ‘ Ja loi, cette femme ira à la porte de la ville, et elle s’adressera aux an- ‘“ ciens et leur dira : le frère de mon mari ne veut pas susciter dans Israël ‘“ le nom de son frère ni me prendre pour sa femme ; ”’
8. ‘“ et aussitôt ils le feront appeler, et ils l’interrogeront. S'il répond : “ Je ne veux point épouser cette femme-là ; ”
9. ‘“ la femme s’approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son sou- ‘ lier du pied ‘ et lui crachera au visage, en disant : C’est ainsi que sera: ‘“ traité celui qui ne veut pas établir la maison de son frère ; ”
10. ‘ Et sa maison sera appelée dans Israël, la maison du déchaussé ; ”
V. 9, c’est-à-dire, comme pour le punir de ce qu'il ne veut pas mettre le pied dans la maison de son frère,
Nota. L'auteur est informé par des autorités dignes de foi, que cette loi du Deutéronome est encore en vigueur parmi les sectes judaïques, dans toute sa simplicité première; seulement que ce n’est plus à la porte de la ville, que la belle-sœur déchausse le beau-frère qui ne veut point l’épouser el susciler des enfants à son frère, mais que c’est dans la synagogue que cette cérémonie a lieu, et que se prononcent les imprécations contre le déchaussé.
d’autres,
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