CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE
aurait pas, en principe, la mème objection à faire tenir les registres catholiques par tous les prêtres catholiques, et les registres protestants par tous les ministres protestants, sans égard aux circonscriptions paroissiales, et à faire indistinctement administrer le baptême aux Catholiques, par tout prêtre catholique, et aux protestants par tout ministre protestant, quelque fût le lieu de la juridiction du baptisant et de la naissance du baptisé. Ce que l’on dit du baptême, on peut en dehors de la règle canonique qui force les conjoints catholiques à se marier devant leur propre curé, et les anglicans devant un clerc ordonné de leur localité, le dire également du mariage.
46. Le Code ne l’a pourtant pas voulu ainsi. Ayant décrété, au titre de l'Etat civil, que le fonctionnaire de l'Etat civil ne peut tenir de registres que pour les membres de sa paroisse, de son Eglise et de sa congrégation ; en ajoutant au titre du mariage (art. 129) que ce sont les fonctionnaires de l'Etat civil qui sont compétents à célébrer le mariage, il s'ensuit que pour être compétent à célébrer un mariage, il faut être compé. tent à tenir les registres de l’Etat civil de celui qui se marie ; c'est-à-dire que le Code n’a pas voulu désunir le mariage de l'acte qui le constate ; le faire célébrer par un fonctionnaire et en faire dresser l’acte par un autre, comme il ne l’a pas voulu davantage pour le baptème. Ainsi donc, tous les mariages doivent, pour éviter la clandestinité légale, se faire devant les curés et ministres du culte des parties, et tous, catholiques comme protestants, anglicans comme dissidents, juifs et quakers, doivent se marier devant les fonctionnaires de leur état civil, c’est-à-dire le ministre de leur culte. Toute autre règls briserait l'harmonie des iois de l'Etat civil et jetterait dans 1 célébration du mariage, une confusion fâcheuse.
47, Le Code a donc non-seulement voulu, que les mariages fussent célébrés devant les ministres du culte des parties, mais encore devant les ministres de leur propre localité.
En imposant aux fonctionnaires de l'Etat civil, l'obligation de célébrer le mariage de leurs paroissiens, ou des membres
de leur Eglise ou congrégation, le Code n’a pas voulu enlever la célébration de ce mariage aux lois religieuses de chacun, de façon à faire méconnaître des empêchements existants ou en faire reconnaître de nouveaux. En d’autres mots, il n’a pas voulu soustraire le mariage à l’autorité qui, d’après les lois et usages de chaque Eglise, doit juger de sa validité. (C'est ce qui résulte de l’article 129 qui ajoute: “ qu'aucun fonctionnaire “ ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre lequel il tt existe quelque empêchement, d’après les doctrines et croyances ‘ de sa religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il appar- “ tient.”
48. Cette disposition couchée en peu de mots, est grosse de signification et révèle le reste de la pensée du Code, à l’égard du caractère religieux qu’il a reconnu au mariage.
En laissant le célébrant juge des empêchements ou des conditions de validité du mariage, le Code le soumet évidemment aux lois de chaque Eglise. Si ce fonctionnaire ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe des empêchements d’après les croyances de sa religion et de la discipline de son Eglise, il s'ensuit que la loi qu’il doit consulter pour juger de l’éxistence de cet empêche ment, est la loi et la discipline de cette église. Si d’après cette loi et cette discipline, nul empêchement n'existe, il doit célébrer le mariage. Cependant, avant de consulter et de mettre ä exécution une loi, il faut d’abord savoir si elle est en force, et comme nulle loi ne peut avoir de vigueur, qu’en autant qu’elle est l’œuvre d’une autorité compétente, le fonctionnaire doit d’abord rechercher quelle est l’autorité qui a le pouvoir de législation dans son Eglise et le droit d'imposer des empêchements de mariage.
49. Le prêtre catholique trouvera que c’est la puissance ecclésiastique seule, d’après les doctrines de sa croyance, et il ne considérera comme valables, que les empêchements portés par les lois canoniques, et interprétés par l'Eglise, soit que ces lois émanent directement de la puissance ecclésiastique, soit qu'ayant été originairement décrétées par la puissance civile,
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(1) Nous ve Canon marche tion du corps “Corps du droit comment les manières, 10.
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C'est de l’ lation de Jus D'un autre ct dans le droit vertu de lois :
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