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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE—DU MARIAGE

tique et en proclame l’indissolubilité. Ils se rencontrent pourtant en chemin et sur plusieurs points de fond et de forme, car, comme le Code Français, le Code Canadien après avoir établi d’après les lois religieuses, la validité et le caractère de durée du mariage, le traite ensuite comme contrat civil, et d’après la loi organique de la Codification, il a emprunté l’ordre du titre et la distribution ‘du sujet au Code Napoléon.

53. Suivant les idées des sociétés, d’où le sentiment religieux n’est pas exclu, le mariage produit des biens de deux ordres différents, des biens spirituels et des biens temporels ; dans le premier ordre, il opère pro salute animæ, et dans le second, pro bono reipublicæ. C'est la religion qui régit le mariage sous ses rapports religieux, et ia loi civile sous ses rapports civils ; et c'est dans cette distinction que se place la démarcation entre les deux puissances. C’est à causé des biens du premier ordre, que nous avons vu les peuples anciens le considérer comme un acte religieux, et le placer sous la protection de leurs Dieux, et les chrétiens le regarder comme un sacrement, et demander à l'Eglise les conditions de sa validité et lui confier le soin de sa célébration. Mais une fois célébré, chaque puissance reprend son empire sur le mariage, la puissance ecclésiastique sur le perfectionnement spirituel de l’union conjugale et la règle des devoirs conjugaux au point de vue de la conscience ; et la puissance civile sur la gouverne des rapports intéressés des conjoints, de la dévolution des biens du mariage, communs ou propres aux époux, au profit de leurs enfants et de l’organisation de leurs droits et devoirs réciproques, au point de vue du bon fonctionnement de la société civile. Ce sont ces derniers effets du mariage, que, comme nous l'avons dit, (1)nous appe lons ses effets civils et que régit le Code, tant par les lois du présent Titis, que par le titre du contrat de Mariage, dont il est question au Titre Quatrième, du Troisième Livre.

54. On peut, e1 d’autres mots, résumer ainsi la manière dont le Code traite du mariage. Il ne reconnaît de lien conjugal, que celui produit par le mariage religieux des époux, revêtu des

(t) Note du No. 8.

conditions essentielles établies par leur Eglise, et célébré suivant les formes et les rites qu’elle prescrit. Il énumère les conditions et les formalités communes à toutes les Eglises, avec reconnaissance des empêchements particuliers à chacune d'elles, lesquels invalident le lien, si telle est la décision e chaque Eglise, de même qu'il reconnaît les dispenses usitées dans quelques Eglises, de la même manière que ces Eglises les reconnaissent elles-mêmes. Si quelque empêchement établi par le Code, blesse les croyances religieuses de quelque Eglise, cet empêchement n’invalide pas le mariage, mais il s'attaque à ses effets civils.

L'action de nullité du mariage, est organisée sur des règles générales applicables à tous les mariages et est de la compétence des tribunaux civils, avec reconnaissance implicite de la juridiction épiscopale sur les mariages ‘catholiques. Cela Code traite ensuite des effets civils du mariage.

Le présent titre est divisé en sept chapitres.

Le premier, traite ‘‘ des qualités et conditions requises Lee contracter un mariage.”

Le second : ‘ des formalités relatives à la célébration du mariage.”

Le troisième : ‘‘ des oppositions au mariage.”

Le quatrième : des demandes en nullité de mariage.”

Le cinquième : ‘‘ des obligations qui naissent du mariage.”

Le sixième : ‘ des droits et devoirs des époux.”

Le septième : ‘‘ de l’indissolubilité du mariage.”

Cette division empruntée au Code Napoléon qui, cependant, contient huit chapitres, dont le dernier, (celui omis dans notre Code) prohibe le second mariage de la veuve, dans les dix mois de la mort de son mari, (disposition qui ne se trouvait pas dans l’ancien droit, et que les rédacteurs de notre Code n’ont pas voulu adopter.) est prise sur l’ordre naturel de la matière.

En effet, comme tous les contrats, le mariage, pour être valablement contracté, exige le concours de certaines conditions qu'énumère le chapitre premier.

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