‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 5 sur 233 · VI COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

VI COMMENTAIRE SUR LE CODE CIVIL

quelque soit leur opinion sur la compétence de l'Etat, le soumettent exclusivement à l’autorité de l'Eglise Romaine sous les rapports spirituels, et limitent la compétence de l'Etat aux effets civils. Quelques corps de lois contiennent des dispositions spéciales sur le sujet, d’autres restent muettes. En ce dernier cas, c’est dans la doctrine de ses auteurs, dans ses traditions juridiques et dans sa jurisprudence, que l’on cherche la règle applicable à chaque nation particulière.

Le Bas-Canada est dans cette dernière catégorie. Son Code Civil est muet sur le sujet. C’est donc à ses croyances religieuses et à l'esprit général de ses lois, que l’auteur doit s'adresser pour reconnaître le principe de souveraineté législative sur l’acte le plus important de la vie de l’homme, et qui est si intimement lié à la prospérité des nations.

Sous la domination française, le principe dominant en matière de mariage, comme en toute autre matière mixte, fut la souveraineté de la puissance civile et sa suprématie sur la puissance ecclésiastique. Le fait est incontestable. C'était la jurisprudence civile et canonique de la France qui se déteignait sur la Colonie, où régnaient comme dans la mère-patrie, les libertés gallicanes. Ces libertés, avons-nous dit au premier volume de cet ouvrage (1) “ sont de toute inapplicabilité en Ca- ‘“ nada, puisqu'elles ne devaient leur existence en France, “ qu'aux rapports de l'Eglise avec l'Etat; que ces rapports ‘“ qui existaient sous l’ancien régime de la Colonie, ont été rompus par le changement de souveraineté, et qu’un siècle

“ d'indépendance de l'Eglise du Canada, en a fait disparaître

‘jusqu'aux derniers vestiges.”

L'esprit général des lois du pays sous l’ancien régime, ses traditions et sa jurisprudence ne pouvaient donc servir notre recherche. Sous le régime nouveau, les jurisconsultes imbus des traditions du passé et de la doctrine des auteurs gallicans, ont longtemps penché du côté du pouvoir civil, bien que nous n’ayions point de jurisprudence arrêtée sur la question. Quelques jugements isolés ne créent pas une jurisprudence.

Depuis quelques années, la vraie doctrine a cherché à

(1) Page 310, No. 199.

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