‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 50 sur 233 · DU · texte numérisé non relu

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au fond le même, et le second a le mérite d’être d’un usage plus facile et plus prompt.

56. Les empèchements de mariage sont de deux sortes et sont appelés empêchements dirimants, impedimenta dirimentia, du verbe dirimere, rompre, annuler, ou empêchements prohibants, impedimenta impedientia où prohibentia, (le participe ajouté au substantif étant pris dans le sens de prohiber, défendre.) pour dire que les premiers empêchements annulent le mariage ou l'empêchent de se former validement, et que les seconds ne font que le prohiber et le rendre illicite sans en emporter la. nullité.

Nous avons vu, dans les définitions que nous avons données. plus haut, que le ‘“ mariage est l’union de l’homme et de la femme, emportant communauté indivisible (individua) d’existence ; ” mais ces définitions ne disent pas en autant de: mots, quelle est la fin du mariage ; ce qu’il importe de bien connaître pour saisir l’étendue des qualités qu’il doit avoir, et fixer ses idées sur les empêchements que forme le défaut deces qualités.

Le mariage est dérivé du mot latin matrimonium. Matrimonium suivant l’étymologie commune, vient des deux mots matris et munium, on dit aujourd'hui munus, c’est-à-dire fonction de la mère, parceque dans la procréation et l’éducation des enfants, la part la plus large revient à la mère ; comme on dit patrimoine,—patris muniuwm ou munus—pour désigner le bien que le père doit affecter au soutien matériel de la famille, lequel retombe principalement sur lui.

Dans l’étymologie du mot même, la procréation des enfants. se trouve donc indiquée, comme étant lafin du mariage, et c'est son but comme contrat naturel, in quantum est in officium naturæ. Ce n’est pas que la naissance des enfants, et même la consommation soient de l'essence du mariage, ou qu'elles soient même nécessaires à sa perfection, car le mariage dissous avant sa consommation, a reçu tous ses effets naturels, religieux et civils; mais il faut que ceux qui le contractent. soient doués des qualités propres à l’acte, sans lequel la fin du mariage ne peut s’atteindre. Le mariage étant une union

indivisible, cette indivisibilité emporte l'idée de l'indissolubilité du mariage et de son unité, car diviser deux personnes, c'est briser le lien qui les unit ; et deux personnes ne peuvent être indivisiblement unies l’une à l’autre, si une troisième entre dans cette union. Le texte dit, d’ailleurs, l'union d'un homme et d'une femme, et non l’union d’un homme avec plusieurs femmes, ou d’une femme avec plusieurs hommes. 57. Le mariage comme contrat, doit avoir les qualités essentielles à tous les contrats. Comme contrat naturel il doit être revêtu des conditions particulières à sa nature et à sa fin.

“Comme sacrement sujet au droit ecclésiastique, et comme con-

trat civil soumis au droit civil, il doit avoir les qualités pres-

-crites par le droit positif.

Quelques-unes des qualités essentielles à tout contrat sont ainsi énumérées aux articles 984, 985 et 986 du Code, au titre

des Obligations. Quatre choses dit l’article 984, sont nécessaires

pour la validité d’un contrat :

‘ Des parties ayant la capacité légale de contracter.”

‘ Leur consenteinent donné légalement.”

“t Quelque chose qui soit l’objet du contrat.”

‘ Une cause ou considération licite.”

Art. 985. ‘ Toute personne est capable de contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi”

Art. 986. ‘ Sont incapables de contracter, ceux à qui des “ dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à rai- ‘“ son de leurs relations ensemble ou de l’objet du contrat ; les ‘“ personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire “ causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, ‘à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de ‘ donner un consentement valable.”

Ces articles contiennent en germe, la théorie du God sur les empêchements de mariage.

58. L'article 984, exigeant que pour faire un contrat valide, les parties aient la capacité de contracter, appliqué au contrat

de mariage, déclare invalide celui fait par les parties qui n’ont

pas cette capacité. L'incapacité de contracter mariage est au

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fond de tous les empêchements dirimants fondés sur l’inhabilité des contractants à se marier.

D’après l’article 985, toute personne est capable de contracter mariage, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi, et l'article suivant 986 également appliqué au mariage, rend incapables de le contracter, celles à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de le contracter ensemble, à raison de leurs relations ou de l’objet du mariage, et celles qui, étant privées de raison par une cause temporaire ou permanente, ne peuvent pas donner un consentement valable à ce contrat.

Le chapitre premier du titre qui nous occupe, déclare incapables de contracter mariage, l’homme avant quatorze ans révolus et la femme avant douze ans, pour deux des raisons mentionnées aux articles 984, 985 et 986. La première est, qu'à cause de la faiblesse de leur âge, ils sont considérés comme incapables de consentir valablement à cet acte important, et la seconde est que n'étant pas considérés comme pubères, ils ne peuvent pas remplir la fin principale du mariage qui est la procréation de l'espèce humaine.

Telle est la cause de l’'empêchement du défaut d'âge.

59. Le second empêchement établi par ce chapitre est celui du défaut général de consentement, sans égard à l’âge ou à au-

une circonstance particulière. Cet empêchement couvre tous

les vices de consentement, absolus ou relatifs, temporaires ou permanents, et par conséquent, s'applique à toutes les personnes déclarées par la loi, incapables de se marier, parce qu’elles ne peuvent pas donner de consentement.

La troisième est l’impuissance qui rend inhabile à remplir l’objet principal du contrat, qui, comme nous venons de le dire, est la reproduction de l'espèce.

Le quatrième est un mariage encore subsistant, qui fait aussi défaillir un des objets du contrat, celui qui résulte de la nature même de l'union conjugale, laquelle doit comporter une communauté indivisible d'existence; d'où il suit que les personnes déjà mariées, ne peuvent pas former une telle communauté avec d’autres personnes, tant qu’elles sont engagées dans les liens d’une union subsistante.

Le cinquième empêchement qui est l’empêchement résultant de la parenté ou de l’affinité, dans tous les degrés de la ligne directe, et dans certains degrés de la ligne collatérale, forme aussi un obstacle au mariage, parceque, dans le sens de l’art. 986, le Code a défendu aux personnes ainsi liées par la parenté ou l’affinité, de contracter mariage ensemble.

Nous parlerons, dans un endroit séparé, de l’'empêchement provenant du défaut de consentement donné au mariage du mineur par ses p. ‘ et: «re, parceque nous n’entendons parler ici que des empêc: - ommuns à tous les mariages et que cet empêchement n jus dirimant pour les mariages ües catholiques, vu qu’il n’est pas :&mnu par le droit canonique, et qu’il n’affecte, le mariage que relativement à ses effets civils.

60. L’on voit donc, qu’en proclamant ces empêchements, le Code ne fait qu’appliquer au mariage, les règles communes à tous les contrats et les nullités qui résultent de leur inobservance. Ce qui nous conduit à dire un mot des causes de nullité des contrats en général, pour faire voir encore, que ce n’est que par l'application des règles ordinaires au contrat de mariage, que les empêchements dirimants établis par ce chapitre, lannulent.

Tout le monde convient, que le contrat nul équivaut à néant, et que le contrat qui manque de quelque condition ou de quelque qualité essentielle est de ce genre. On dit que ce contrat est absolument nul ou de nullité absolue. Ainsi la vente faite par un fou, ou par un tuteur non autorisé, des biens de son mineur, est absolument nulle, ou est frappée de nullité absolue, parceque le fou manque d’une qualité essentielle, la raison, indispensable au consentement, et que le tuteur n’a pas rempli une condition essentielle que lui impose la loi. La vente est non-seulement nulle, elle n’a jamais eu d'existence.

Cependant, comme il y a eu une vente apparente.et qu’il a été passé un titre que, par erreur ou mauvaise foi, on pourrait plus tard invoquer et comme il peut y avoir eu tradition de la chose vendue et déplacement dans la possession, une action en justice devient souvent nécessaire, non pour faire annuler la vente,

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déjà marié.

mariage :— absolue, ou manquent ( sentielles at valablemen sont incapa un mariage par la loi fr à-dire qu'il conditions e mariage val Cependan sera nécessa parties dans Cette action parlerons pl rôle dans la prises consid droit nouvea la nature et ] dont il s’agit rendent le m former valab la part des p cité ! Voilà 14 61. Ces em les contrats, p résultent de 1 tous les contr Ainsi l’'empêc LORANGER, (

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on n’annule pas le néant, mais, pour nous servir des termes ordinaires à la pratique, la faire déclarer non avenue, c’est-à-dire faire déclarer qu’il n'y a jamais eu de vente, ou encore, mettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte nul. Appliqués au mariage, les empêchements opèrent de la même manière. Un fou, un impuissant, un impubère, un homme déjà marié, deux parents dans les degrés prohibés contractent mariage :—il est évident que ce mariage est frappé de nullité. absolue, ou plutôt qu’il n’y a pas de mariage, parce que tous manquent d’une ou de plus d’une des qualités et conditions essentielles au mariage ; le fou et l’impubère ne peuvent consentir valablement au mariage, ce même impubère et l’impuissant sont incapables de l'acte générateur ; l'homme engag. dns. un mariage subsistant manque de liberté, et les parents sut

par la loi frappés d'incapacité par rapport à ce mariage, c’est-

à-dire qu'ils ne sont pas, vis-à-vis l’un de l’autre, dns les conditions exigées par la loi, pour contracter ensemble un mariage valable.

Cependant, comme il y a eu un mariage apparent, une action sera nécessaire pour détruire ces apparences et remettre les parties dans l’état où elles étaient avant ce faux mariage. Cette action est l’action en nullité de mariage, dont nous parlerons plus tard avec développement, car elle joue un grand rôle dans la théorie du mariage, et elle a été le sujet de méprises considérables dans le droit français, surtout dans le droit nouveau. Il nous suffit pour le moment de bien tracer la nature et l'effet général de la nullité ou des empêchements dont il s’agit dans ce chapitre. Ces empêchements, répétons-le, rendent le mariage nul, en ce qu’ils empêchent le lien de se former valablement, à cause du défaut de capacité légale de

Ja part des parties, de contracter valablement. Défaut de capa-

cité! Voilà la cause de chacun de ces empêchements.

61. Ces empêchements, comme les causes de nullité de tous les contrats, proviennent du droit naturel ou du droit positif et résultent de la violation des qualités essentielles communes à tous les contrats et de celles qui sont particulières au mariage.

Ainsi l’empêchement provenant du défaut de consentement LoranGER, Com. CopE Crviz, vor. ?. 5

est commun à tous les contrats. L'empêchement d’impuissance provient du droit naturel et dans son caractère général, il est commun à tous les contrats, que ceux qui les font, doivent être capables de faire; mais dans son espèce particulière, il est propre au mariage que l’impuissant ne peut consommer. L'empêchement d'un mariage pré-existant est de droit naturel, reconnu par le droit positif et provient de la nature du contrat de mariage. L'’empêchement de parenté dans la ligne directe est en général de droit naturel, et de droit positif dans la ligne collatérale, excepté pour le premier degré.

Ces distinctions dans la source des empèchements sont importantes, en ce que quelques unes des nullités qu'elles produisent sont irrémédiables, que d’autres sont réparables, et qu’en général, l'Eglise accorde des dispenses des empêchements de droit positif et n’en accorde pas des empêchements de droit naturel, comme nous le verrons plus tard.

Les empêchements de mariage sont divisés en empêchements absolus et relatifs, en ce que les premiers rendent ceux qui en sontatteints, incapables de contracter validement un mariage avec aucune personne quelconque, et que les seconds rendent seulement invalides les mariages entre certaines personnes. Ainsi, des cinq empêchements reconnus par le Chapitre premier, les quatre premiers sont absolus et le cinquième est relatif, Examinons-les les uns après les autres et dans l’ordre que nous les présente le Code, en commençant par celui tiré du défaut d'âge.

L'homme avant quatorze ans révolus, la femme avant douze ans révolus ne peuvent contracter mariage.

SOMMAIRE

62. Pour contracter un mariage valable, les époux doivent avoir atteint

l’âge de la virilité et de la nubilité. Différence à l'égard de cet âge sous les différents climats.

63. La loi chez tous les peuples a établi un âge légal. Citations.

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‘64, Discu:

Na] ‘65. Justif 66, Suivar

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