‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 61 sur 233 · UT RE · texte numérisé non relu

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que pour des causes déterminées, moyennant l’accomplissement de certaines formes juridiques et entre autres, en l’assujettissant au libelle de répudiation, libellum repudii, que -devait envoyer à l’autre époux, celui qui provoquait le divorce.

Cependant cette atteinte aux lois morales des Hébreux et à la perfection d’un Code aussi religieux que celui ce Moïse, fut toujours l’objet du vif regret des vrais adorateurs en Israël!

83. En sanctifiant le mariage, le Christianisme proscrivit le divorce. L'Eglise l’a toujours eu en horreur, et l’indissolubilité du mariage du vivant des époux, est une de ses maximes fondamentales. Ce fut également jusqu’à la Révolution de 1789, une maxime constante du droit français, excepté quelques exemples contraires que l’on attribue aux rois de la première race, et cette maxime n a jamais cessé de faire partie des lois du Bas-Canada.

La légitimité du divorce jusqu’à la Réforme inconnue en Europe, parait avoir été pour la première fois affirmée publiquement par la Confession d’Augsbourg en 1530 et depuis ce temps, les protestants d'Allemagne et des autres pays de l’Europe lui ont fait un accueil favorable. Pas n'est besoin de dire, (1) qu’une Cour de divorce existe aujourd'hui en Angleterre, et qu’il règne à l’état d'institution aux Etats-Unis. De fait le divorce ne répugne pas à la doctrine protestante.

Mais il n’en est pas ainsi pour les Catholiques en général et en particulier pour ceux du Bas-Canada, dont il blesse la conscience, et qui le regardent comme un acte hostile à leur foi religieuse.

Il n’est donc pas surprenant que ces derniers aient vu avec alarme l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, que nous appellerons le pacte fédéral, donner au Parlement du Canada, juridiction sur le mariage et le divorce, et le même Parlement passer plusieurs lois de divorce, dans ses différentes sessions. La crainte la plus légitime, même la crainte inspirée par une menace apparente aux institutions d’un peuple, est pourtant un sentiment qui n’a pas sa place dans un commentaire sur les

(1) Nous l'avons déjà vu sur le No. 35, note {. Cette Cour a été établie par le Statut Impérial, 20 et 21 Vict. chap. 85, passé en 1857.

lois, et toute la question est de savoir si au point de vue légal, cette disposition du pacte fédéral peut avoir quelque effet, et

quel effet, dans le Bas-Caiada. Ou bien si applicable aux

autres parties de la Confédération, elle n’est pas restée une

lettre morte pour le Bas-Canada.

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