Etablissons d’abord les termes de la question
Le traité de Paris a accordé aux anciens habitants du pays, que l’on a depuis appelés les nouveaux sujets anglais, le libre exercice de leur religion. L'acte de Québec a soumis toute la population, anciens comme nouveaux sujets, au régime des. lois françaises. Ces lois régissant le mariage, repoussent à l'instar de la coctrine Catholique, le divorce auquel elles. n’attribuent aucun effet civil ou religieux, et notamment auxquelles elles refusent la vertu de dissoudre le mariage.
L’Acte Impérial de Québec, par les circonstances sous. lesquelles il a été passé, a été une loi constitutionnelle. On peut dire qu'il a été à certains égards, le complément du Traité de Paris, et qu’il a contenu en une certaine mesure, la réponse à la demande faite par le Marquis de Vaudreuil. qui, en livrant en 1760, Montréal aux causes anglaises, avait. fait de la conservation des lois françaises un article de la Capitulation, en demandant : ‘‘ que les Français et Canadiens. ‘“ continuent à être gouvernés suivant la Coutume de Paris et. “ les lois et usages établis pour le pays.” et auquel le Général Amherst avait répondu : ‘‘ Ils deviennent sujets du Roi!”
On l’a toujours considéré dans le pays, comme ayant eu les mêmes caractères obligatoires entre le Parlement Impérial et le Canada, que le Traité de Paris.
Un Traité fait entre peuples ou entre Souverains, ou de
Souverains à peuples, a les mêmes caractères obligatoires.
qu’un pacte privé fait entre particuliers. Sans le consentement de l’aütre, une partie ne peut, sans manquer à la justice, se soustraire à ses obligations. Or le Parlement Impérial ne
pouvait en passant le pacte fédéral de 1867, enlever aux. habitants du Bas-Canada les priviléges que leur ont accordés le:
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des dispositions ayant pour effet direct ou indirect, de blesser les sentiments religieux de la population ou d’entraver le fonctionnement de ses lois. Il ne l'aurait pu du moins, sans violation de la foi jurée ; et s’il l’eût fait, cette loi injuste, à proprement parler n’en serait pas une. Ce ne serait qu’un abus d'autorité revêtu des dehors de la législation, inais qui n’en aurait pas les véritables caractères. [Les antécédents du Parlement Anglais se refusent d’ailleurs à cette supposition.
Ces prémisses établies, voyons la disposition du pacte fédéral, relativement au mariage et au divorce, et examinons si elle a donné au Parlement Fédéral le pouvoir de législation sur le mariage dans le Bas-Canada, et la faculté d'y introduire le divorce. Nous verrons ensuite si ce pouvoir et cette faculté {étant supposé qu’ils eussent été accordés) pourraient être légalement mis en vigueur, et quel effet ils pourraient produire ?
85. L'article 91 du Pacte Fédéral, en énumérant les attributions du Parlement Fédéral, dit que son pouvoir législatif s'étend entre autres matières, paragraphe 26, au mariage et au divorce. Cette disposition doit-elle être interprêtée comme conférant à ce Parlement le pouvoir de modifier les lois sur le mariage dans le Bas-Canada et d’y introduire le divorce ?
C’est là une pure matière d'interprétation légale, et comme telle sujette aux principes ordinaires qui régissent l'interprétation des lois.
Remarquons d’abord, que le pouvoir n'est pas expressément conféré au Parlement et que la loi ne dit pas nommément, que ce Parlement aura le droit de modifier les lois du mariage et d'introduire le divorce dans le territoire de la Puissance. En disant que le pouvoir de législation s'étend au mariage et au divorce, la loi peut avoir eu cette intention, mais elle ne le déclare pas en terraes formels, et sa volonté en ce sens, n'est pas expressément déterminée. Ensuite le Bas-Canada n'est pas nommément désigné, comme étant spécialement une des Provinces de la Puissance où le Parlement Fédéral avait l'intention d'établir le divorce. Ce qui serait rigoureusement nécessaire pour lui appliquer la volonté de la loi,
en supposant qu’elle eût 6t6 expresse à l'endroit de l'établissement général du ‘divorce dans la Puissance, composée de plusieurs Provinces. Ces circonstances sont sans doute suffisantes pour rendre douteux ou équivoque, le sens de cette disposition à l’endroit du Bas-Canada.
Les principes du droit en matière d'interprétation d'une loi ou d’une disposition légale dont le sens est douteux ou équivoque, sont les suivants : Le législateur a dit plus ou moins qu'il ne voulait dire, et dans le premier cas l'interprétation est restrictive, dans le second cas elle est oxtensive. (1) Il s’agit ici évidemment d’un cas d'interprétation restrictive, car la question est de savoir si, s'étant servi de termes généraux et ayant un sens indéterminé, en donnant au Parlement Fédéral un pouvoir de législation sur le mariage et le divorce, il n’est pas censé avoir excepté de ce pouvoir général, la faculté particulière de modifier les lois du mariage dans le Bas-Canada et d'y établir le divorce. Il s’agit donc ici de limiter ou de restreindre le sens des termes trop généraux de la disposition, vour la mettre en harmonie avec la volonté du législateur. {:r ce qui fait la loi, ce ne sont pas les paroles du législateur, anais sa volonté.
86. Pour connaître cette volonté on rapproche les unes des autres les diverses parties de la loi, .on consulte l'esprit äe la loi, les lois antérieures sur le même sujet, et l’on pèse les conséquences des diverses interprétations pour choisir la plus logique et la plus raisonnable.
Ici en rapprochant les différentes parties de la loi, on trouve qu'après avoir uéfini les attributions du Parlement Fédéral, l’article 92, $12 et 13, fixe les divers chefs de compétence des'Législatures Provinciales, parmi lesquels se trouvent indiqués : La solennisation du mariage et les droits civils dans chaque “ Province” Les droits civils résultant du mariage, de même que ce qui touche à sa solennisation, sont donc tous sous le contrôle des Législatures locales. Il y a donc ici conflit du moins apparent entre les deux pouvoirs, et ce conflit s’il ne
(1) Donellus, de jure civili, lib. I, cap. XIV.
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