‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 66 sur 233 · permet pa tant qu’el y donne · texte numérisé non relu

permet pa tant qu’el y donne

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grande séduction qui puisse porter un mineur à manquer à ce devoir. Mais si le mariage d’un mineur, pour cela seul qu'il est contracté sans le consentement de ses père et mère, est réputé entaché du vice de séduction, c'est une conséquence nécessaire qu’il est pour cela seul réputé nul et non valable. ment contracté, la séduction étant contraire à la liberté du consentement, qui est de l'essence du mariage, et étant un empêchement dirimant du mariage ; suprà, Nos. 225 et 228.”

Référant maintenant aux Nos. 225 et 228 que l’auteur cite iei, auxquels nous ajouterons la citation intermédiaire des Nos. 226 et 227 nous lisons ce qui suit :

S I. Du Rapt.

96. No. 225. ‘ Le rapt formait autrefois un empêchement dirimant du mariage entre le ravisseur et la personne ravie, qui était perpétuel et durait, soit qu’elle fût encore, soit qu'elle eût cessé d’être en la puissance du ravisseur.”

“ Justinien, L. un. Cod. de Rapt. virg., dit: Nec sit facultas raplæ virgini vel viduæ raptorem ut suum sibi maritum exposcere ...NULLO MODO, nullo tempore datur licentia, etc.”

“Les Capitulaires de Charlemagne ordonnent pareillement que celui qui a ravi une fille, unguam ullam uxorem habeat ; 6, 60. Eas nullatenüs habeant uxores ; 7, 395.”

“ Le concile de Pavie, Ticinense, cap. 10, tenu en 850, dit aussi, Puellæ ipsis à quibus raptæ sunt, legitimæ demum uxores nulladenus esse possunt.”

226. ‘ Depuis, la discipline a changé. Innocent III décide que la personne ravie peut contracter mariage avec le ravisseur, si elle se détermine librement à y consentir ; cap. Extr. 7 de Raptoribus.”

227. “ Le concile de Trente a pris un parti moyen: il ne permet pas le mariage entre la persoune ravie et le ravisseur, tant qu’elle est en sa puissance, quelque consentement qu’elle y donne : S. Synodus decrevit, inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium ; et en cela il corrige le droit des Décrétales. Mais il permet ce mariage, lorsque la personne ravie le con-

tracte après qu'elle a cessé d’être en la puissance du ravisseur, à raptore separata, et in loco tuto constituta : et en cela il s'écarte de la rigueur de l’ancien droit.”

‘ Notre droit est conforme en ce point à la discipline du con- ‘ cile de Trente. L’ordonnance de 1139, art. 5, déclare nuls ‘ les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, “ de quelque âge ou condition qu’elles soient, sans que par le “ temps ni par le consentement des personnes ravies, de leurs ‘ père et mère, tuteurs, ils puissent être confirmés, tandis que ‘“ les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur.”

$ IT. De la séduction.

228. ‘ Nous entendons ici par séduction, lorsque, sans employer la violence, mais par des mauvaises voies et par de mauvais artifices, on engage une jeune personne à consentir à un mariage.”

‘* La séduction, dans notre droit français, n’est pas moins un empêchement dirimant de mariage, que le rapt : nous le regardons même comme une espèce de rapt, et nous l’appelons rapt de séduction.”

97. Pothier admet donc 10. Qu’avant l'ordonnance de Henry II et celle de Blois, les anciens capitulaires qu’il cite des Rois de la première et de la seconde race étaient tombés en désuétude, et qu’il n'existait pas de texte de loi, prononçant la nullité du “mariage des mineurs sans le consentement de leurs père et mère. 20. Que les ordonnances de Henry IT, celle de Blois et l'ordonnance de 1639 rendue par Louis XIII ne prononcent pas nommément la peine de nullité du mariage des mineurs enfants de famille, c’est-à-dire, ayant leurs père et mère ou l’un d’eux, contracté sans leur consentement, et que ce n’est que sur l'interprétation des auteurs, et les arrêts des Parlements qu'était fondée la jurisprudence établie de son temps, sur la nullité de ces mariages. 30. Que c'était en assimilant la conduite’de l'époux majeur ou des parents vis-à-vis l'époux mineur ou la conduite mutuelle de deux époux mineurs vis à vis l’un de l’autre, au crime de rapt, crime qui implique la

violence, auquel l’auteur compare la séduction qu’il appelle :

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98. D’A qu’il énon dans la ca de Razac Paris, pro lume de se reconnaît:

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rapt de séduction, que la nullité du mariage en était la conséquence ou la peine.

98. D’Aguesseau, dont Pothier admet avoir tiré les principes qu’il énonce, de son plaidoyer prononcé comme avocat-général dans la cause de Melchior Fleury et son fils contre la Dame de Razac et la Demoiselle sa fille, devant le Parlement de Paris, prononcé le 27 Avril 1694 et rapporté au troisième volume de ses OEuvres, fait les mêmes admissions, et est forcé de reconnaître que la nullité est une nullité d'autorité, c'est-à-dire tirée des décisions des tribunaux et non des Ordonnances ou des textes positifs. Il ajoute pourtant un inotif de nullité tiré du texte même de l’ordonnance de 1639, qui fait défense à ious prêtres, de célébrer aucun mariage s’il ne leur apparaît du eonsentement des père et mère, tuteurs ou curateurs des contractants, à peine d’être déclarés fauteurs du crime de rapt. # L’Ordonnance, continue l’éminent Magistrat, considère donc ‘ un tel mariage comme un véritable rapt. Par cela seul que “ le prêtre a marié un fils de famille sans être assuré du con- ‘“ sentement du père. il est déclaré fauteur du crime de rapt. “ Donc par cela seul que le fils se marie sans le consentement ‘ de son père, la loi présume qu’il est suborné, qu'il est ravi . ‘ ou à lui-même, s’il n’y a pas consenti effectivement, ou à son ‘“ père et à sa famille, si la passion lui a arraché un consente- ‘“ ment illégitime.”

‘“ C’est une présomption légale écrite dans l'ordonnance, et ‘tant qu’elle n’est point détruite par des présomptions contraires, il est impossible de confirmer un mariage que la loi “ ne regarde que comme une véritable séduction.”

99. Le moyen de nullité tiré par D’Aguesseau, de la disposition de l’Ordonnance, déclarant le prêtre qui célèbre le mariage d’un enfant sans le consentement de son père, fauteur du crime de rapt, ne me paraît pas concluant pour plusieurs raisons. Ja peine est ici portée contre le prêtre et non contre le mariage. Les peines criminelles, et il s’agit ici d’une peine de cette nature, sont arbitraires et subordonnées au bon plaisir du législateur, sans produire d’autres conséquences que celles qu’il a prononcées. Qui empêchait l’auteur de

l'ordonnance de 1639 de porter contre le prêtre célébrant un mariage au mépris des dispositions de la loi, et cela à titre d'exemple, une autre peine que celle portée contre les conjoints ou l’un des deux ?

De ce qu'une loi dirait, qu’à raison de la participati: lun tiers à la perpétration d’un acte jusque là non réputt uinel, ce tiers sera puni comme fauteur d'un crime, l'acte sera-t-il considéré comme criminel dans la personne des perpétrateurs sans que la loi le dise expressément ? Une interprétation semblable serait certainement un renversement des principes en législation criminelle, dont les dispositions sont de droit très étroit Strictissimi Juris, et où les actes non défendus par le droit naturel, ont besoin pour être érigés en crime, d’une disposition positive.

100. Le mariage d’un mineur sans le consentement de son père, n'impliquait pas d’ailleurs devant les tribunaux français et du temps de D’Aguesseau même, le crime de rapt contre l'époux majeur et les autres personnes majeures qui y avaient pris part, sans une preuve extérieure de faits de rapt ou de machinations criminelles. La cause même dans laquelle D'Aguesseau a prononcé le plaidoyer que je cite, et ses conclusions le font voir. Dans cette cause le Sieur Fleury avait fait informer criminellement devant le Châtelet de Paris contre la Dame de Razac, sur accusation de rapt, à l'occasion du mariage de son fils mineur avec la Demoiselle de Razac, et le 26 Mars 4694, le Lieutenant-Criminel avait mis hors de cour la Dame de Razac et sa fille. Le Sieur Fleury appelait de cette sentence devant le Parlement, en même temps qu'ilse pourvoyait comme d'abus contre la célébration du mariage. Les conclusions de D'Aguesseau furent, de faire déclarer, sur l'appel comme d'abus, le mariage nul et abusif, et à ce que sur l’appel de la sentence du Lieutenant du Châtelet, les parties fussent renvoyées à se pourvoir. Il reconnaissait donc que la nullité du mariage était indépendante du crime de rapt, dont l'existence ne s’inférait pas nécessairement de la célébration du mariage sans le consentement du père.

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