‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 65 sur 233 · TITE · texte numérisé non relu

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(1) No. 17.

(2) L'Ordon moins vrai que effets civils, et de roi Louis X] nial par Camu

Nous avons établi plus haut, (1) qu’il n'existait en France sous l’ancien droit, aucun texte législatif infirmant la doctrine du Concile et prononçant l’invalidité du mariage des enfants mineurs contracté sans le consentement de leurs parents.

Ce n’est pas qu’en répétant cette assertion, nous perdions de vue le fait que par les articles 40 et 41 de l’'Ordonnance de Blois, il est défendu aux enfants mineurs de contracter mariage sans le consentement de leurs parents ; qu’il soit strictement défendu aux curés et aux vicaires de célébrer tels mariages, et que par l'Ordonnance de Louis XIII faite en 1729 (art. 39) il est dit que l’Ordonnance de Blois touchant les mariages clandestins sera exactement observée, ‘ Voulant” ajoute la seconde de ces Ordonnances, celle de 1629, ‘ que tous ‘“ mariages contractés contre la teneur de la dite Ordonnance, “ celle de Blois, soient déclarés non valablement contractés mais on sait que cette Ordonnance de 1629, ridiculisée par l'appellation de Code Michaud, n'ayant pas été valablement enregistrée au Parlement de Paris, n’y a jamais été considérée comme étant en vigueur. (2)

Nous avons vu que les peines portées par les lois n’allaient pas jusqu’à prononcer la nullité de ces mariages. Cependant la jurisprudence des arrêts interprétait ces lois dans le sens de

“ nuplias injussu parentis contrahi ; censel enim uxorem injuslam, injus- 4 Los liberos, injustas nuplias, nec eas lamen dissolvi.” (Oss. III, 5.)

“Il n’y a donc pas le moindre doute possible sur le passage des Sen- 4 tences de Paul et sur le vrai sens des mots matrimonia… sed contracta 4 non solvuniur. Il est bien certain que le jurisconsulte s'occupe du ma- ‘“ riage contracté sans le consentement du père, et qu’il déclare que ce “ mariage ne peut élre dissous. Il est bien certain aussi que ce droit avait 4 été pratiqué dans les Gaules, à raison du caractère obligatoire des Sen- ‘ tences de Paul, proclamé d’abord par Constantin en l’an 337, et con- # firmé par Valentinien en l’an 426.”

(1) No. 17.

(2) L'Ordonnance de 1629 eût-elle été en vigueur, qu’il n’en serait pas moins vrai que cet article 39 ne pourrait s'appliquer au mariage,que pour les effets civils, et qu'il a été ainsi expliqué par les Commissaires nommés par de roi Louis XIII, sur les remontrances du clergé.—Voyez Code Matrimonial par Camus, vol. {, note 6 de la page 113.

la nullité, et les Parlements, sur les appels comme d'abus, invalidaient les mariages.

La discussion de la compétence si controversée des Parlements en cette matière, n'offre aujourd’hui aucun intérêt pratique. Ilen est de même de la rectitude de l'interprétation donnée aux Ordonnances précitées de Henry II, de Henry IIT et de Louis XIIT ; qu'il suffise de dire que ce n’est qu’en assimilant semblable mariage des enfants mineurs au rapt de violence, qui est un empêchement dirimant du mariage suivant le Concile de Trente, tant que la personne ravie est en la puissance du ravisseur, que les auteurs et les arrêts ont proclamé la nullité de ces mariages. Voici comment Pothier s'exprime à cet égard. Contrat de Mariage, IVe Part. Ch. 1er, Sect. 11, No. 326.

95. “ Quoique ces lois que nous venons de rapporter, en condamnant les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs père et mère, paraissent se borner à infliger des peines aux enfants qui les contractent et à ceux qui y ont pris part, et qu'aucune n'ait déclaré en termes formels et précis, que les mariages des mineurs, contractés sans le consentement de leurs père et mère, sont nuls; néanmoins si on considère attentivement l'esprit de ces lois, on découvrira facilement qu’elles réputent nuls et non valablement contractés tous les mariages des mineurs, contractés sans le consentement de leurs père et mère.”

“L'art. 40 de l’Ordonnance de Blois, ci-dessus rapporté, en défendant aux curés âe passer outre à la célébration du mariage de ceux qui sont enfants de famille ou en puissance d'autrui, s'il ne leur apparaît du consentement des père et mère, tuteurs ou curateurs, sous peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt, le donne assez à entendre, puisque l'ordonnance veut que les curés soient en ce cas poursuivis comme fauteurs du crime de rapt, pour cela seul qu’ils ont marié un mineur sans le consentement de ses père ou mère : elle suppose donc qu’un mariage de mineur doit passer pour entaché du vice de séduction, pour cela seul qu’il est contracté sans le consentement de ses père et mère, n’y ayant qu’une

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