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(1) Art. 151, 1:
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cepezdant pas obligés d'attendre, a fait une distinction notable entre les majeurs et les mineurs de cet âge, car les mineurs sont obligés d'attendre ou d'obtenir ce consentement pour se marier, sans quoi us sont indistinctement passibles de la peine d'exhérédation qu'ils aient ou n'aient pas demandé ce consentement, pendant que les majeurs qui l’ont demandé, ne sont pas sujets à cette peine.
133. Par contre s'ils ne l'avaient pas demandé, ils encourreraient l’exhérédation ; et c’est ce qui résulte implicitement de l'Edit de 1556 et explicitement de la Déclaration de Louis XIII donnée en 1639, laquelle porte, article 2 : ‘‘ Enjoignons aux “ fils qui excèdent l’âge de trente ans, et aux filles qui excè. “ dent celui de vingt-cinq, de requérir par écrit l'avis et con- “ sentement de leurs père et mère pour se marier, sous peine & d'être exhérédés par eux, suivant l’Edit, de 1556,”
L’Edit de Louis XIV donné en 1697, ajoutant à l’Edit de 1556 et à la Déclaration de 1639, étend cette disposition aux veuves majeures de vingt-cinq ans, qu’il rend passibles de l’exhérédation de la part de leurs pères et mères, pour s'être re. mariées sans avoir requis par écrit leur consentement,
C'est cette réquisition par écrit faite par les majeurs de vingt-cinq et trente ans, à leurs pères et mères refusant de consentir à leur mariage, que sous l’ancien Droit français l’on appelait sommation respectueuse, et que sous le Code Napoléon qui a fait subsister cet usage, on appelle, pour faire cesser dans les termes au moins, l’incompatibilité d’une sommation faite au père avec le respect que lui doit le fils, actes respectueux.
La forme de cette sommation à ét6 prescrite par arrêt de règlement rendu par le Parlement de Paris le 27 août 1692, Ces sommations devaient être faites à Paris par deux notaires et dans les autres lieux sujets à la juridiction du Parlement, sur permission des Juges royaux des domiciles des père et mère.
134. Le Code Napoléon (1) a perpétué la nécessité de demander le consentement des pères et mères aux mariages de leurs enfants majeurs, mais il n’a pas, comme le faisait l’ancien
(1) Art. 151, 152, 153, 154 et 155.
LoranGer, Com. CoDE Civiz, vou. ?, 10
droit, attaché la peine d’exhérédation au défaut d'accomplisse. ment de cette formalité. (1) Il en a fait un empêchement pro. hibitif du mariage et une cause d'opposition de la part des pères et mères.
Sous l’ancien droit du Bas-Canada, la peine du mariage contracté par les majeurs sans le consentement de leurs pères et mères, ou à défaut de ce consentement, sans sommations respectueuses faites pour l'obtenir, ne s’attaquait pas au mariage que ce défaut de consentement ou de sommations respectueuses n’affectait en rien, ni à titre d’empêchement dirimant, ni à titre d'empêchement prohibitif, mais consistait dans le pouvoir donné aux pères et mères d'exhéréder leurs enfants et de révo. quer les donations qu’ils leur auraient faites. En cas d’exhé. rédation, les conjoints par mariage devaient aussi d’après l'Edit de 1556, perdre leurs avantages matrimoniaux.
135. Pendant toute la durée de l’ancien régime, et sous le nouveau, jusqu’à l’Acte de Québec, confirmé par les Statuts de 1801 introduisant la liberté illimitée des successions testamen. taires et par là, abolissant les réserves coutumières dans les successions testamentaires, la première de ces peines pouvait avoir son effet ; mais on comprend qu’elle est devenue alors et qu’elle sait restée depuis une lettre morte. En effet pourquoi armer le père d’un pouvoir spécial d’exhérédation, tiré du mariage de son enfant mineur, sans qu'il eût obtenu ou lui eût demandé son consentement, quand il tenait ce pouvoir d’une manière illimitée de la loi ? Pour ce qui est de la perte des avantages matrimoniaux, encourue par l'enfant déshérité pour cette cause, supposant qu’elle eût été particulièrement énoncée dans le testament du père, outre qu’il est douteux que cette exhérédation spéciale eût produit une telle peine, il est certain que lors de la promulgation du Code, cette disposition de l’Edit de 1556 était tombée en désuétude.
Le Code n’a donc que fait disparaître l’anomalie qui existait entre la liberté des testaments et les sommations respectueuses,
(1) V. Marcadé, Titre du Mariage, sur l’art. 151, tome 1, p. 373.—Duranton, même titre, vol. 1, No. 191, p. 141.—Demolombe, même titre, tome 1, du Mariage, Nos, 140, 234.
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