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L’affinité nité, est le li dants légiti
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c'ntracté dans ces circonstances ne blesserait pas la morale publique ? :
D'après la lettre du Code, ce mariage ne serait cependant pas prohibé, et il pourrait être valablement contracté, Le Code ne le défend qu'entre alliés ou affins. D’après la définition de l'affinité légitime ou de l'alliance, que nous avons donnée cihaut, c’est un lien ou rapport créé par le mariage entre un conjoint et les parents de l’autre ; ici l’ascendant ni le descendant ne sont dans cette relation, car l’ascendant n’est que l’affin du père de l'enfant, ce qui ne crée aucune alliance entre cet ascen dant et cet enfant, lequel n’est rapproché que par l’affinité avec son beau-père ou sa belle-mère, fils ou fille de l’ascendant. Or d’après la règle que les parents de mes affins ne sont pas mes affins, il n'existe aucune affinité ou cause d’empêchement entre eux.
D'après l’ancien Droit Canonique qui reconnaissait l’affinité appelée du second et du troisième genre, c’est-à-dire l’affinité entre l’affin et les parents de l’autre affin, et même entre l’affin et les affins de l’autre afin, ce mariage eût 6t6 frappé d'empéchement. Mais ces empêchements du deuxième et du troisième genre d’affinité ayant été abolis par le quatrième Concile de Latran qui n’a conservé que le premier genfe, c’est-à-dire l'affinité telle que nous l’entendons et que nous l'avons représentée, il n’en serait pas ainsi aujourd’hui.
Les deux frères peuvent épouser les deux sœurs ; le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille. Un homme peut épouser successivement les veuves des deux frères. De même celui qui a épousé la sœur de Titius pourra après la mort de sa femme épouser la veuve de ce même Titius. Gousset, tom. 2, No. 813 et ali.
146. Outre la parenté légitime et naturelle, et l’affinité légitime, l’article 124 du Code reconnaît dans l’affinité naturelle ou illégitime, une quatrième cause d’empêchement de mariage dans la ligne directe. |
L'affinité illégitime, sans doute improprement appelée afinité, est lé lien qui existe entre les ascendants ou les descendants légitimes ou illégitimes d’une femme avec qui un homme
a eu un commerce illicite et cet homme, ou entre les ascendants ou descendants légitimes ou illégitimes de cet homme et la femme ainsi connue illicitement. Un homme ne peut pas plus épouser une fille naturelle que sa concubine aurait eue d’un autre commerce illégitime, que celle qu’elle aurait eue d’un mariage légitime, et réciproquement de la concubine, par rapport aux enfants du concubin. De même le concubin ne peut épouser la mère ou aucune ascendante de la concubine, que cette ascendante aît été légitime ou illégitime par tous les degrés, ou partiellement légitime ou partiellement illégitime ; et réciproqu: rer our la concubine relativement aux ascendants du concu :3 les conditions qui viennent d’être mentionnées. Cette ,‘::uuition s'applique également à la descendance légitime ou illégitiiu ou partiellement légitime ou partiellement illégitime du concubin ou de la concu- Line, plus éloignée que le degré d’enfants dont il a été question plus haut. Il réprane à la nature qu’un homme sorte du lit d'une femme, pour entrer dans le lit de la mère et de la grand'mère de cette femme ou de sa fille ou de sa petite-fille, ou que la femme puisse faire entrer dans la couche que cet homme a quitté, ses ascendants ou ses descendants ; la décence publique y voit une contamination de ses lois.
147. Nous avons parlé de l’affinité créée par le concubinage, bien que pour produire cette affinité dans la ligne directe, il ne soit pas nécessaire que le commerce charnel ait prit les habitudes et les conditions de durée et de publicité nécessaires pour former un concubinage. Dans les termes stricts du droit la simple copulation entre les fornicateurs, forme une incapacité mutuelle de contracter mariage avec leurs descendants ou ascendants respectifs. L’on conçoit cependant, que si le commerce avait été tenu secret, quoique dans le for intérieur il pût l’entacher d'illicité, il n’y formerait pas un empêchement dirimant. Mais toute publicité, quelque en soit le mode, un jugement par exemple qui aurait convaincu d’adultère les auteurs du commerce criminel, qui aurait condamné l’un d’eux à des dommages civils, pour faits de séduction, qui aurait reconnu un-enfant né du commerce. ou la reconnaissance volontaire
TITRE V
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du fruit de cette union, de même qu’une sentence privant, aux termes de l’article 1462, la femme de son douaire pour cause d'adultère, serait dans certaines circonstances abandonnée à la discrétion des juges, suffisante pour invalider le mariage de l’auteur du commerce, avec les ascendants ou descendants de son complice.
Il est impossible de signaler toutes les causes ou de choisir certaines causes de publicité ; on peut cependant, dire que le concubinage public en est une, et probablement la plus éclatante.
C’est dans le Corpus juris Canonici qu’il faut chercher les distinctions établies à cet égard, et qui peuvent s'appliquer au développement de l’article 124, lequel peut se résumer ainsi : ‘“ Personne ne peut épouser aucun de ses ascendants ou descendants légitimes ou illégitimes, et de deux personnes qui ont été mariées ou qui ont eu ensemble un commerce charnel illicite, l’une ne peut contracter mariage avec les ascendants ou descendants de l’autre légitimes ou illégitimes.”
Pas n’est besoin de dire que les prohibitions de cet artic » forment des empêchements dirimants.
En ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frère et la sœut légitimes ou naturels et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels,
Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Les autres empêchements, admis d’après les diftérentes croyances religieuses, comme résultant de la
parenté ou de l’affinité ou d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses Eglises et sociétés religieuses.
Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements lequel appartiendra tel que ci. devant à ceux qui en ont joui par le passé.
SOMMAIRE
. L'article 124 ayant énoncé les empêchements de parenté en ligne
directe, l'article 125 indique ceux de la ligne collatérale.
149. Le mariage entre frères et sœurs a toujours été proscrit. Mariage entre beaux-frères et belles-sœurs également prohibés. Il en est ainsi du mariage de ceux que des conjonctions illégitimes ont mis dans ce degré. L'honnêteté publique est du fond de cet empêchement. =
150. Le mariage est par le Code prohibé entre l'oncle et la nièce et la tante et le neveu, et pas au-delà en ligne collatérale.
151. Récapitulation des empêchements dirimants reconnus par le Code. Ces empôêchements sont communs à tous les mariages.
152. L'article 127 révèle l’idée de tolérance religieuse qui a animé les Codificateurs dans la rédaction du titre du mariage. 1l n’est pas entré dans l'intention des Codificateurs d’exclure le droit de dispense des empêchements reconnus par les articles 125 et 126.