Dans la parenté soit é que les paren l'auteur com
pour un degr l'autre, il est i seconde ligne mière ; On est de génération:
ainsi dans la sont au même ment éloignés de génération:
exactement let
quand l’un de:
cette souche ;
fixerait pas les vraie relation « au même degré père de l’oncle mier degré par teur commun € vant la comput
Cette différe térale en lignes en parenté éga gale, on compt teur commun, ( par le nombre de ce même a neveu sont par et la petite-n qu'il n’y a qu’ son père qui es
on Le le
leux haisntre , On Dmp-
celle tinccelle tière et de re de
néray une ssant
Sui- Ilaté- PBTÉ ; ntau pour e d'un
ue le
com-
avec nnait ur ne ent de b cette h seul
mun.
e tous
Û «père
qui est l’auteur commun. Deux cousins issus de germains sont au troisième degré, leurs enfants sont au quatrième et ainsi de suite.
139. Dans la computation du Droit Civil, il importe peu que la parenté soit égale ou inégale dans les deux lignes, c’est-à-dire que les parents soient également ou inégalement éloignés de l'auteur commun, parce que comptant chaque génération pour un degré, en remontant une ligne et en descendant l'autre, il est indifférent qu’on descende plus ou moins dans la seconde ligne, que le degré d’où l’on est parti dans la première ; on est toujours sûr de trouver exactement le nombre de générations et de fixer les degrés de parenté. IL n’en est pas ainsi dans la computation canonique. Quand deux parents sont au même degré dans les deux lignes, c’est-à dire également éloignés de l’auteur commun, en comptant le nombre de générations qui séparent l’un d’eux &e la souche, on fixe exactement leur parenté respective ; mais il n'en est pas ainsi quand l’un des deux est plus rapproché ou plus éloigné de cette souche; en ne comptant que les degrés de l’un, on ne fixerait pas les degrés de l’autre, et l’on n'’établirait pas leur vraie relation de parenté. Ainsi l'oncle et le neveu ne sont pas au même degré de parenté avec l’auteur commun, qui est le père de l'oncle et le grand:pare du neveu ; l’oncle est au premier degré parce qu'il n’y a qu’un degré qui le sépare de l’auteur commun et le neveu en est séparé par deux degrés, suivant la computation canonique.
Cette différence a fait distinguer les lignes de parenté collatérale en lignes égales ou en lignes inégales, ou simplement en parenté égale ou inégale. Pour exprimer cette parenté inégale, on compte les degrés du parent le plus proche avec l’auteur commun, comme premier terme, et l'on exprime le second par le nombre de degrés qui séparent le parent le plus éloigné de ce même auteur. De ‘ette manière on dit que l'oncle et le neveu sont parents du premier au second degré, la grand’tante et la petite-nièce sont du premier au troisième, parce qu'il n’y a qu’une génération qui sépare la grand’-tante de son père qui est le bisayeul de la petite-nièce leur auteur com-
mun, et que la nièce en est éloignée par trois générations, la sienne propre, celle de sa mère et celle de son grand-père qui est le frère de la grand’tante.
Le cousin germain est parent du deuxième au troisième degré avec l’enfant de son cousin germain et ainsi de suite par une computation facile à faire.
140. Il faut remarquer que dans la parenté inégale c’est le degré du parent le plus éloigné que l’on choisit, quand il s’agit d'appliquer unr prohibition provenant de la parenté, c’est-à-dire qui fixe la parenté, pour savoir si elle existe dans les degrés prohibés. Ainsi quoique le mariage soit défendu entre parents au quatrième degré en collatérale, d’après le droit canonique, je puis épouser sans dispense, la petite-fille de mon cousin issu de germain, car quoique je ne sois éloigné que de trois degrés de notre auteur commun qui est mon bisayeul et le père du trisayeul de cette petite-fille, elle en est éloignée de cinq degrés et nous ne sommes parents qu'au cinquième degré qui est le sien. Conséquemment la prohibition du quatrième degré ne nous concerne pas.
La parenté est paternelle ou maternelle, suivant que deux parents descendent par leur père ou leur mère de l’auteur
commun. Ainsi deux parents peuvent réciproquement être liés.
de parenté paternelle ou maternelle ou l’un peut être lié de parenté paternelle et l’autre de parenté maternelle. Ce fait n'importe pas en matière de mariage ou l’on ne consulte que la proximité du sang, et où la distinction n’est faite que pour faciliter la recherche de la parenté. Il en était autrement sous l’ancien droit en matière de succession, où la distinction entre la parenté paternelle et la parenté maternelle, suivant la descendance de l'héritage, déterminait fréquemment la suc- . cessibilité.
141. Il est une autre et dernière subdivision de la parenté, en parenté à simple lien et parenté à double lien. La parenté à simple lien est la parenté produite par le mariage de deux personnes étrangères l’une à l’autre. La parenté à double lien est la parenté produite par deux ntariages contractés entre les deux mêmes familles, comme quand deux frères ont épousé
TITRE V
les deux sœu:
l’autre de ces renté de con d'aucune cons mais elle prod il s'agissait de lignes paterne Il n'importe ments de mari nées du même différents, c'est lement. La pre cendants est 1] sœurs nés du 1 différemment « dire nés du mé frères et sœurs deux pères dif nous le verron
Ces distinctic et utérins, son parenté.
142. L’affinité joint et les pare produit entre le pêchements de parents des m épouser la sœu propre sœur ge même de son i femme, qu’il e ment d’une veu sauf les cas de d
Nous avons j affinité légitime ment contractés 124 aussi bien q
les deux sœurs. Il existe entre les enfants nés de l’un et de l’autre de ces mariages et leurs descendants, une double parenté de consanguinité. La parenté du double lien, n’est d'aucune considération en matière d'empêchement de mariage, mais elle produisait son effet en matière de succession, quand il s'agissait de la répartition des biens entre les parents des lignes paternelles et maternelles.
Il n'importe pas davantage, pour produire des empêchements de mariage, que la parenté existe entre deux personnes nées du même lit ou des mêmes père et mère, ou de deux lits différents, c'est-à-dire du même père ou de la même mère seulement. La proximité du sang entre ces personnes et leurs descendants est la même dans les deux cas. Mais les frères et sœurs nés du même lit et que l’on appelle germains, héritent différemment des frères et sœurs appelés consanguins, c’est-àdire nés du même père mais de deux mères différentes, et des frères et sœurs utérins, c’est-à-dire nés de la même mère et de deux pères différents, dans les successions collatérales comme nous le verrons au titre des Successions.
Ces distinctions entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins, sont pourtant fort utiles dans la recherche de la parenté.
142. L’affinité ou l'alliance est le lien qui existe entre un conjoint et les parents de l’autre conjoint. Cette affinité ou alliance produit entre les personnes qu’elle rapproche, les mêmes empêchements de mariage, que la parenté qui existe entre les parents des mêmes degrés. Ainsi un veuf ne peut pas plus épouser la sœur de sa femme décédée qu’il ne péut épouser sa propre sœur germaine, Consanguine ou utérine. Il en est de même de son incapacité d'épouser la tante ou la nièce de sa femme, qu’il en est de sa propre tante ou nièce et réciproquement d’une veuve, par rapport aux parents de son mari défunt, sauf les cas de dispense, dont il sera question plus tard.
Nous avons jusqu'ici parlé de la parenté et de l'alliance ou aflinité légitime, c’est-à-dire produite par des mariages légalement contractés. Le Code ne se borne pas là et par l’article 124 aussi bien que l’article 195, il prohibe le mariage dans les
cas y mentionnés, entre le$ parents et affins ou alliés aussi bien naturels ou illégitimes que légitimes. Ce qui nous conduit à parler des diverses sortes de parenté et d’affinité.
Dans les termes du Droit la parenté est naturelle ou civile. La parenté naturelle est celle qui est produite par la naissance et la parenté civile, l’est par l'adoption qui était autorisée par le Droit Romain et qui l’est encore par certains Codes Européens, et en particulier par le Code Napoléon.
- Suivant le Droit Civil, dont les pays où l'adoption existe à l’état d'institution légale, suivent les principes, la parenté naturelle se subdivise en parenté naturelle légitime ou parenté naturelle illégitime. L'on comprend que la parenté naturelle légitime naît du mariage, et la parenté illégitime des unions illicites ou des simples conjonctions naturelles. Dans notre Droit qui ne reconnaît pas l’adoption, il ne saurait être question de la parenté civile dont la distinction devient inutile, et dans nos usages nous ne reconnaissons comme parenté que la parenté naturelle légitime, que nous désignons seulement comme parenté légitime, et nous appelons purement et simplement parenté naturelle, la parenté illégitime. De là la distinction
entre les enfants nés de mariages légitimes et que l’on appelle
enfants légitimes, et les enfants illégitimes, nommés enfants naturels. Nous ne nous servirons pas d’autres termes dans le cours de cet ouvrage, pour désigner et la parenté et les parents.
143. L’affinité ou l'alliance est comme la parenté, légitime ou illégitime.
L’affinité légitime est le rapport qui est produit par le mariage entre un des conjoints et les parents de l’autre, . L’affinité naturelle ou illégitime est celle qui est produite par le commerce illicite ou la fornication d'un homme et d’une femme, citre l’homme et certains parents de la femme et réciproquement, entre la femme et certains parents de l’homme.
Dans tous les cas de rapprochement des personnes, par la parenté et l’affinité légitime ou naturelle, la proximité du sang et l’honnèteté publique produisent des incapacités de mariage entre les personnes ainsi rapprochées dans certains degrés prévus par la loi. En matière de mariage la raison civile cède
TITRE
à la raison :
civil ne per sultes. Jure T. 17. Dere
Suivant l’ personnes q L'inceste dans la lign au premier répugne à le C'est en effe!
les sens de l le père et la portion (car même force descendent rents, qui se dans la rep:
simples con, feminæ conju T. de Just. e:
Le Droit p renté dans le Droit nature La nature cendants “ie entre lesque ne peut pas I la fille née 6 qu’il ne peut cette dernièr chement est
144. Aussi de l'empêche la preuve, Le celle des enf nécessaire po
sl
age rés
TITRE V. DU MARIAGÉ—CHAPITRE PAEMIER, ART. 124. "455
à la raison naturelle. Naturalis non civilis ratio suadet. Le droit civil ne peut dirimer les droits de sang, disent les jurisconsultes. Jure civili jura sanguinis dirimi non possunt. D. L. 50. T. 17. De reg. jur. 1. 8.
Suivant l’article 124, le mariage ne peut être contracté entre personnes qui descendent l’une de l’autre.
L'inceste est odieux dans les deux lignes de parenté, mais dans la ligne directe aussi bien que dans la ligne collatérale au premier degré, c’est-à-dire entre le frère et la sœur, il répugne à la nature dont ‘il souille les lois les plus sacrées. C'est en effet cette horreur même, que la nature a mise dans les sens de l’homme, pour les rapprochements charnels entre le père et la fille, l’ayeule et son petits-fils, et de même en proportion (car ces unions ne répugnent pas à la nature avec la même force à tous les degrés.) entre les autres personnes qui descendent l’une de l’autre, et entre ceux nés des mêmes parents, qui sert de sauvegarde à la dignité de l’espèce humaine, dans la reproduction des races, et distingue le mariage des simples conjonctions animales. Minc descendit maris atque feminæ conjunctio quam nos matrimonium appellamus ! D. L. I, T. de Just. et jur. 6. 3.
Le Droit positif n'avait pas même besoin de faire de la parenté dans la ligne directe, un empêchement de mariage ; le Droit naturel l'avait déjà proclamé !
La nature s'oppose au mariage entre les ascendants et des- : cendants naturels aussi bien qu’à ceux des parents légitimes, entre lesquels l’article 124 ne fait aucune différence. Le père ne peut pas plus épouser sa fille née d’une unionillicite, ou la fille née d'elle en légitime mariage ou hors du mariage, qu’il ne peut épouser sa fille légitime ou la fille légitime de cette dernière, et ainsi de suite dans tous les degrés. L’empêchement est le même dans les deux cas.
144. Aussi la difficulté ne peut venir de la valeurintrinsèque de l'empèchement, mais uniquement de la difficulté d’en faire la preuve. La filiation légitime se prouve par le mariage, mais. celle des enfants naturels est incertaine, Quelle preuve sera nécessaire pour empêcher le prêtre ou ministre de marier deux
personnes qu’il soupçonne d’être dans les degrés prohibés, sur quelle somme d’évidence les tribunaux maintiendrontils une opposition faite au mariage pour motif de parenté naturelle, et comment une demande en nullité fondée sur le même motif, devra-t-elle être justifiée en fait ? C’est ce que nous verrons, quand il s'agira de la même preuve, relativement aux afins ou alliés illégitimes, entre lesquels le mariage en ligne directe est également prohibé.
Quant aux affins légitimes en ligne directe, d’après notre article ils ne peuvent pas contracter mariage ensemble, en aucun degré. Le mariage entre un conjoint et les ascendants ou descendants de l’autre, crée un rapport d'intimité qui s’oppose au mariage entre eux, puisque les ascendants tiennent lieu de pères et de mères aux maris et femmes de leurs descendants. Sunt in loco parentum. Aïnsi la belle-mère tient lieu de mère à son genüre, la seconde femme du mari tient lieu de mère aux enfants qu’il a eus d’un autre mariage. le grand’père tient lieu d’ayeul au mari de sa }°t'te-fille, il en est de même du beau-père par rapport à sa bru et aux enfants de sa femme nés d’un précédent mariage, et ainsi de suite en remontant et en descendant. Il existe une pudeur naturelle que blesserait un mariage contracté entre ces personnes, en même temps qu'il révolterait l'honnêteté publique.
145. Il est un autre cas de pudeur naturelle et d’honnèteté publique que l’article 124 du Code n’a pas contemplé, mais qui semblerait devoir y entrer. C’est le cas du mariage du père ou de la mère d’un des conjoints, avec les enfants de l’autre conjoint nés d’un précédent mariage. Ces personnes beau-père ou belle-mère de ce conjoint, lui tenant lieu de père ou de mère, leur mariage avec ses enfants auquel de fait au moins, et moralement ils tiennent lieu de grand-père et de grand» mère, ne devrait-il pas être prohibé ?
L'on connaît l’étroite union des familles rapprochées par les mariages, et l'intimité des rapports entre les ascendants et les descendants restés étrangers par la loi, mais alliés par la tendresse, manifestée dans nos mœurs, par les appellations empruntées à la parenté même, et on se demande si un mariage
TITRI
contracté ( publique ?
D'après pas prohib ne le défer l'affinité lé haut, c’est joint et les ne sont dar père de l’en dant et cet son beau-pi d’après la r affiñs, il n entre eux.
D’après l appelée du entre l’affin et les affins chement. M genre d’affi Latran qui l'affinité tel sentée, il n° Les deux le fils peuve épouser suc celui qui a 4 sa femme éf No. 813 et a