‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 85 sur 233 · De l’empêchement de clandestinité · texte numérisé non relu

De l’empêchement de clandestinité

157. Nous avons vu plus haut les diverses étymologies du mariage appelé en latin : matrimonium, consortium, conjugium et connubium, aussi bien que la définition qu’en donne le Droit Canon, et nous référons à ce que nous avons dit à ce sujet.

Nous avons dit que le mariage est à la fois un contrat et un sacrement, que comme contrat il est sournis aux principes généraux qui régissent les contrats ; que dans le mariage considéré sacramentellement, on distingue la matière, la forme et le ministre du sacrement et nous avons énoncé les différentes opinions émises par les Canonistes et les Théologiens à cet égard. Nous ne reviendrons pas sur Ce point.

Le mariage suivant le Droit Canon est legitimum, ratum et consummatum. Le mariage légitime, legitimum, est celui qui

est contracté suivant le droit des gens, entre personnes non baptisées, et par le consentement légitime des parties, de sorte qu'il n’est pas ratifié par l'Eglise et est privé de la dignité de sacrement. Tels furent autrefois les mariages contractés suivant le droit naturel, et sous la loi de Moïse, et tels sont aujourd’hui les mariages des infidèles, c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas été baptisés. |

Le mariage ratifié, ratum, est celui qui a été contracté suivant les lois de l'Evangile et de l'Eglise, consacré et ratifié par le sacrement, et rendu par là, plus strictement indissoluble entre personnes baptisées, mais qui n’a pas été consommé. Le mariage ratifié et consommé, rafum et confirmatum, est ce même mariage quand il a été suivi du commerce charnel. Cette distinction est importante quand il s’agit surtout de la dissolution du lien conjugal en certains cas emceptionnels.

158. Le mariage est encore distingué en mariage véritable, verum, présumé, præsuwmptum, putatif, putativum, et douteux, dubium. Ilest mariage véritable quand il est établi par une preuve positive, qu'il a été véritablement contracté. fl est présumé quand aucune preuve directe n'existe du fait qu'il a été contracté, mais quand il est établi par une présomptior légale, comme celle qui résulte de la copulation enire fiancés par paroles de futur, subséquente aux fiançailles. Pas n’est besoin de dire, que dans les lieux où le décret du Concile de Trente qui frappe de nullité absolue, le mariage non contracté devant le propre Curé, est en force, ces mariages présumés. ne sont pas reconnus. Dans le Bas-Canada, à cette objection se joindra celle de l’article 128 qui ordonne la célébration publique du mariage.

Le mariage putatif, est celui que l’on croit légitimement contracté, mais qu. cependant est nul à raison de quelque empèchement occuite ou secret. Le mariage douteux est celui contracté dans le douie de qnelque empêchement, lequel doute on n’a pu éclaircir, d'où il suit qu’il n'existe aucune certitude sur sa valeur.

Nous avons dit au tome premier de cet ouvrage.({) ce que sont (1) Nos. 278 »: 279,

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