‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 86 sur 233 · Les e quinze qui p 30. du vœu so disparité du · texte numérisé non relu

Les e quinze qui p 30. du vœu so disparité du

les fiançailles, nous ne reviendrons sur ce sujet, que quand il sera question de l’empêchement qui en résulte.

159. Nous avons aussi exposé plus haut la théorie des em pèchements de mariage, divisés en empêchements dirimants eten empêchements prohibitifs ou prohibants, Impedimenta dirimentia, Impedimenta impedentia. Nous avons déjà dit que les empèchements dirimants, prohibent les mariages futurs et annulent les mariages déjà faits. (C'est-à-dire qu’une opposition portée à un mariage frappé d’empêchement dirimant doit en arrêter la célébration, et que si malgré cette opposition, il est passé outre au mariage ou que si un mariage sujet à un tel empêchement passe inaperçu, ils sont invalidement contractés et peuvent être annulés.

Les vers latins suivants, en même temps qu’ils énumèrent les empêchements dirimants, expriment leur effet sur le mariage :

‘ Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultüs disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, ‘ Ætas, affinis, si forte coire nequibis,

“Si parochi et duplicis desit præsentia testis,

‘ Rapta si sit mulier, nec parti reddita tutæ,

‘ Hæc facienda vetant connubia, facta retractant.”

Les empêchements prohibitifs n’empêchent pas le mariage de se contracter validement, et on ne peut pas le rétracter quand il a été contracté, mais ils le rendent illicite, en ce que ceux qui le contractent au mépris de ces empêchements, pêchent et deviennent quelquefois sujets aux peines ecclésiastiques.

Les empêchements prohibitifs sont également exprimés dans les vers suivants :

“© Ecclesiæ vetitum tempus, sponsalia, votum, © Impediunt fieri, permittant facta teneri, Spontalia sunt juris privati, cetera juris publici.”

160. Les empêchements dirimants sont donc au nombre de quinze qui proviennent 10. de l'erreur, 20. de la condition, 30. du vœu solennel, 40. de la parenté, 50. du crime, 60, de la disparité du culte, 7o. de la violence, 80. de l'Ordre, 9o, du

lien d’un mariage existant, 100. de l'honnêteté publique, 110. de l’âge, 120. de l’affinité, 130. de l'impuissance, 140. de la clandestinité, et 150. et du rapt de violence tant que la personne ravie n’est pas rendue à la liberté. Il existe quatre empêche. ments prohibants, provenant 10. de la défense de l'Eglise, 20. du temps où il sont célébrés, 30. des fiançailles et 40. du vœu simple.

Parmi les empêchements dirimants, l'erreur, la violence, la condition et l'impuissance sont de droit privé, et les autres sont de droit public.

Parmi lesempêchements prohibitifs, l'empêchement des fiançailles ust de droit privé, les trois autres sont de droit public.

Les empêchements de droit privé ont été introduits en faveur des particuliers, ceux de droit public l'ont été dans l'intérêt de la société chrétienne. Nous aurons occasion plus tard, de faire voir les effets de cette distinction entre les empê. chements de droit public et ceux de droit privé.

Les empêchements sont de droit naturel ou de droit divin positif, ou de droit ecclésiastique, c’est-à-dire établis par l'Eglise.

161. L'Eglise a le droit de dispenser des empêchements qu’elle a elle-même créés, mais elle ne peut exempter des autres, c’est-àdire des empêchements de droit naturel et de droit divin positif. Cesderniersem;"chements lient tous les hommes, les infidèles même, dont les mariages affectés de ces vices doivent être déclarés nuls quant ils embrassent la foi chrétienne.

Il n’en est pas ainsi des empêchements de droit ecclésiastique ; car comme les infidèles n’appartiennent pas à l'Eglise, dans laquelle on n'entre que par le baptême, ils ne sont pas liés par ses lois. C’est pourquoi les raisons qui leur auraient fait encourir ces empêchements s'ils avaient été Chrétiens n’ont point d'effets rétroactifs ; les empêchements ecclésiastiques dont pourraient avoir été entachés leurs mariages, contractés pendant leur infidélité, ne doivent pas les faire dissoudre quand ils embrassent le Christianisme. Les Juifs n'ayant pas reçu le baptême, sont comptés parmi les infidèles et c’est à eux pratiquement que s’applique-la règle qui vient d’être citée.

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