IL.—pu TEMPS OU LES MARIAGES SONT DÉFENDUS
168. Il est des temps dans l’année où l'Eglise défend de célébrer les mariages, et que l’on appelle en langage liturgique : “le temps clos,” clausum tempus. Il est déjà fait mention de cette prohibttion dans le Concile de Laodicée tenu en 365, dans le Chapitre 52 qui porte : Non opportet in quadragesimd aut nuptias aut quælibet natalia celebrare. Autrefois cette prohibition s’étendait de l'Avent à l’Epiphanie, de la Septuagesime à l’Octave de Pâques, de ia Rogation à la Pentecôte, et à trois jours de la semaine précédant la Fête de St. Jean-Baptiste, mais le Concile de Trente l’a réduite au temps qui s'écoule depuis le premier Dimanche de l'Avent jusqu’à l’Epiphanie et depuis le Mercredi des Cendres jusqu'à l’Octave de Pâques iaclusivement. Cet empêchement n’est que prohibitif.
IIT.—pu DÉFAUT DES PUBLICATION DE BANS.
169. Avant le quatrième Concile de Latran tenu en 1245, la publication des bans de mariage étuit limitée à quelques
(1) No. 178 et suiv. jusqu’à 183.
joints, à l’ép
Eglises pai L'objet exp tinité des 7 des empêch tant des ba cile de Trer Latran, par quatrième I le nombre
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Cependan cile de voir publication ainsi que l’a seigne l’una prohibitif.
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Eglises particulières. Ce Concile l’étendit à toute l'Eglise, L'objet exprimé du Concile de Latran fut d'éviter la clandestinité des mariages, c’est-à-dire les mariages contractés avec des empêchements cachés, et de faciliter par la publicité résultant des bans, la révélation de ces empêchements. ie Concile de Trente non-seulement confirma le décret du Concile de Latran, par le Décret de Réforme passé dans sa session vingtquatrième plus haut citée, mais il prescrivit le lieu, le temps et le nombre de ces publications, Ter a proprio contrahentium parocho, tribus continuis diebus festivis, in Ecclesid inter missarum solennia public denuntiatione inter quos matrimonium est contracturum dit le Décret. .
Cependant quelque vif qu’ait été le désir de ce dernier Concile de voir observer son Décret, il n’a pas fait du défaut de publication des bans un empêchement dirimant de mariage, ainsi que l’a déclaré la Congrégation du Concile, et que l'enseigne l’unanimité des Canonistes, qui le déclarent n’être que prohibitif.
Ces publications doivent être faites par le Curé de la Paroisse des conjoints ou par un prêtre par lui autorisé. S'ils appartiennent à différentes paroisses, les auteurs enseignent que les bans doivent être publiés dans les deux Paroiïsses. Cest ce qui résulte des termes du Concile de Trente a proprio contrahentium parocho et ce qu’a décidé la Congrégation du Concile. C'est aussi ce que porte l’Article 130 du Code.
170. Il n’est pas nécessaire que les publications soient faites dans la Paroisse où se célèbre le mariage, qui, avec la permission du Curé propre des conjoints, peut par délégation donnée à un autre prêtre, se faire dans une autre Paroisse. Si elles ont été faites dans la Paroisse où se trouve le domicile des con.
joints, à l’époque où les bans sont publiés, il a été satisfait
au précepte.
Il existe un doute sur la Paroisse où doivent se publier les bans, quand un des époux ou les deux ont quitté le lieu de leur domicile et l’ont transporté dans un autre lieu où ils ont commencé à acquérir un domicile ou un quasi-domicile. Pour résoudre la difficulté jl faut distinguer: 10, S'ils y ont de fait
un vrai domicile ou seulement un quasi-domicile; 20. S'ils ont fait au lieu de ce nou eau domicile ou quasi-domicile, un séjour suffisant pour y être connus ?
S'ils ont resté un mois et plus au nouvel endroit, avec intention d'y établir un domicile ou un quasi-domicile, les publications doivent se faire dans les deux Paroisses. Dans l: cas contraire les publications sont suffisantes dans l’ancienne Paroisse, et on peut, pour cause raisonnable, les omettre dans la nouvelle.
Après un séjour de cinq ans, s'ils n’y ont acquis qu’un quasidomicile, les publications doivent se faire dans les deux endroits. Si après ce séjour de cinq ans, ils ont acquis un vrai domicile au nouveau lieu, les publications peuvent être omises à l’ancien.
Les Bans des voyageurs (vagi), doivent être publiés dans le lieu où ils se marient et dans celui de leur origine, si la chose est possible.
171. Le {Concile de Trente ordonne la publication des bans pendant trois jours de Fête consécutifs, tribus festivis diebus continuis, c'est-à-dire sans l’interposition d’autres jours de fête, quoiqu'il puisse se trouver et qu'il doive suivant certains auteurs, se rencontrer dans les intervalles des jours ouvrables,
afin que ces intervalles facilitent la révélation des empêche.
ments. L'interposition d'un Dimanche ou de deux jours de Fête, ne serait pas censé interrompre la continuité des publications. Si cependant deux mois s’écoulent après une ou deux publications elles doivent être répétées de nouveau, et il en est
de même si le même intervalle de deux mois s'écoule après la
dernière publication.
Dans les mariages mixtes, si les parties entendent le contracter devant le Curé catholique, les publications doivent se faire dans l'Eglise de la partie catholique, ainsi qu’il appert à la lettre de la Congrégation de la Propagation de la Foi à l’'Archevêque âe Baltimore, en date du 3 Juillet 1847. Cette décision qui n’est pas sans être contestée par les auteurs, ne s'étend qu'aux cas des mariages mixtes faits avec dispense, et
précédés de partie prote catholique €
172. Cet er l'Eglise. On Espagne, en passage suiv ipsis Catholic quod nulla pc tum fecerint Conciles OEc Chalcédoine, encore citer € siècle jusqu’:
qui explique les mariages reux que les que les dispe même, puisse Cependant qui rendent li qui peuvent partie Protest qui doit étre i pas à altérer des deux sexes existe une dé vembre 1764, de Québec (1; (1) Cette décl toute la Provin
1741, permettant protestants dans
TITRE V. DU MARIAGE==æCHAPITRE SPÉCIAL. 181
précédés des sûretés suffisantes obtenues au préalable de la partie protestante quant à la conservation de la foi de la partie catholique et l'éducation des enfants à naître.