IV.—DE L'EMPÊCHEMENT DE RELIGION MixrTE
172. Cet empêchement est de la plus haute antiquité dans l'Eglise. On trouve dans les Actes du Concile d’Elvire, tenu en Espagne, en 303, par conséquent avant le Concile de Nicée, le passage suivant : Hæreticis qui errant ab Ecclesiä Catholicä, nec ipsis Catholicas dandas puellas, sed neque judæis dari placuit, eo quod nulla possit societas fidelis com infideli. Si contra interdictum fecerint parentes abstineri per quinquennium placet. Les Conciles OEcuméniques de Laodicée tenu en 364 et celui de Chalcédoine, en 451, répètent la même prohibition. On peut encore citer des lettres de plusieurs Papes depuis le huitième siècle jusqu’à nos jours, écrites dans le même sens. (C’est ce qui explique l’opinion de quelques vieux auteurs, qui trouvent les mariages des Catholiques avec les Protestants plus dangereux que les mariages avec les infidèles et qui ne croient pas que les dispenses accompagnées des plus grandes précautions même, puissent jamais les rendre licites.
Cependant le Saint Siége accorde aujourd’hui des dispenses qui rendent licites les mariages, aux conditions prescrites et qui peuvent varier, mais généralement à la condition que la partie Protestante promette solennellement et signe .un écrit qui doit être inséré au registre de mariage, qu’elle ne cherchera pas à altérer la foi de la partie Catholique et que les enfants des deux sexes seront élevés dans la religion Catholique. Il existe une déclaration de Clément XIII en date du 29 Novembre 1764, qui permet les mariages mixtes dans le Diocèse de Québec (1) à ces conditions.
(1) Cette déclaration étend à ce Diocèse qui était alors composé de toute la Province, la déclaration de Benoît XIV en date du 4 Novembre 1741, permettant les mariages mixtes, c’est-à-dire entre les catholiques et protestants dans les provinces confédérées de la Belgique.
V.—Du CoNSENTEMENT DES PARENTS AUX MARIAGES DE LEURS ENFANTS MINEURS.
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La question est controversée entre les auteurs, de savoir s1 le mariage des mineurs dont il a été question ci-haut et qui est prohibé par le Code qui en fait un empêchement dirimant, constitue, suivant le Droit Canon, un empêchement de mariage. Il n’est pas douteux que l'Eglise n’en a jamais fait un empêchement dirimant. Monseigneur Signaï Evêque de Québec, posa en 1835 la question à la Congrégation de la Propagation de la Foi, de savoir si le mariage de deux Catholiques mineurs contracté suivant les formes prescrites par l'Eglise, mais malgré leurs parents était valable, et la Congrégation répondit affirmativoment. |
Ces mariages sont valides sans doute, sous le rapport du lien, mais sont-ils affectés d'empêchements prohibitifs? Nous venons de le dire, les opinions sont partagées. Ils sont illicites et ne doivent être célébrés que pour causes graves approuvés par l’Ordinaire, mais une fois célébrés ce sont de vrais mariages.
Le Code et le Droit Canon sont donc en conflit sur ce point, mais nous verrons que la prohibition du Code ne s’applique qu'aux effets civils du mariage et non au lien dont il abandonne la validité au Droit Ecclésiastique.
Les empêchements prohibitifs sont sujets à dispense qui s'accorde par les personnes qui seront mentionnées dans une section particulière de ce livre, et qui suivra l’énumération des empêchements dirimants.
en meme
DES EMPECHEMENTS DIRIMANTS DU MARIAGE,
Nous nous sommes déjà exprimé sur les empêchements dirimant provenant des autres causes, il nous reste à traiter maintenant des empêchements résultant lo. de la condition, 20. du væu solennel de religion, 30. de la disparité du culte, 40. de l: parenté spirituelle, 50. de l’honnèête publique, 60. du crime, 70. du rapt, 8 de l’ordre et Jo. du défaut de présence du propre Curé des parties, qui sont des empêchements diri-
mants.