I. DE LA CONDITION
173. Dans les temps et les lieux où l'esclavage était en vigueur,la servilité d’un des conjoints emportait la nullité de son mariage avec une personne libre qui ignorait la condition de l'autre. Telle était la disposition des Lois Romaines qu'a adoptée le Droit Canonique. Dans notre pays où la liberté civile est une des conditions essentielles de l’existence sociale, il ne saurait être question de ces mariages ni de cet empéchement.
IL—Du vVOŒU SOLENNEL.
174. Nous nous sommes exprimé dans le premier volume sur la distinction entre les Vœux simples de Religion et les Vœux solennels, la matière des Vœux solennels et les conditions essentielles de ces Vœux (1). Nous avons dit qu’ils emportent la mort civile de ceux qui les ont prononcés et qu’ils produisent l'incapacité de contracter un mariage valide.
Cette incapacité provient du Vœu de Chasteté, un des trois Vœux que prononcent les Religieux, et cette incapacité est un obstacle perpétuel à un mariage subséquent, qui le fait annuler quand il a été coniracté, que ce mariage ait été ou non consommé. Mais l'effet du Vœu Solennel ne s'arrête pas aux mariages postérieurs à la profession. Il réagit sur les mariages légitimement contractés, ratifiés, rata, mais non consommés, et en opère la rupture. Le Vœu Solennel prononcé par une personne qui aurait contracté un mariage ratifié et consommé ratum et consummatum serait sans effet sur la validité de ce mariage. Mais il n’en est pas ainsi s’il n'avait pas été consommé. Le Vœu solennel d’un des conjoints le dirimerait en rendant à l’autre conjoint, la liberté de contracter un autre mariage, d’après l'opinion la plus commune.
Le Vœu Solennel a l'effet d’invalider un mariage subséquent, sans que cet effet soit étendu aux Vœux simples, excepté quant aux Jésuites dont les Vœux simples ont les mêmes effets
(1) Du numéro 169 au No. 197,
que les Vœux Solennels sur les mariages subséquents, sans que ces Vœux produisent cependant la dissolution du mariage antérieur non consommé.