VI.—DE L'EMPÊCHEMENT DU CRIME
181. Autrefois plusieurs crimes empêchaient le mariage, et entre autres l’adultère qui non seulement produit un empêchement prohibitif de mariage entre l’adultère et sa complice, mais encore le dirime.
Vers la fin du neuvième siècle, le Droit Ecclésiastique parait avoir adopté ce principe et avoir prohibé le mariage des complices de l’adultère, après la dissolution du mariage existant de l’un ou des deux côtés, lors de la perpétration du crime. Le Décret de Gratien publié au douzième siècle, question première cause 31, décide que le mariage des personnes coupables d’adultère n’est invalide entre eux, que quand ils se sont pendant l’existenee du mariage antérieur, promis de s’épouser après sa dissolution. La doctrine telle que suivie aujourd'hui a été définitivement établie par les'chapitres 7 et 8 des Décrétales I, IV. Tit. 7. Cette doctrine est la suivante : L’adultère rend les adultères inhabiles à contracter mariage ensemble dans l’un des quatre cas suivants :
10. Quand du vivant de l'époux de l’un ou des deux, les personnes adultères contractent de fait mariage ensemble, tout invalide qu’il soit.
20. Quand l’adultère est commis avec la promesse de s’épouser après la mort de l’époux ou des époux vivants.
30. Quand de deux personnes qui ont commis l’adultère, l’une tue son époux ou l'époux de son complice, dans la vue de l’épouser.
40. Quand sans commettre l’adultère, l’homicide d’un des époux est commis par deux personnes afin de pouvoir s’épouser après sa mort, soit que l’homicide ait été commis par eux personnellement, soit par une autre personne à leur instigation et sur leur ordre.