‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 99 sur 233 · Sur à cause d de cette d · texte numérisé non relu

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que le rapt de séduction n’est qu’une fiction des Jurisconsultes français du dix-septième et du dix-huitième siècle, pour donner une couleur légale à la dissolution du mariage pour défaut de consentement des père et mère au mariage des enfants mineurs, et que dans les vrais principes du Droit Civil, la violence seule et non la séduction annule les contrats et que partant de ces principes, le Droit Canon n’avait avec raison admis que le rapt de violence comme empêchement dirimant. Il faut voir maintenant ce qu'est ce rapt de violence ou simplement le rapt.

Le rapt est l’enlévement violent d’une personne pour l’épouser. Le Code Théodosien, L. I. L. unic de raptd virg., confirmé par le Code Justinien de episic. et cleric. 1. 54, et les Novelles 145 et 150 font du rapt un crime punissable du dernier supplice, sans que le consentement de la femme ravie à épouser son ravisseur puisse le faire absoudre, parce qu’on suppose que le consentement a été extorqué par la continuation de la violence.

Les Canons de l'Eglise n’ont pas donné leur consentement à cette doctrine sévère, car d’après le Décret de Gratien, cause 36, question 2, c. 6, 7, 8, bien que les ravisseurs soient sujets à l’excommunication, ils sont admis à la pénitence, et après satisfaction, toute espérance d’épouser la personne ravie ne leur est pas enlevée. La raison de cet adoucissement des lois des Empereurs est facile à saisir, car souvent le mariage est l'unique moyen de réparer le déshonneur de la famille offensée, et d’apaiser les dissensions créées par l'enlèvement. Au onzième siècle et dans les suivants, le rapt avait cessé d’être un empêchement de droit public, et le simple consentement de la personne ravie validait le mariage. C’est dans ce temps qu'Inñocent III rendit la réforme que l’on peut consulter aux Décrétales chap. 7, liv. V, lit. 17, où il est dit: Rapta puella legitime contrahit cum raptore si prior dissentiens transeat post modum in consensum, et quod ante displicuit, tandem incipiat complacere ?

183, Sur la demande de Charles IX, le Concile de Trente, à cause des scandales qui s’autorisaient de la clémence de cette doctrine, fit du rapt un empêchement dirimant tant

que la personne ravie reste au pouvoir du ravisseur, prenant ainsi un terme moyen entre la rigueur du Droit Civil et l'in. dulgence des Décrétales.

Le rapt produit un empêchement dirimant aux conditions suivantes :

10. L’enlèvemert doit être causé par la violence physique c'est à dire par main mise, per manüs injectionem, où par une violence morale déterminée par une crainte grave ou des me. naces considérables faites par le ravisseur ou ses affidés. Si la femme consent, même malgré ses parents, il n’y a pas de rapt.

20. La femme doit être enlevée d’un lieu sûr et conduite dans un lieu plus éloigné, que ce dernier lieu soit la maison du ravisseur ou de ses amis, pourvu que la femme y soit entrainée par violence.

30. Une femme seule peut être ravie : l’'empêchement n’a pas lieu si c’est l’homme qui est enlevé ; (cas peu supposable !) mais dans ce cas, le mariage peut être affecté de l’empêchement de violence et de crainte. Il n’importe pas que la femme ravie soit fille ou veuve, fiancée ou mariée, vierge ou déflorée, vertueuse ou incontinente, car le but de l’empêchement est de conserver à la femme sa pleine liberté de consentement au mariage. :

40. L’empêchement ne dure qu’aussi longtemps que la femme demeure au pouvoir du ravisseur, et n’est pas remise en lieu sûr. Ainsi rendue à la liberté, si elle donne son consentement au mariage, il devient valide.

5o. Le rapt n’est un empêchement qu’au cas ou il a été commis dans la vue du mariage. S'il a eu lieu pour toute autre cause, par exemple pour satisfaire une passion licencieuse, il ne produit pas d'empêchement.

Dans la demande de dispense, concernant plusieurs empêchements, si l’on veut que la dispense couvre l’empêchement de rapt, mention spéciale en doit être faite, sinon la dispense sera invalide par rapport à cet empêchement, parce que toutes les commissions de dispenses décernées par le Saint Siége sant revêtues de la formule : Sÿ mulier rapta non fuerit.

184. Il est i a été interd sacrés. Il es haute antiqt des pères de du Code de lides. Depu un empêche Concile de T nibus constitu matrimoniun lege Ecclesias à tous les Or

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enant VIIT.—DE L'EMPÊCHEMENT DE L'ORDRE.

, l'in. REA ions 184. Il est inutile de rechercher ici à quelle époque le mariage a été interdit par l'Eglise aux personnes promues aux Ordres ë sacrés. Il est certain que cette interdiction remonte à une bien nie haute antiquité. Les Conciles les plus anciens et les ouvrages he des pères de l'Eglise le prouvênt abondamment. La loi 45 “fé du Code de Justinien, Tit. de Epis. et cler. les déclare inva- BI lides. Depuis des siècles l'Ordre avait été dans toute l'Eglise, as de un empêchement dirimant qu’a solennellement confirmé le ES Concile de Trente, en ces mots : Si quis diverit, Clericos in Ordi- Eu Fe nibus constitutos vel regulares castiattem solenniter professos,posse x matrimonium contrahere, contractum validum esse, nonobstante ten: lege Ecclesiastià vel voto, anathema sit. Gette prohibition s'étend , à tous les Ordres Sacrés y compris le sous-diaconat. Pa Un clerc promu aux Ordres ne peut pas se marier, mais un . “ homme marié peut recevoir les Ordres Sacrés, à des conditions ES particulières, spécialement à la condition que sa femme y con- 50 sente et qu’elle donne des garanties qu’elle vivra dans la : * N chasteté. Il n’est pas ici question d’un homme devenu veuf, à a " l'ordination duquel le mariage dissous par la mort de son le épouse, ne fait pas obstacle.

amme En cas de divorce à toro et mensd, c’est-à-dire de la sépation ration de corps et d'habitation (et non du divorce à vinculo, qui ment n’est pas reconnu par le Droit Canonique), prononcé judiciai-

rement ou causé par l’adultère public et notoire de la femme, à:.6t6 le mari innocent peut être promu aux Ordres. Si au contraire, la séparation est motivée par l’adultère-du mari, ce dernier ne

sg peut quoique corrigé, recevoir les Ordres, qu'à la condition que sa femme entre en religion.

s em- Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le mariage n’est pas

errient toujours un empêchement aux Ordres Sacrés, pendant que les

spense Ordres Sacrés forment sans aucune exception un empèche-

toutes ment dirimant au mariage. Nous établirons plus tard la géné-

re sant ralité et l’inflexibilité de l’empêchement, en démontrant que

les personnes promues aux Ordres Sacrés ne peuvent contra:

ter un mariage valide, même en cas d’apostasie et que l’invalidité de ce mariage est reconnue par la loi des pays protestants même,

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