‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 100 sur 233 · IX.—DE L'EMPÉCHEMENT DE CLANDESTINITÉ · texte numérisé non relu

IX.—DE L'EMPÉCHEMENT DE CLANDESTINITÉ

185. Les mariages clandestins ou contractés dans le secret, ont toujours été défendus par l'Eglise. Dès la plus haute antiquité, ils ont été considérés comme illicites, et la clandestinité a formé un empêchement prohibitif de mariage. Cependant jusqu’au Concile de Trente, elle ne constituait pas un empêchement dirimant. C’est ce que le Concile a déclaré pour le passé, en condamnant avec anathème les sectateurs de la doctrine contraire. | ki

Cependant par le Décret que nous avons cité, le Concile a ordonné qu’à l'avenir, nul mariage ne serait valide, à moins qu’il ne fut contracté devant le propre Curé des parties et de deux ou trois témoins. Depuis ce Décret, tout mariage contracté dans les lieux où le Décret a été publié, sans la présence du Curé et des témoins, est frappé de nullité absolue. Cette nullité résulte de deux motifs, de l'incapacité de la personne que le Décret déclare inhabile à contracter mariage, sinon en présence du Curé et des :#moins, et du vice de forme dans le contrat; car ici la présence du Curé et des témoins est une forme substantielle, à l’accomplissement de laquelle, est subordonnée la validité du contrat qui ne peutse former sans elle. Nous avons en Droit Civil, des exemples de cette défaillance du contrat par défaut de solennité. La Donation entrevifs d’un immeuble ne peut valoir, que quand elle est faite par un acte authentique ; la femme qui n’est pas nommé. ment autorisée par son mari, ne peut dans certains cas s’obliger:

La loi du Décret est incontestablement une loi territoriale en ce sens, qu’elle n’est en vigueur que dans les lieux où ce Décret a été publié. Mais elle est aussi une loi personnelle qui s'attache aux personnes qui l’habitent, et qui tant qu’elles y conservent leur domicile, et qu’elles n’ont pas acquis dans les lieux où le Décret n’est pas en force, un domicile suivant

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