‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 14 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU MARIAGE

(ionem cujuscumque etiam legis civilis vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab ecclesia tantopere damnatum, ac proinde à conjugali faedere sacramentum separari numquam passe, et omnino spectare ad ecclesi» potestatem, ea omnia decernere quœ ad idem matrimomum quûvis modo possimt pertinere."

"Aucun catholique n'ignore ou ne peut ignorer, que le mariage est vraiment et proprement Tun des sept sacrements de la Loi *£vangélique, instituée par Jésus-Christ, et que par suite entre les fidèles, il ne peut y avoir de mariage qui ne soU enmétne temps sacrement, et que pour cette raison toute union deThomme et de la femme parmi les chrétiens, qui se fait en dehors du sacrement, même en vertu d'une loi civile quelconque, n'est autre chose qu'un honteux et funeste concubi- Bage, si hautement condamné par l'église, que le lien conjuifol ne peut jamais être séparé du sacrement, et qu'il n'appartient absolument qu'à l'autorité ecclésiastique de régler tout ce qui peut, en quelque manière, concerner le mariage.*'

10. " Cest un dogme de foi, dit le même pape, dans sa lettre adressée de Castelgandolfo, le 19 Septembre 1852, à Victor

se servent indifTérenunent de l'un ou de l'autre de ces termes, cependant, ionyours dans le même sens restreint. Quelques auteurs appellent en* outre, le contrat de mariage ainsi envisagé, contrat du droit des genst parcequ'il est de droit naturel commun à tous les hommes et que toutes les nations (génies) en ont sanctionné l'institution et l'usage.

Cependant, comme c'est le contrat naturel dans son essence môme, «xistant per se, indépendamment de ses rapports avec les lois civiles, et des effets qu'elles lui font produire, qui a été élevé à la dignité de sacrement, avec lequel il se confond pour ne faire qu'un tout avec lui, il est impropre de l'appeler en ce sens contrat civil. On ne devrait l'appeler contrat civil, que quand on l'envisage sous le rapport des effets civils qu'il produit et des obligations civiles qu'il engendre. C'est dans le sens de ces effets civils qu'il est appelé contrat civil dans ce livre, qui distingue soigneusement le contrat civil du contrat naturel et le contrat naturel du contrit civil. Encore une fois le contrat naturel c'est le contrat devenu sacrement, sur lequel l'Eglise a seule juridiction et le contrat civil, c'est <^ même contrat produisant des effets civils, et qui est sous le contrôle exclusif de TEtat.

14 GOMBiENTAIRE SUR LE CODE CIVIL.

Emmanuel alors roi de Sardaigne (relativement au mariage civil,) que le mariage a été élevé par Jésus-Christ Notre- Seigneur à la dignité de sacrement, et c'est un point de la doctrine de TEglise catholique, que le sacrement n*est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu'il est de Tessence même du mariage^ de telle sorte que l'union conju* gale entre des chrétiens n'est légitime que dans le mariage sacrement^ hors duquel il n'y a qu'un pur concubinage."

" Une loi civile qui, supposant le sacrement divisible du contrat de mariage pour des catholiques, prétend en régler la validité, contredit la doctrine de l'Eglise, usurpe ses droits inaliénables, et, dans la pratique, met sur le même rang le concubinage et le sacrement de mariage^ en les sanctionnant l'un et l'autre comme également légitimes."

"Les propositions suivantes adressées par Pie VII à l'Evoque de Varsovie," dit l'Abbé André, (Cours de Droit Canon, Vo. mariage, vol. 4, pages 419 et 420,) " sont avouées de tous les catholiques, qui en font la règle de leur conduite en cette matière."

lo. " Qu'il n'y a point de mariage s'il n'est contracté dans les formes que l'Eglise a établies pour le rendre valide ; "

2o. " Que le mariage une fois contracté selon les formes établies par l'Eglise, il n'y a pas de puissance sur la terre qui en puisse rompre le lien ; "

3o. " Que, dans le cas d'un mariage douteux, il appartient & l'Eglise seule d'en juger la validité ou Tinvalidité, en sorte que tout autre jugement émané d'une autre puissance quelconque, est im jugement incompétent ; "

4o. " Qu'un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement canonique est bon, valide et par conséquent indissoluble, quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y oppose induement, sans le consentement et l'approbation de l'EgUse universelle ou de son chef suprême, le Pontife romain ; "

5o. " Qu'au contraire on doit tenir pour nul de toute nullité, tout mariage contracté malgré un empêchement canonique dirimant, abrogé par le souverain, et que tout catholique doit en conscience regarder comme nul un tel mariage^ jusqu'à ce

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