CHAPITRE PRéLIMINAIRE — DU MAJilAGE
H s'ensuit que le contrat civil qui règle le temporel du mariage, n'est ni de Tessence^ni de la substance du mariage, mais qu'il n'en est qu'une suite accidentelle ou un accessoire, qui s'ajoute au mariage préexistant et accompli.
Le contrat naturel qui est produit par le seul consentement donné au mariage, — Nuptias enim non concubitus sed consensm facitj — [D. L. 35..T. 1 L. 15.] on pourrait dire aussi bien le consentement au mariage, est la matière du sacrement ; mais il n'j entre pas comme élément distinct et séparable, de façon à ce que le contrat puisse être distingué du sacrement, comme deux êtres sont distingués physiquement et réellement l'un de l'autre ; il est élevé à la dignité de sacrement et ainsi élevé et perfectionné par l'institution de Jésus- Christ, le contrat participant de l'essence du sacrement, ne peut plus être à son égard, que l'objet d'une distinction imparfaite^ métaphysique et de raison, et non l'objet d'une distinction réeUe^ formelle et véritable,
9. Le sentiment de beaucoup le plus vrai parmi les Canonistes et les Théologiens, longe verior sententia, (dit Schmalzgrueber,
tantôt distincte, mais toujours concordante pour aider Thomme, à atteindre sa fin spirituelle^pro salule animsp, et sa fin temporelle pro bono reipublics> il n^existe pas de conflit à redouter, si les limites des deux juridictions sont bien connues et si elles sont respectées.
La puissance civile et la puissance ecclésiastique ont leurs tribunaux, ayant juridiction sur les matières qui sont de leur domaine ; les tribunaux civils sur les matières civiles et les tribunaux ecclésiastiques sur les matières spirituelles. Pour ces derniers, il n'est ici question que de la juridiction du for extérieur qui appartient aux Evêques.
Le contrat de mariage est un contrat de droit naturel divin, à la différence des contrats naturels tombant dans Tordre temporel, qui sont de droit naturel humain. On dit que le mariage et certains autres contrats sont de droit naturel, parcequ*ils existent indépendamment de toute participation de la loi positive. Quand les contrats de droit naturel ont été reconnus par le droit civil, ils deviennent des contrats civils, de même que ceux que la loi civile a elle-même créés comme contrats civils ; sans pourtant en cela méconnaître leur origine qui est le droit naturel, et sans non plus cesser d'être reconnus comme des contrats naturels.
Ainsi la redevance alimentaire provient d'une obligation de droit naturel, mais depuis que la loi civile Ta reconnue et a créé une action pour la
Jus. Canon. Univers. Lib. TV. Tit. I. No. 302), a toujours été que parmi les chrétiens, le mariage comme contrat, est inséparable du mariage comme sacrement, et qu'il ne peut y avoir entre eux d'union valide, au point de vue du lien conjugal, qui ne soit en même temps une imion essentiellement sacrée, un contrat strictement spirituel, un vrai sacrement, le sacrement de mariage.
" Secundum Christi institutionem, omne matrimonium quod apud fidèles legitimum est in ratione contractus^ etiam sacramen^ tum est."
Et encore :
" Esse sacramentum apud fidèles, ex Christi institutione, est omnino inseparabik ab esse matrimonii." Ibid.
Mais la chose est maintenant certaine : l'allocution consistariale du 27 Sept. 1852, ci-haut citée, ne laisse plus de doute à cet égard ; Pie IX y dit expressément :
" Cum nemo ex catholicis ignoret, ant ignorare possit, matrimonium esse vere et proprie unum ex septem evangelicse legis sacramentis, a Christo Domino institutum, ac propterea inter fidèles matrimonium dari non posse quin uno eodemq%(£ tempère sit sacramentvmy adque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, prœter sacramentvm^ conjunc-
faire respecter, elle est aussi devenue une obligation civile, sans abdiquer cependant son origine primitive. Ces obligations comme ces contrats sont tantôt appelés obligations et contrats naturels et tantôt obligations et contrats civils.
Nous avons dit du contrat de mariage qu'il est de droit naturel, parce qu'outre son institution divine, comme le dit Domat, à l'endroit ci-haut cité, il existe sans le secours d'aucune loi positive ; mais il participe aussi aux caractères du contrat civil, parcequ'il est reconnu par le droit civil, qu'il engendre des obligations civiles, et qu'il est impossible que dans un Etat régi par des lois civiles, un contrat de ce genre leur reste étranger. Ainsi quand on l'appelle un contrat civil, on fait par rapport à ce contrat ce qu'on fkit par rapport aux autres coiitrats naturels devenus aussi des con<itrats civils. On dit et on peut le dire avec justesse, prenant pour qualificatif de ces termes, les remarques qui viennent d'être faites, tantôt que le mariage est un contrat naturel et tantôt qu'il est un contrat civil ; la différence n'existant que dans les termes, et l'acception des deux mots restant au fonds la môme. Quelques théologiens, et en particulier Schmalzgruebef-