‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 16 sur 119 · CHAPITRE PBÉLIMINAIRS — DU MARUGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PBÉLIMINAIRS — DU MARUGE

les conyèntions matrimonialâs et les successions, dont la iéfQlutàon se fait au profit de la parenté légitime créée par le mariage. Ces lois sont de la compétence du pouvoir civil, qui exerce sur les effets civils de mariage, une puissance incontestée.

Le pouvoir civil exerce donc sur les conditions du mariage, coBsidéré comme contrat civil, dans le sens que nous avons dit, une puissance analogue à celle que Téglise exerce sur le contrat naturel comme sacrement Cette distinction se trouve exprimée dans Les paroles de St. Thom. dans le passage cité plusl)as.

14. ^^ Matrimonium... in quantum est in officium communitatis $tatuitur lege civili : in quantum est sacramentum statuitur jure divinor (Perrone de Matrim. christ., p. 345). L'État ne peut pas dire à raison de tels empêctiements particuliers, le mariage sera sans valeur comme lien, mais il peut dire, tel mariage contracté malgré ces empêchements, sera privé des effets civils. Le mariage du mineur, par exemple, contracté au mépris de l'autorité paternelle, ne donnera lieu ni à la communauté, ni au douaire, ni à la dot, et les enfants, sans être frappés de bâtardise, ne seront pas reconnus comme légitimes, dans les successions ah intestat de leurs parents.

Avec ces distinctions sous les yeux, le fameux passage du mèmedocteur dont sont extraites les paroles qui viennent d'être rapportées ^^ Matrimonium autem^ in quantum est in officium naturm^ êtatuitur lege naturali^ in quantum est sacramentum^ Matuitur jure divino^ in quantum est in officium communitatis^ stahUttur lege eivili. Et ideo exquslihet dictarum legum potest cliqua persona effici ad matrimonium contrahendum illegitima " iSent IV, dist. 51, quœst. 1, art. 1) ne peut plus fournir de raisons sérieuses à ceux qui l'invoquent, pour prouver la compétence de la puissance civile à faire des lois sur la validité du lien ou du mariage considéré comme sacrement. In quantum ^st m officium communitatis statuitur lege civili^ se réfère au niAnage comme contrat civil, qui est de fait régi par la loi civile, et potest aliqua persona effici ad matrimonium conr ^ftihendum illegitima^ se rapporte à Tillégitimité du mariage

LORAMGEB, COM. GODE GiVa, VOL. 2. 2

dans ses rapports civils, comme quand il s'agit de la qualité* d'héritier légitime. Cette interprétation est, croyons-nous d'aillenrs,-en harmonie avec les autres doctrines du Docteur Angélique.

15. La compétence exclusive de TEglise sur la validité du mariage, n'avait jamais été niée avant la Réforme. Elle paraissait être une maxime de droit commun Ecclésiastique et faire partie du droit public de l'Europe, quand Luther l'attribua au pouvoir séculier, en refusant au mariage le caractère de sacrement Le Concile de Trente a résolu la question contre l'hérésiarque et ses partisans, en décrétant par le canon premier de sa vingt-quatrième session :

" Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement " et proprement un des sept sacrements de la loi Evangélique, " institué par Notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a été " inventé par les hommes, dans l'Eglise, et qu'il ne confère " point la grâce,— qu'il soit anathème."

"5t quis dixerit^ matrimonium non esse vere^ et proprie^ unum ex septem legis Evangelicx Sacramentis a Christo Domino institutum sed ah hominibus in Ecclesid inventum^ neque gratiam conferre^ — Anathema sitr

Par le canon 4 de la môme session. — " Si quelqu'un dit que " l'Eglise n'a pu établir certains empêchements qui rompent " le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant — Qu'il soit '' anathème ! " "Si quis dixerit Ecclesiam nonpotuisse constititere impedimenta matrimonium dirimentia^ vel in eis constituendis errasse : — Anathema sit ! " Ce Concile a ainsi décidé la question de Ja compétence exclusive de l'Eglise, à établir des empêchements dirimants de mariage, car quoiqu'il paraisse se contenter d'aflBrmer le droit de l'Eglise à ce sujet, sans le nier à la puissance civile, il est clair que comme le même droit ne peut appartenir dans sa plénitude aux deux puissances, en l'accordant à l'Eglise il le refuse à l'Etat.

C'est en ce sens que les théologiens interprètent unanimement ce canon.

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