CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE
Vin et Pie IX ne laissent plus aujourd'hui de doute sur la matière.
Ke VI dans son Bref du 16 septembre 1788 à TEvôque de liotola dit : Hinc fit ut ad solam Ecclesiam cui tota de sacramentis est cura caneredita^ jus omne ac potestas pertinet suam (usignandi formam huic contractui ad subliorem sacramenti dignitatem evecto ac provide de matrimoniorumvaliditate ac invaliditate judicium ferre.
Pie VUE, Encyclique de 1829 sur le mariage : " Sacris rébus ipnm {matrimonium) accensendum es^e^ ideoque Ecclesix omnino ju^'td, christianus populus accurate edoceatur'^
Pie IX, Allocution Consistoriale du 27 septembre 1852 déjà dlée, sur les affaires de la Nouvelle-Grenade, conclut : ornmo spectare ad Ecclesix potestatem omnia decernere qux ad matrimonium qxwvis modo possunt pertinere.
17. Cette maxime delà suprématie du pouvoir ecclésiastique sur le lien, c'est-à-dire sur les causes de validité, de nullité et de dissolution du mariage, quoique contraire aux opinions gallicanes et niée par des auteurs distingués, parmi lesquels on rencontre Potliier et d'Héricourt, n'a cependant jamais été méconnue parles textes de l'ancien droit. Il est de fait, qu'on ne rencontre aucun édit ou ordonnance, imposant des empêchements dirimants de mariage, et que les rois de France qui ont fait des lois sur le sujet du mariage, se sont contentés de prononcer des peines, telle que l'exhérédation, comme sanction de leurs dispositions, et n'ont jamais déclaré les mariages invalides, excepté dans les cas prévus par les lois de l'Eglise et les canons. Telles sont les dispositions de l'Edit de Henri H, rendu en 1556, de l'ordonnance de Blois de 1679 et de la Déclaration de Louis XIII donnée en 1639— prohibant le mariage des mineurs sans le consentement de leurs parents, sous peine d'exhérédatîon, mais ne les déclarant pas invalides. L'ordonnance de Melun faite eu 1560, punit de mort les fauteurs du mariage des filles épousées de force et contre le gré de leurs gardiens, sans môme invalider ce mariage.*
Us jurisconsultes et les théologiens gallicans qui soutenaient l'autorité de la puissance séculière sur le lien du
mariage, ne lui niaient pas comme les protestants la qualité de sacrement ; ils ne soutenaient pas davantage que le contrat n'est pas la matière du sacrement, ils l'admettaient au contraire ; (1) mais ils prétendaient que ce n'est pas le contrat naturel, mais bien le contrat civil qui sert de sujet au sacrement et auquel le sacrement est ajouté ; que le contrat civil appartient -a Tordre politique et qu'il est sujet aux ^ lois de la puissance •séculière, laquelle a le droit de lui imposer des conditions irritantes, et de l'empêcher en l'invalidant, de devenir la matière du sacrement. Ecoutons à ce sujet Pothier qui, (dans son traité du Contrat de Mariage, (chap. III, art. t, Nos. 10, 11, 12 et 14,) a résumé les opinions des partisans de la puissance séculière.
18. ^' Le mariage que contractent les fidèles étant un contrat " que J. C. a élevé à la dignité de sacrement, pour être le type •*' et l'image \ie son union avec son Eglise, il est tout à la *** fois et contrat civil et sacrement."
^' Le mariage étant un contrat, appartient de même que *" tous les autres contrats à l'ordre politique, et il est en conseil) Maiièret forme et ministre du sacrement de mariage.
Nul sacrement ne peut exister, suivant l'enseignement Ihéologique, sans matière et sans forme. Point de matière et point de forme, point de sacrement qui est un signe sensible. La chose ou les actions extérieures dont «on se sert pour faire le sacrement en sont la matière et l'application, la ^orme consiste dans les paroles que le ministre du sacrement prononce en i^en appliquant la matière.
In sacramentis verba se habent per modum formxj res aulem sensibiles per modum maieria. Sum. part. III quœst. 60, art. 7.
" Quoique la présence du ministre soit nécessaire pour la confection •'* d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause appa- *'* rente que comme faisant partie de son essence. Car l'essence d'un saere- -** ment consiste dans la matière et dans la forme^ qui en sont les seules -** parties constitutives,'* dit l'Abbé André. Cours de Droit Canon, vo. ibrme, vol. 3, page 447.
Dans le sacrement de baptême, par exemple, l'eau est la matière du -sacrement et les paroles que prononce le baptisant en sont la forme.
On distingue dans la matière du sacrement, la matière éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est la matière, considérée dans son •abstraction, la matière en repos, j'aimerais à dire, bien que cette exprès-