‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 2 sur 119 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

Je publiai en 1873, le premier volume de ce Commentaire. Des circonstances sur lesquelles je n'ai eu aucun contrôle, empêchèrent la publication des autres volumes, dont la matière était cependant en partie préparée. Je reprends aujourd'hui celte publication par le commentaire sur le Titre du Mariage, dont ceux-là seuls qui en ont fait le sujet de leurs études, je puis dire de leurs veilles, peuvent comprendre l'étendue et apercevoir les difficultés. Dire que c'est à la fois aux sources du droit canonique, de la théologie et du droit civil qu'il faut puiser les principes de ce sujet, sans contredit le plus grave du Code, c'est dire la somme de travail et la multiplicité des recherches qu'il a coûtées à l'auteur.

Ce labeur ne m'a pas rebuté ; mais si je disais que les difficultés ne m'ont pas effrayé, ma confiance semblerait être celle d'un aveugle, qui marche avec sécurité à côté d'un abîme, parce qu'il n'en voit pas la profondeur. Cependant comme Thésitation eut été une défaillance, je n'ai pas hésité devant les obstacles de tous genres dont était hérissée la route que j'avais à parcourir !

Au seuil du Commentaire sur ce titre, une question préjudicielle se présente et se dresse devant le Commentateur de toute la hauteur des principes qu'elle agite et des sonmiets qu'elle gravit, dans le domaine du droit civil et du droit canonique. Cette question est^ celle de la compétence du pouvoir législatif sur le lien conjugal, en d'autres termes et pour parler plus techniquement, sur les empêchements de mariage et sur les causes matrimoniales.

Quelle est la puissance qui en cette matière a le droit de commander? Est-ce la puissance ecclésiastique? Est-ce la puissance civile ? Ou bien ces deux puissances se partagent-

ollcs la juridiction ciidoux parts, dont riino,ccllo des rapports spirituols appartient à rp]glise et lantrc, la part des effets civils du mariage, nîsto à TEtat ? Cette (question neuve dans le Bas- Ginada (Qu'elle intéresse particulièrement au double point do vue religieux et social, n'y a pas encore été discutée et j'ai dû la résoudre !

Au commencement du seizième siècle, la compétence exclusive de TEglise était incontestée, et faisait pour le monde catholique, une maxime de droit commun. Luther le premier nia- cette suprématie. Le Concile de Trente condamna l'hérésiarque, mais les nations protestantes refusèrent de se soumettre à ses décrets.

Bientôt Henri VIII arborant l'étendard de la révolte contre l'Eglise Romaine, se proclama le chef spirituel de ses Etats, et s'arrogea le pouvoir législatif sur le mariage, comme sur le reste des matières religieuses. Les protestants d'Allemagne avaient devancé le monarque anglais dans son usurpation.

Ija France qui n'avait pas caché son mauvais vouloir à l'égard du Concile, et qui n'avait assisté qu'avec jalousie à ses délibérations, tout en admettant sa compétence en matière- de dogme, ne prêta jamais qu'une demi obéissance à ses décrets disciplinaires. Ayant échoué dans ses tentatives pour faire invalider, par les Pères du Concile, le mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents, elle chercha sans vouloir heurter de front ses décisions, à faire prévaloir, par une législation ambiguë, les idées que ses ambassadeurs avaient soutenues sans succès devant l'auguste assemblée.

Le Parlement de Paris, moins timide, compléta par ses arrêts, l'œuvre d'usurpation que l'Ordonnance de Blois et les Edits subséquents de Louis. XIII n'avaient fait qu'ébaucher. De ces arrêts provoqués et préconisés par les légistes gallicans, sortit une jurisprudence nouvelle,' affirmant la compétence de l'Etat sur les empêchements de mariage, et à cet égard, i)roclamant la supériorité de la puissance civile sur la puissance spirituelle. De cette jurisprudence naquit le mariage civil enfanté par la Révolution, le mariage sans Dieu du Code Napoléon !

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