‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 3 sur 119 · TITRE DU MARIAGE — AVANT-PROPOS. V · texte numérisé non relu

TITRE DU MARIAGE — AVANT-PROPOS. V

Cependant malgré rinlluençe de ce Code, qui grâce aux victoires de l'Empire, devint la loi de presque la moitié de l'Europe annexée au territoire français, peu de nations subjuguées retinrent le principe du mariage civil, môme parmi celles qui après avoir reconquis leur souveraineté et brisé le joug de la France, conservèrent en partie ses lois. Comme fait général, l'Europe catholique et protestante, reconnaît aujourd'hui le mariage comme un acte religieux, (1) et à une seule exception près, les Etats-Unis qui le regardent comme un simple contrat civil, il en est ainsi de l'Amérique. L'Amérique du Sud surtout, dans le chaos des révolutions où elle se convulsionne, est encore éclairée par ce rayonnement de l'idée chrétienne !

Pour presque tous les chrétiens donc, le mariage est considéré comme étant d'institution divine ; mais tous n'y font pas une égale part à la puissance ecclésiastique. Les protestants, tout en admettant le droit canon comme la source de leur droit matrimonial, accordent en général à l'Etat, le pouvoir de législation sur le mariage, sous le double aspect du contrat religieux et civil ; et quelques nations catholiques, tout en repoussant Je mariage civil et en considérant tout mariage entre chrétiens comme un sacrement, partagent Topinioii des protestants à l'égard de la compétence de l'Etat.

D'autres pays, et ce sont surtout les pays de croyances mixtes, subordonnent la validité du mariage aux lois de l'Eglise des époux. Ainsi pour eux le mariage des catholiques relève de l'Eglise de Rome, dans ses rapports spirituels et sacramentels, et de l'Etat pour ses effets civils, et celui des autres croyances suivant leur discipline ecclésiastique, dépend en tout ou en partie de l'Etat.

Enfin le reste des nations catholiques, traitant le mari«ige comme un sacrement, ainsi que le font tous les catholiques,

(1) Les trois seuls pays souverains de l'Europo, où lo mariage civil est reconnu, sont la France, la Belgique et la Hollande, et un seul canton de la Suisse, lo Neufchâtel. Naturellement, il ne peut ôtro question de la Turquie, où la polygamie est on vigueur. Dans le reste du Continent, rAngletcrro y comprise, il y est considéré universellement comme acte religieux, et dans les pays catholiques comme sacrement.

VI GOMBfENTAIRB SUR LE CODE CIVIL.

quelque soit leur opinion sur la compétence de TEtat, le soumettent exclusivement à Tautorité de l'Eglise Romaine sous les rapports spirituels, et limitent la compétence de TEtat aux effets civils. Quelques corps de lois contiennent des dispositions spéciales sur le sujet, d'autres restent muettes. En ce dernier cas, c'est dans la doctrine de ses auteurs, dans ses traditions juridiques et dans sa jurisprudence, que l'on cherche la règle applicable à chaque nation particulière.

Le Bas-Canada est dans cette dernière catégorie. Son Code Civil est muet sur le sujet. C'est donc à ses croyances religieuses et à l'esprit général de ses lois, que l'auteur doit s'adresser pour reconnaître le principe de souveraineté législative sur l'acte le plus important de la vie de l'homme, et qui est si intimement lié à la prospérité des nations.

Sous la domination française, le principe dominant en matière de mariage, comme en toute autre matière mixte, fut la souveraineté de la puissance civile et sa suprématie sur la puissance ecclésiastique. Le fait est incontestable. C'était la jurisprudence civile et canonique de la France qui se déteignait sur la Colonie, où régnaient comme dans la mère-patrie, les libertés gallicanes. Ces libertés, avons-nous dit au premier volume de cet ouvrage (1) '* sont de toute inapplicabilité en Ca- " nada, puisqu'elles ne devaient leur existence en France, " qu'aux rapports de l'Eglise avec l'Etat ; que ces rapports " qui existaient sous l'ancien régime de la Colonie, ont été " rompus par le changement de souveraineté, et qu'un siècle " d'indépendance de l'Eglise du Canada, en a fait disparaître " jusqu'aux derniers vestiges."

L'esprit général des lois du pays sous l'ancien régime, ses traditions et sa jurisprudence ne pouvaient donc servir notre recherche. Sous le régime nouveau, les jurisconsultes imbus des traditions du passé et de la doctrine des auteurs gallicans, ont longtemps penché du côté du pouvoir civil, bien que nous n'ayions point de jurisprudence arrêtée sur la question. Quelques jugements isolés ne créent pas une jurisprudence.

Depuis quelques années, la vraie doctrine a cherché à

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