‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 20 sur 119 · CHAPITRB PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRB PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE

" même."" Daçma fidei est, Matrimonium a J. CD. N. ad dignitaiem sacramenti esse elevatum^ atque doctrina Ecclesiœ Catholicx non esse qualitatem accidentalem contractui superadditam sed de ipso tnatrimonio essentiam esse.

Ainsi d'après la déclaration du Souverain Pontife qui parle * dans la plénitude de son autorité, c*est une chose certaine, c'est la doctrine même de TEglise catholique, doctrina Ecclesiœ catholic»^ que le contrat civil n'est pas la matière du contrat de mari^^e, puisque s'il Tétait, le sacrement ne serait qu'une qualité accidentelle surajoutée au contrat, et cette opinion est proscrite comme étant fausse et erronée.

Mais au point de vue du raisonnement, ne le serait-elle pas également 7 Pour soutenir sa thèse, que la législation sur le lien du mariage appartient à la puissance séculière, au préjudice de la puissance spirituelle, Pothier, en posant comme principe et comme chose admise, que la matière du sacrement est le contrat civil, ne décide-t-il pas la question par la question même, et par une pétition de principe ? Incontestablement oui, puisque la question est de savoir si c'est le contrat civil ou le contrat naturel qui est la matière du sacrement. Nous avons TU que les théologiens exprimant la doctrine de l'Eglise, disent que c'est le contrat naturel. L'auteur commence sa discussion par l'assertion contraire.—" Le contrat civil étant la matière ** du sacrement, dit-il, il ne peut y avoir de sacrement de " mariage lorsque le contrat civil est nul." Cette assertion faisant le fond de la question restait à être prouvée. Voyons si l'auteur l'a fait. La puissance séculière, dit-il, a toujours joui de ce droit, et il cite les Constitutions des Empereurs Théodose, Valentien, Valence et Justinien qui ont établi des empêchements de mariage et qui ont été approuvés par TEglise. Mais c'est précisément cette approbation donnée par l'Eglise aux lois de la puissance séculière, nous disent avec raison les théologiens, qui a donné valeur à ces lois ; lesquelles par le ùil de cette approbation sont devenues de vraies lois ecclésiastiques et il est certain que sans cet acquiescement, elles n'auraient jamais eu de valeur canonique. 25. L'auteur prétend que la doctrine qu'il soutient a toujours

été enseignée dans les écoles de droit, et il invoque Topinion du Docteur Launoi, du Jésuite Sanchez qui, à l'endroit cité par Pothier, dit en propres termes, que la matière du sacrement est le contrat civil, nec obstat principis secularis aueloritati matrimonium esse sacj^amentum^ quia ejus materia contractus civilis^ de M. Hennequin qui s'appuie de l'autorité de M. Boileau, et aussi de Melchior Cano, qui pense comme Sanchez. Ces deux derniers noms sont sans doute d'une valeur considérable en théologie. Cependant quoiqu'il en soit, ils n'apparaissent sur cette question, que comme des autorités isolées qui ont contre elles les traditions de l'Ecole, les décla* rations du St. Siège, et l'enseignement maintenant unanime des canonistes et des théologiens. Perrone dans son savant ouvrage en trois volumes in-8, De Matrimonio Christiano a mû ce fait dans tout son jour.

Pothier convient *' que le mariage en tant qu'il est sacre- '^ ment, n'est pas du ressort de la puissance séculière et qdt les '^ princes entreprendraient sur la puissance ecclésiastique, ft*ils ^' voulaient décider par leurs lois, quel est le ministre du '^ sacrement." Mais ne fait-il pas la même chose, lui, en décidant sur la matière du sacrement et en soutenant la compétence du pouvoir civil sur les qualités essentielles de cette matière ?

D'ailleurs, ajoute-t-il, " la loi civile en déclarant nul im con- ^* trat de mariage fait contre sa disposition, ne touche pas aa *' sacrement de mariage, puisque le contrat de mariage qu'elle '^ rend nul n'est pas sacrement ; elle empêche seulement ea le *' déclarant nul, qu'il ne puisse être la matière du sacrement de " mariage." C'est là une des erreurs fondamentales du système soutenu par Pothier. Mais puisque d'après la déclaration solennelle du St. Siège, le contrat est inséparable du sacrement^ qu'il est libùméme élevé à la dignité de sacrement, comment la loi civile peut-elle déclarer nul le contrat, cette matière prochaine du sacrement, bien plus, ce qui en est à la fois la matière et la forme, et en constitue ainsi tous les éléments essentiels, sans toucher au sacrement lui-môme ?

Ici s'écroule toute la thèse de l'auteur.

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