‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 19 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU MARIAGE

** La réponse à cet argument est facile : Il y a deux choses ^' dans le mariage ; le contrat civil entre Thomme et la femme "qui le contractent, et le sacrement qui est ajouté au contrat **civil et auquel le contrat civil sert de sujet et de matière."

^' Je consens que le mariage en tant qu*il est sacrement est '^ quelque chose de spirituel et n'est point du ressort de la ^' puissance séculière ; c'est parce que les princes ne peuvent "pas faire des lois sur le mariage en tant qu'il est sacrement. " Ce serait, par exemple, de la part des princes, entreprendre ^^ sur les droits de la puissance spirituelle, s'ils voulaient

xDeDt k comparaison de la matière et de la forme des sacrements avec les choses matérielles et physiques est légitime, mais Toumely dans l'ouvrage cité plus haut, page 111, distingue la matière et la forme des sacrements par leur analogie avec les choses physiques. Maleriam et formam in SaenmerUis distinguurU theologi, per analogiam ad maleriam el formam rtnm physiearum.

Je sois à Borne et je dirige mes pas vers l'église de la Minerve où mes regards sont attirés par la splendide statue du Christ, dit de Michel-Ange ; •ce Christ resplendissant, dont un des pieds, objet d'un enthousiasme passianné, a été chaussé d'un cothurne d'airain, pour l'empêcher d'être déprimé sous ies baisers de la foule ! En l'admirant, je me demande : quels sont les éléments essentiels et constitutifs de ce chef-d'œuvre, et je me réponds : Ce sont sa matière et sa forme ; et bientôt j'aperçois que sa matière éloignée est le pur carrare dont il est fait, que sa matière prochaine est le même marbre soumis au ciseau qui l'a façonné, j'aimerais à dire animé, que sa forme est celle que lui a donnée le statuaire. Et si je pousse plus loin mon investigation, je trouve pour ministre, de cette statue (le mot ministre qui dérive du verbe latin, minisiraret veut dire dans son acception éloignée, agent, facteur, ouvrier) le statuaire lui-même.

Ces rapprochements font donc voir que ces termes employés par les théologiens et les canonistes pour désigner la substance du sacrement, n'ont rien d'extraordinaire ou de singulier, et que suivant les règles de la logique on peut les employer avec utilité, pour découvrir la substance ou les ^l^ents essentiels de presque toutes les choses qui deviennent le sujet de râonnement ou l'objet d'une démonstration.

U doit être aussi compris que quand il est dit dans ce livre, que le contrat naturel est la matière du sacrement, l'on doit entendre la matière prochaine, qui comme nous l'avons vu est le consentement ; on peut aussi bien dire le contrat lui-môme, puisque le consentement fait le con- ^t- Consensus non concubilus facil malrimonium.

24 COMIfBNTATRE SUR LE CODE CIVIL.

" décider par leurs lois quel est le ministre du sacrement dé- *' mariage, quelles sont les dispositions qu'on doit apporter " pour recevoir la grâce attachée à ce sacrement, et, eu géné« " rai, s'ils voulaient décider ou régler par leurs lois, quelque " chose qui concernât le mariage comme sacrement."

20. " Mais si le mariage est sacrement, et sous ce respect du " ressort de la puissance ecclésiastique, il est aussi contrat " civil ; et comme contrat civil il appartient à Tordre politique, '' et il est en conséquence sujet aux lois de la puissance sécu- '' lière. La qualité de sacrement qui survient à ce contrat, '' mais qui en suppose la préexistence, ne soustrait pas ce con- " trat au droit qu'a la puissance séculière de régler les con- *' trats et tout ce qui est de l'ordre politiqua, car J.-C, en " instituant les sacrements, et en publiant son Evangile, n'a " pas entendu diminuer ni altérer en rien, les droits de cette " puissance séculière, qu'il a déclarée être établie de Dieu, et ^^ à laquelle il a voulu lui-môme être soumis en tant qu'homme, ^^ pendant tout le temps qu'il a été sur la terre.

" D'ailleurs, la loi civile en déclarant nul un ccnitrat de " mariage fait contre sa disposition, ne touche pas au feâCi^- *' ment de mariage, parceque ce contrat de mariage qu'elle *• rend nul, n'est pas sacrement : elle empêche seulement en ^^ le déclarant nul, qu'il ne puisse être la matière du saore-^ *' ment."

'' Les théologiens que nous combattons disent, poFUt établir " leur système, qu'il y a deux sortes de mariage : l'un du " Droit des gens qui est commun à tous les peuples ; l'autt^e " du droit civil, lequel est propre et particulier à chaque '' nation. Jésus-Christ [ajoutent-ils] ayant voulu nous com- ^^ muniquer ses sacrements, non à un état particulier, mais à ^^ toutes les nations et à tous les royaumes, a choisi, pour " élever à la dignité de sacrement, le contrat de matiage du '' droit des gens qui est commun à toutes les nations, et non " le contrat civil de quelque état particulier ; d'où ces théolo- " giens concluent, qu'il suffit qu'un contrat de mariage ne *' contienne rien de contraire à be que le droit naturel et le- ^' droit des gens exige dans les mariages, quoi qu'il y ait con-

CHA^If )IB i>AÉLIMINAmâ-^ï>U MARIAGE. 25

" trevenu à ce qui est requis par la loi civile, pour qu'il soit *' un vrai mariage et pour qu'il soit élevé à la dignité de '^ sacrement*; que la oontravention à la loi civile peut bien '' priver le mariage des effets civil,s mais qu'elle ne peut en "^ empêcher le lien."

22. ^^ Je réponds que ces théologiens ne s'expriment pas exac- ^' tement. lorsqu'ils disent qu'il y a deux sortes de mariage, l'un '* du droit des gens et l'autre du droit civil. On doit plutôt ''- dite qu'il y a des choses qui sont requises pour la validité 'V des mariages par le droit naturel et des gens, et d'autres qui •ont requises par le droit civil de chaque nation ; que celles qui sont requises par le droit naturel et des gens, sont requis 968 partout^ dans tous les lieux, et entre toutes sortes de perMnnes ; au lieu que ce qui est requis par quelque loi -* civile n'est requis qu'entre les persotities qui, étant sujets ^ de l'État où cette loi a été portée, sont soumises à son ^ empire."

^ Iteis c'est à tort que ces théologiens donnent le nom de

^^ mariage au droit naturel à un mariage qui ne contiendrait

" à la vérité, rien de contraire à ce que requiert le droit

" natnrel, mais dans lequel on aurait contrevenu à quelque

^ loi civile, lorsque les parties qui l'ont contracté sont sou-

^ mises à l'empire de cette loi, car Dieu qui est l'auteur du

" droit naturel, ayant ordonné aux citoyens de chaque état

'' Tebéitsance aux lois civiles de l'État dont ils sont sujets, les

^ parties qui contractent un àiariage contre quelque disposi-

^ tion de la loi civile de l'État dont ils sont sujets, contreviens

^^ neot non-seulement à cette loi civile, mais ils contreviennent

'' aussi au droit naturel qui leur ordonnait l'obéissance à cette

^ki. Cest pourquoi ce mariage, que nos théologiens oon-

"^viemient n'être pas un mariage civil, parcequ'il est contraire

^ila loi civile, n'est pas non plus un mariage de droit

^ naturel, parcequ'il est pareillement contraire à ce que le

•'^iiDit naturel exigeait des parties, et ne peut par conséquent

" i^rvir de matière au sacrement."

33. L'on voit par ces citations que, quoique fort longues, B0Q8 avons faites intégralement, pour exposer sous son vrai

jour et dans toutes ses formes, la doctrine de l'auteur et les raisons sur lesquelles il l'appuie, que le point fondamental de son argument, celui duquel il déduit sa thèse en faveur de la puissance séculière, est que la matière du sacrement est le contrat civil et non le contrat naturel. Ce point admis, tout s'enchaîne dans l'argumentation, et la conclusion de l'auteur découle rigoureusement des prémisses. Le contrat civil, étant la matière, et partant de l'essence du sacrement qui ne se forme que suivant son bon plaisir, la puissance civile en accordant ou en refusant au sacrement sa validité, suivant qu'elle l'accorde ou la refuse au contrat civil, ne fait qu'user d'un pouvoir qui lui est propre et reste strictement dans ses attributions. Le mariage qui n'en reste pourtant pas moins un sacrement, l'auteur l'admet, et qui étant un sacrement ne peut exister que comme sacrement, échappe à la juridiction de l'Eglise, par le fait même qu'il tombe dans le domaine de l'Etat auquel il appartient, à l'exclusion totale de l'Eglise ; car la puissance ecclésiastique et la puissance séculière ne peuvent avoir à la fois la plénitude du pouvoir sur Pessence ou la matière d'un sacrement, et l'action de l'une exclut nécessairement celle de l'autre.

24. Voici donc un sacrement enlevé à l'Eglise et laissé à la merci de l'Etat, qui lui accorde ou lui refuse l'existence, en décidant de la suffisance ou de la valeur intrinsèque de la chose qui en fait la matière ; un sacrement qui survient à la chose^ qui en fait la matière et. s'y ajoute; Pothier vient de le dire I Or, une chose qui survient à une autre et s'y ajoute, n'y peut survenir et s'y ajouter que comme qualité accidentelle ou accessoire 1

Dans le mariage tel que le veut l'auteur, le sacrement n'est donc qu'une qualité accidentelle surajoutée au contrat ou l'accessoire du contrat. Ce n'est cependant pas le sentiment de Pie IX, qui dans la lettre sus-citée, adressée au roi de Sardaigne, dit : " C'est un dogme de foi que le mariage a été . *' élevé, par N. S. J. C, à la dignité de sacrement, et l'Eglise *' enseigne que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle "*' surajoutée au contrat, mais qu'il est de l'essence du mariage

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