‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 34 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE

d^antres, il entend limiter leur opération aux effets civils du mariage ; que pour les croyances protestantes qui admettent la compétence du pouvoir civil, mais qui reconnaissent des dictinctions dans la forme de célébration du mariage et dans la compétence du célébrant, il a conservé ces distinctions, et que les autres empêchements qu'il a reconnus, s'appliqaent tant au lien du mariage, qu'à ses effets civils ; que le mariage dçs juifs est soumis à leurs lois et aux usages de la synagogue, mais qu'à part les cas prévus par cette loi et ces usages, il est sous les deux rapports, religieux et civil, soiunis à la loi du Code.

Pour ce qui est du mariage purement consensuel, en ordonnant la célébration du mariage devant l'autorité religieuse, le Code Ta prohibé.

Ayant établi, comme maxime fondamentale de sa législation^ foe le mariage contracté religieusement et suivant les lois laites et approuvées par l'Eglise des conjoints, est seul valable, k Gode le traite ensuite conune contrat civil, mais non comme mariage civil ; et c'est en cela que la législation du Bas-Casada diffère essentiellement de la législation actuelle de la France.

51. Sous Tancienne législation, le mariage était organisé religieusement, tant sous le rapport de sa formation, que de la durée du lien^ c'est-à-dire qu'il était soumis au droit canon, et çu'étant contracté en face de l'Eglise, c'est devant les Cours Ecclésiastiques que devaient se juger les causes matrimoniales.

Sous l'ancien régime, la Religion d'Etat en France était

le Catholicisme, et la maxime de droit public était, que nul

mariage célébré ailleurs que devant un prêtre catholique,

n'était valable. Il y eut exception à cette règle, depuis l'Edit

de Nantes donné par Henri IV, (1) jusqu'à sa révocation par

Louis XIV, en octobre 1685, pendant lequel intervalle, les

Jirotestants purent faire célébrer leurs mariages par leurs

ministres. En 1698, la loi ancienne reprit son empire, et

(1) En avril 1598.

jusqu'à Louis XVI, qui, le 28 novembre 1787, fit une loi pour pennettre le mariage des protestants dans leurs Consistoires, le mariage protestant y fut rigoureusement prohibé, même sous des peines sévères. Vint la Révolution de 1789, qui fit table rase des institutions anciennes et avec elles, du mariage religieux, par une loi du 20 septembre 1792, qui confia la célébration du mariage à Tofficier civil.

Non-seulement le mariage en face d'Eglise et devant un prêtre catholique, ne fut plus prescrit par cette loi, mais il en fut proscrit, et on le remplaça par le mariage devant Tofficier civil, ordonné à peine de nullité de l'union conjugale et de concubinage. Le mariage en face d'Eglise déclaré indifférent, fut laissé facultatif aux conjoints, mais on ne lui reconnut aucun effet civil et il dut être précédé du mariage civil pour opérer le lien.

52. La loi du Code Napoléon a imité cet ostracisme de l'élément religieux dans le mariage et a ordonné, comme seul valide, le mariage civil célébré devant le maire de la municipalité. Le projet du Code dressé par la Commission et discuté au conseil d'Etat, préalablement à son adoption par le Corps législatif, contenait l'article suivant : " La loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils " mais il fut rejeté comme inutile, par le conseil d'Etat lors de la Rédaction définitive du Titre du Mariage. Une loi du Code pénal punit même d'une peine extraordinaire, le prêtre qui célèbre religieusement un mariage, non précédé de la célébration civile, comme nous l'avons vu (1) plus haut. Le mariage organisé sur ce principe, l'a été comme tous les autres contrats, et le Code a déterminé lui-même les conditions de sa formation et de sa dissolubilité pour causes déterminées, devant les tribunaux ordinaires, sans égard aux lois antécédentes et au droit canonique banni de la Législation Napoléonienne.

Comme on le voit les points de départ et d^arrivée des deux Codes, sont totalement opposés Vun à l'autre, puisque le Code Canadien place l'origine du mariage dans le droit Ecclésias-

(1) No. 7, note l.

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