‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 33 sur 119 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU BCARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE— DU BCARIAGE

«Iles aient été ensuite adoptées par TEglise. (1) Le ministre protestant, au contraire, cherchera aussi hien dans les lois cinies, que dans les lois ecclésiastiques, les empêchements de son Eglise ; car le Protestantisme reconnaît la compétence de la puissance temporelle, aussi bien que celle de la puissance ^tuelle sur le lien du mariage. Le Rabbin chargé de celéber le mariage Juif, prendra les lois de Moïse pour guide de son investigation, dans le cas même ou le droit civil contiendrait une disposition contraire ; car d'après la doctrine du JQdaisme, nulle loi civile contraire aux lois bibliques ne l'oblige. Mais en dehors de cette loi, il se conformera aux lois ci?iles. (2) Comme exemple de cette distinction, malgré que l'article 125 prohibe le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, comme la loi du lévirat, telle que modifiée par le Deutéronome, faisait sous ce rapport une exception aux prohibitions du Lévitique, le frère est obligé d'épouser la veuve de son frère mort

(1) Nous verrons dans le cours de ce traité, où le droit civil et le droit canon marchent de conserve et se prêtent un mutuel appui, que la distribution du corps du droit canon corpus juris canonici a été calquée sur le corps du droit civil corpus juris civilis. C'est alors que nous verrons comment les lois civiles ont pu devenir des lois ecclésiastiques, de deux >Banières, lo. par Tadoption expresse de quelq[ues lois particulières, en ^itta du mode connu sous le nom de canonisation, c'est-à-dire de TinscripUon de ces lois au canon des lois ecclésiastiques ; 2o. En vertu <l'une loi ecclésiastique déclarant, que dans le cas où certaine partie du ^it civil ne répugne pas au droit ecclésiastique, il en fera partie.

C'est, de Tune de ces deux manières, qu'une partie de la Légis- UtioD de Justinien s'est introduite devant les tribunaux ecclésiastiques. O'on autre côté, une partie notable du droit canonique s'est introduite <^8 le droit civil, et dans la jurisprudence de ses tribunaux ; soit en ^erta de lois spéciales ou de lois générales, aussi bien que par l'usage, ^ n'est pas non plus resté étranger aux tribunaux ecclésiastiques.

I)) Nous développerons nos preuves sur ce point, quand il sera question 4)es mariages étrangers et de la loi qui les régit.

sans postérité, ad suscitandum semen fratris^ suivant cette le qui est encore en force parmi plusieurs sectes judaïques. (1)

50. Les conséquences de ce qui précède sont donc, que 1 Code reconnaît le caractère religieux du mariage, avec non-sei lement liberté, mais obligation pour chacun de le contracte suivant les lois de son église ; qu'il reconnaît le mariage d€ catholiques comme sacrement, parceque le catholicisme 1 reconnaît ainsi ; qu'il sanctionne tous les empêchements c toutes les dispositions du droit canonique et en particulier 1 doctrine, suivant laquelle l'Eglise a seule le droit de législatio sur le lien et que partant il n'a entendu le soumettre, sous 1 rapport du lien conjugal, à aucun empêchement dirimant e dehors de ceux qu'elle a reconnus ; que s'il en a étab!

(f) Lévitique, chap. 18, v. 16. " Vous ne découvrirez pas ce qui do '' être caché dans la femme de votre frère, parce que c*est la chair d '* votre frère.*'

Deutéronome, chap. 25, v. 5. '* Lorsque deux frères demeurent ensembl ** et que Tun d*eux sera mort sans enfants, la femme du mort n'en époi " sera point d'autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femmi " et suscitera des enfants à son frère ; "

6. *< et il donnera le nom de son frère à l'alné des fils qu'il aura d*eU< ** afin que le nom de son frère ne se perde point dans Israël."

7. " S'il ne veut pas épouser la femme de son frère, qui lui est due selo ** la loi, cette femme ira à la porte de la ville, et elle s'adressera aux ai '' ciens et leur dira : le flrère de mon mari ne veut pas susciter dans Israi " le nom de son irère ni me prendre pour sa femme ; "

8. ** et aussitôt ils le feront appeler, et ils l'interrogeront. S'il répond " Je ne veux point épouser cette femme-là ; "

9. '< la femme s'approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son sm ** lier du pied ' et lui crachera au visage, en disant : C'est ainsi que 86i '* traité celui qui ne veut pas établir la maison de son frère ; "

10. '' Et sa maison sera appelée dans Israël, la maison du déchaussé ; V. 9, c'est-à-dire, comme pour le punir de ce qu'il ne veut pas mettre 1

pied dans la maison de son frère.

Nota. L'auteur est informé par des autorités dignes de foi, que cette loi d Détitéronome est encore en vigueur parmi les sectes judaïques, dans loai sa simplicité première; seulement que ce n'est plus à la porte de la ville, qii la belle-sœur déchausse le beau-firère qui ne veut point l'épouser et studU des enfants à son frère, mais que c'est dans la synagogue que cette oéct monie a lieu, et que se prononcent les imprécations contre le déchaussé.

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