Seconde exception
62. La procréation des enfants et la reproduction de l'espèce liumaine étant Tun des buts du mariage, comme nous Pavons dit, et la fin principale pour laquelle il a été institué par Dieu, qui a voulu distinguer la propagation de l'homme fait à son image, de celle des animaux, quoiqu'elles ne soient pas essentielles à sa perfection, puisque la sénilité n'est pas un obstacle à ce contrat, que les époux peuvent d'un commun accord, vivre ilans la continence, et que le mariage dissous môme avant sa consommation n'en a pas moins été un mariage véritable, il n'en est pas moins vrai, que pour le contracter valablement, les conjoints doivent être aptes à l'acte générateur.
Le virilité chez l'homme et la puberté chez la femme n'arrivent pas au môme âge. La nature qui a soumis les deux sexes à des lois d'organisation différentes, rend la femme féconde plus vite que l'homme. Comme fait général, cet âge varie chez les deux sexes, suivant les latitudes des pays qu'ils habitent L'on sait que sous le soleil brûlant de l'Asie, la puberté est plus rapprochée que sous le ciel plus tempéré de l'Europe,, qu'elle est plus prompte dans les climats du midi que dans ceux du nord, et plus précoce sur les bords du Tibre <iue sur les rives du St. Laurent. Chez les individus du même sexe, vivant sous le môme ciel, et sujets aux môme influences de climat, ce phénomène n'arrive pas au même âge, et varie suivant les tempéraments, quelquefois môme suivant les caprices de la nature. On a remarqué que l'âge de puberté est en général plus précoce chez les indiennes que chez les femmes Planches de l'Amérique, et l'on observe tous les jours, des inégalités surprenantes chez les individus de la même race.
63. La loi qui ne tient pas compte des accidents particulier aux individus, mais qui cherche dans la masse des faits sociaui une règle générale fondée sur l'expérience de ce qui arrive 1< plus souvent, quod plerumque fit^ et qui convient le mieux au plus grand nombre, a observé dans les différents pays, Tâge de puberté chez le plus grand nombre d'individus, et, par um fiction nécessaire, elle a déclaré que cet âge arrivé, tous Ia< individus seraient considérés comme pubères, et capables d( contracter mariage. Cet âge de puberté légale, si je puis ainsi m'exprimer, a varié chez tous les peuples suivant les climats, les mœurs et les intérêts sociaux.
Une loi grecque fixe la puberté chez les mâles à quatorze ans, et chez les filles à douze. Les Romains empruntèrent à h Grèce, cette règle avec plusieurs de leurs autres institutions légales. Le droit canon à son tour l'emprunta au droit Romain et du droit canon, elle passa, comme maxime de droit commun, dans la Législation Française, d'où elle nous est venue. Le* auteurs du Code Civil ne l'adoptèrent pas, mais fixèrent à dix huit ans pour les hommes et quinze pour les femmes, Tâge de puberté, (art. 144). Nos codificateurs n'ont pas suivi leui exemple.
64. Lors de la discussion de cet article au Conseil d'Etat, le; opinions furent partagées sur l'âge à fixer pour le mariage Tous les conseillers furent d'avis, que quatorze ans pour le; mâles et douze pour les filles, était un âge trop rapproché sous le double rapport de la ^croissance physique, nécessain pour la saine propagation des races et de la suffisance du dé veloppement intellectuel, eu égard à l'importance d'un acU aussi solennel que le mariage.
Le projet calqué sur les dispositions d'une loi de 1792, em pruntée aux constitutions de l'empereur Léon, présenté pai M. Real, au nom de la Commission, fixait quinze ans poiu l'homme et treize ans pour la femme. Le premier' Consul in clinait à n'autoriser le mariage qu'à 21 ans pour le premier e quinze pour la seconde. L'article 144 fut pourtant adopté. (1) Ls règle de cet article est^aussi celle du Code Frédéric. La ma^jo
(1) Fénet. Travaux préparatoires, tome 9, pp. 6 et 7,
rite des Codes Européens fixe à quatorze ans pour les mâles et douze ans pour les filles, l'âge où Ton peut se marier. Telle est la disposition de la loi Anglaise et le Code Louisianais en contient un article exprès (art. 93). En perpétuant la disposition de Tancien droit, nos Codificateurs ont eu le double mérite, de ne rien innover dans le droit français, et de reproduire la disposition du droit anglais.
65. A part le mariage des princes, que Ton tenait séparés pourtant jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un âge plus avancé, il y a peu d'exemples que Ton ait usé de la faculté de contracter un mariage à douze ou quatorze ans. A tout événement on n'en trouve pas en Canada. La disposition de la règle déposée comme principe abstrait dans le Code, ne peut pourtant causer aucun préjudice, car si jamais on en use, ce devra être dans des circonstances assez excepUonnelles, pour justifier cette grave dérogation aux mœurs du pays, dont l'action sert toujours de contrôle salutaire aux exagérations de la Législation. Ce n'est pas seulement sous le rapport du développement physiqpie, que la loi fixe un âge légal pour le mariage. Comme nous l'avons vu, elle n'a pas supposé qu'avant cet âge les parties aient le degré de raison et la maturité de jugement suffisants pour donner un consentement éclairé et réfléchi à cet acte important, d'une portée exceptionnelle et duquel dépend non-seulement le bonheur des époux eux-mêmes, mais encore la prospérité de leurs descendants. Ces deux motifs s'unissent donc, pour proscrire les mariages contractés à un %e trop précoce. v
66. Aux termes de notre article 115, le mariage contracté avant l'âge requis, soit de la part des deux conjoints, soit de la part de l'un d'eux, est donc frappé de nullité absolue.
Il ne devrait donc jamais, et dans aucun cas, produire d'effets cirils. Il n'en est pourtant pas ainsi, car aux termes de l'article 153, lequel se trouve dans le chapitre quatrième, qui organise les demandes en nullité de mariage, ce mariage ne peut être attaqué dans deux cas : lo. dans le cas où les époux on l'époux trop faible d'âge, auraient laissé écouler six mois sans se plaindre depuis qu'ils ont atteint l'âge légal, et
2o. dans le cas où la femme, qui lors du mariage n'avait pas cet âge, a conçu dans les mêmes six mois.
67. Un mariage ainsi contracté contre la prohibition de la loi et nul dès le principe, peut donc être validé par le laps de temps, et la nullité n'est pas absolue et irrréparable. Sur quoi peuvent être fondées ces deux exceptions à la nullité absolue ? Elles ne paraissent pas procéder toutes deux du même principe. La première, celle résultant du silence des parties pendant les six mois qui ont suivi la révolution de l'âge complet^ ne peut être fondée que sur l'acquiescement au mariage nul dans le principe, ou sur un consentement tacite survenu postérieurement. Cette exception consacrerait donc le principe^ que les nullités de mariage, du. moins celle-ci, peuvent se couvrir par le silence, l'approbation expresse ou tacite, comme les nullités des autres contrats.
En considérant le mariage comme pur contrat civil, cette doctrine peut non-seulement avoir l'avantage d'être en harmonie avec les principes du droit nouveau créé en France par le Code Napoléon, elle est également conforme aux maximes de l'ancien droit. Notre Code a donc suivi jusqu'ici, tant la doctrine de l'ancien droit, que celle du Code Napoléon. C'est aussi celle de la loi Anglaise : *'*' The next disability is the " want of âge. This is sufiTicient to avoid ail other contracta ^' on account of imbecility of judgment in the parties con- " tracting ; therefore it ought to avoid this, the most impor- " tant contract of ail. Therefore if a boy under fourteen, or '' a giri under twelve years of âge, marries, the marriage is " imperfect, and when either of them comes to the âge of '^ consent aforesaid, they may disagree and déclare the mar- " riage void, without any divorce or sentence in the spiritual " Court. This is founded on the civil law, but the canon law " pays a quater regard to the constitution ; for if they are " habiles ad matrimonium^ it is a good marriage whatever their " âge may be. And in our law it is so far a marriage, that if at *' the âge of consent they agrée to continue to live togethér^ ** they need not be married again." (1 )
(i) Blackstone's Gom., Liv. 1, No. 43G.
68. La seconde exception, celle tirée de la conception de la îemme dans les six mois du mariage, est fondée sur ia manifestation de la nubilité à Tépoque du mariage, c'est-àdire que la règle générale qui déclare la femme impubère à douze ans, n'étant après tout, que le résultat d'une présomption légale, la conception de la femme dans un intervalle aussi japproché que six mois, revêt ici le caractère d'un fait contraire à la présomption de la loi et la repousse. Cette exception est reconnue en droit canonique.
Cap. ^^Puberes " de Desp. impub. ubi didtvr : " certum est eum- ** puberem esse qui ex habitu corporis pubertatem ostendit, et " generare qui potest."
Article 116.
Il n*y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a pas de consentement.
SOMMAIRE
69. Il est de Tessence de tout contrat qu'il soit librement consenti. Gom-
ment le mariage échapperait-il à cette exigence ? Ce consentement doit être donné au temps du mariage.
70. Le défaut de consentement dont parle cet article 116, difl^re du con-
sentement vicieux dont parle l'article 148. Le défaut de raison est le seul cas qui se présente à l'application de l'article 116.
71. La nullité du mariage du mort civil provient d'une autre cause. Cette
nullité s'applique à tous ceux qui à l'époque du mariage, sont perpétuellement ou temporairement privés de raison. 7t. Cette règle simple dans l'abstraction est dans la pratique sujette à bien des difficultés. Pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière. Variété des faits dont on peut induire la folie.
73. Exemples et hypothèses. Interdiction. Le mariage de l'interdit n'est
nul que pour.les effets civils.