‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 40 sur 119 · Intervalles lucides. Que décider en ce cas · texte numérisé non relu

Intervalles lucides. Que décider en ce cas

75. Les règles fixes en cette matière sont impossibles. L'application en

est toute subordonnée aux faits et aux circonstances. 7€. Ce qui se dit de la folie à intervalles lucides que Ton appelle folie inter^ mitteniej peut s'appliquer à l'ivresse temporaire. Que dire du délire ?

69. Il semble, à première vue, que cette règle empruntée au Code Napoléon {art. 146), ne devrait pas faire l'objet d'im ar-

ticle spécial, tant elle est évidente. Il est de Tessence de tout contrat qu'il soit librement consenti. Comment le mariage qui ^ est un des contrats les plus importants de la vie, pourrait-il J échapper à cette exigence ?

Aussi le mariage est-il formé par le consentement des con — joints : l'expression de ce consentement et la bénédiction nup^ tiale n'en comportent que la manifestation et la sanction. Iifr mariage n'emprunte pas même sa validité à sa consommation. La mort d'un des époux avant qu'il soit consommé, .laine l'autre époux en possession de tous ses droits. Devant l'Eglise, l'empêchement dirimant d'honnêteté publique^ existe entre l'époux qui survit et tous les consanguins (consanguinei) du défunt jusqu'au quatrième degré inclusivement. C'est ime sorte d'affînité. ^^ Honestas publica orta ex matrimonio rato et *' non consummato dirimit matrimonium inter unum sponsum ^' et consanguineum alterius usque ad quartum gradum in- *' clusive. Id tanquam certum ab omnibus traditur, quamyis *' nuUus expressus Juris textus proferatur. Sanchez L. 7. D. 70, ^' No. 1 ; 3 Lig. 1. 6. No. 1061. Gury. t. 2, No. 816, et alii.

^^ Honestas publica est propinquitas seu quœdam quasi afflni- ** tas, quse per conjunctionem, non corporum, sed animorum ^' oritur tum ex sponsalibus inter unum sponsum et consangui- *' neos alterius (usque ad primum gradum tantum in Trident ^' sess. 24, de Reform. matr. 1. 3), tum ex matrimonio rato inter ^^ alterum conjugem ed compartis consanguineos (usque ad '' quartum gradum inclusive)." Gury, t. 2, No. 816.

Ce consentement doit être donné publiquement au temps même du mariage, avoir été précédé et être accompagné des formalités voulues pour constituer un mariage valable. H est inutile de dire, que tout consentement antérieur et non manifesté derechef lors de la célébration du mariage, n'en serait pas un et ne produirait pas d'effet.

70. Le défaut de consentement dont l'article 116 parle ici, est tout-à-fait différent du consentement vicieux, dont il est fait mention à l'article 148, et annulable pour cause d'erreur et de violence. Bien qu'invalide et sujet à annulation, un consentement surpris par l'erreur ou extorqué par la violence eét

UtojouTs un consentement, et c'est celui dont il s'agit dans l'article 148, pendant que l'article 116 ne contemple qu'un iDarâtge qui n'a jamais eu d'existence réelle, qui a été frappé de néant par l'incapacité de celui qui a exprimé un consentement qu'il ne pouvait pas donner et que, de fait, il n'a pas donné.

Le défaut de raison de la part des parties contractantes ou de l'une d'elles, est le seul cas qui se présente à l'application de cet article. Quoique le mort civil soit frappé de l'incapacité de contacter un mariage, et que cette incapacité repousse la supposition d'un consentement efficace, il peut cependant donner un consentement réel et valable aux yeux de l'Eglise, quoique ce consentement n'ait pas d'effet légal au civil.

71. Et voilà pourquoi le mariage du mort civil emprunte son invalidité à une autre cause que celle du mariage de celui qui e«t privé de raison par folie permanente, temporaire ou accideniella Le mort civil ne peut se marier, parcequ'il a été retranché de la vie civile, indigne qu'il est jugé, de prendre part aux bienfaits de la société dont il s'est montré l'ennemi. Cette incapacité est d'ailleurs créée par un autre article que celui qui nous occupe, l'article 36, paragraphe 6 : il en a déjà été et il en sera de nouveau question ailleurs.

L'incapacité résultant du défaut de raison s'applique à ceux mêmes qu'une aberration temporaire rend incapables de volonté. De ce nombre sont ceux qui sont atteints de folie temporaire causée par la maladie, un accident ou l'ivresse. Pendant leur aberration, ils sont rangés, pour les fins du mariage, dans la catégorie des insensés. Et de fait, ils le sont, tant qu'elle dure. Ceux donc qui sont privés de raison, par quelque cause quelconque, ne peuvent contracter mariage.

72. Cette règle fort simple dans l'abstraction, est pourtant dans la pratique, sujette à des distinctions délicates et surtout des difiRcultés d'application assez graves. Dans quels cas, le défaut de raison doit-il faire déclarer un mariage invalide ? Il est impossible de répondre à cette question, par l'exposition d'une maxime précise et rigoureuse, car la solution en est subordonnée à un état de faits essentiellement variables.

Dans cette matière qui concerne à la fois la société et la

famille, où Tintérôt public et Tintérôt privé sont appela faire vajoir tour à tour leurs motifs, toujours concordants, ] que parfois en antagonisme apparent, il est une considéra d'un grand poids sur chaque demande en nullité de mari et qui domine toutes les autres. C'est que l'invalidité des nages, ne doit être prononcée que dans des cas extrêu quand la somme des avantages qu'elle procure aux indiv excède les inconvénients qui sont son accompagnement ob! et peut-être qu'au point de vue de la morale publique, le m tien d un mariage invalide en réalité, mais valable en a rence, est dans le doute préférable à son annulation.

Il s'en suit que le pouvoir discrétionnaire du juge est considérable : on serait presque tenté de dire, illimité, qu'il puisse, en mettant sa raison à la place de la raison ( loi, méconnaître l'applicabilité du principe ; le pouvoir du gistrat ne va jamais jusque-là. Mais il est l'appréciateur so rain du fait, disons de la preuve du défaut de raison qui e point culminant du procès, le nœud gordien de la difficuli

Les faits dont on veut induire la preuve de folie, vai comme les causes de la folie elle-même et les signes qi révèlent Ils se présentent sous tant d'aspects divers, difle tellement entre eux ; ils offrent des complications si diffîci prévoir, qu'il est impossible d'en faire la classification.

L'on ne peut que grouper dans un cadre imparfait, les généraux empruntant leur caractère aux caractères de la elle-même, c'est-à-dire créer des hypothèses applicables généralité des cas, pour ensuite tracer les règles à Taide quelles on peut les résoudre.

73. Ainsi celui qui, à un temps donné, est privé de raison ou idiot de naissance, ou né avec sa raison, il l'a perdue dentellement, et il est en état habituel de démence ; sa est permanente, ou il a des intervalles lucides : ou bien il pas en état habituel de démence, et sa folie est momentan produite par l'ivresse ou la maladie. Dans cet état de fol contracte un mariage dont la validité est en question : fai t-il le déclarer nul T Je ne dis pas rannuler^ car on n'an que le contrat qui existe, quoique entaché de vice ; et le

lentement donné par un insensé n'est pas un consentement ; il n'a aucun effet quelconque. Il ne produit qu'un mariage i|q»arent qui n'a pas d'existence réelle et qu'on puisse annuler. Oo n'annule pas le néant. Nous l'avons déjà dit

D ne peut venir de doute à l'esprit de personne sur la complète nullité du mariage de l'idiot. Aussi n'est-ce pas pour lui que le sujet offre des difficultés.

On peut dire la même chose du fou dont la démence accidentelle est continuelle et sans intervalles lucides.

Mais il y a plus de doute pour celui qui a des intervalles lucides, car ce mariage peut s'être fait pendant qu'il était redevenu en possession momentanée de sa raison, quoiqu'il soit retombé dans la folie ensuite.

Par rapport à lui, il y a une distinction à faire, tirée d'un autre moyen de nullité, Vinterdictian. 811 a été interdit, et pourvu régulièrement d'un curateur, son mariage est aussi nul que celui de l'idiot et de l'insensé sans intervalles lucides et dont la folie est constante. Le fait de l'interdiction opposerait une fin de non recevoir péremptoire à la supposition qu'il s'est marié pendant un intervalle lucide. Ce mariage est frappé de nullité par l'article 134 qui porte : '' que tout acte fait par l'interdit est nul."

En vain, on objecterait que la nullité portée par cet article, «e 86 rapporte qu'aux actes qui concernent ses intérêts pécuuiaires, et en rapport avec ses biens. Cette distinction n'est pas faite par la loi civile qui, prononçant la nullité de tous les actes faits par l'interdit, les comprend tous, et, parmi eux, le mariage..

Nous reviendrons là-dessus plus tard, quand il sera quesiicm de faire la distinction entre les mariages valides sous te rapport du lien, et ceux qui sont nuls par rapport aux eflets civils ; car la nullité du mariage de l'interdit dont nous ▼enons de parler, n'étant pas prononcée par le droit canonique, ne peut pour les catholiques, avoir lieu que pour les effets civils. Au point de vue de la validité du lien, il faudrait outre l'interdiction, prouver la folie à l'époque du contrat. Le fait de la

célébration du mariage créerait une présomption de raiaom supérieure à Tinterdiction.

74. Mais s'il n'était pas interdit et qu'il fût certain que son mariage s'est fait pendant un intervalle lucide, que décider t

Si la preuve était convaincante et que le doute ne fût pas permis à cet égard, son mariage serait valable, car un intervallet. lucide complet suppose un retour complet de la raison : au cas contraire, il ne serait pas lucide. Or, rien n'interdit à celui •qui a été privé de sa raison, mais qui l'a recouvrée, aucun det actes de la vie civile, et pas plus le mariage que les autres. H •est même de la nature d'un semblable intervalle de lucidité complète d'exclure la supposition du retour de la folie^ on âu moins de produire une espérance raisonnable, que la raison qui a repris sa demeure dans un cerveau malade, y continuera son séjour ; que le flambeau rallumé ne s'éteindra plus !

Comme le consentement emprunte sa valeur à Tétat mental de celui qui le donne, dans le temps où il est donné, indépendamment de celui qui Ta précédé, ou qui Ta suivi, il importerait peu à la validité du mariage, que le conjoint fût retombé dans son premier état, qu'il eût même été interdit par la suite. Le cas où la lucidité de l'esprit manifestée lors du mariage, n'aurait pas depuis cessé, n'a pas besoin de commentaire. Il est évident que le mariage est inattaquable.

Mais tout cela est dit, répétons-le, dans la supposition que rintervalle lucide fût clairement établi. C'est surtout dans les embarras de cette preuve que repose le doute. Disons -d'abord que, dans un semblable cas, la folie périodique étant établie, l'intervalle lucide devrait être prouvé. Cette preuve est difficile. A. première vue, il répugne à l'esprit que celui que la raison a abandonné, et qu'elle n'a visité depuis qu'à intervalles fugitifs et éphémères, pour disparaître encore, ait jamais recouvré la pleine possession de ses facultés mentales, même quand il a semblé le plus en jouir. Elle est cependant possible; il ne s'agit que d'en établir la suffisance.

75. Les règles sur la valeur de cette preuve sont strictement impossibles. Elle est, comme dans tout autre cas, sujette au: présomptions et soumise aux adminicules empruntés aux faits-

Iterticuliers à chaque espèce. Le temps où la folie s'est révélée pour la première fois, la durée des accès, ainsi que celle des intervalles lucides, et leur fréquence ; l'état actuel de l'aliéné^ sortout, sont d'une grande valeur dans l'investigation des laits. Sa conduite envers l'autre conjoint et la nature de leurs nj^rts antérieurs ou postélrieurs au mariage ; la durée de la m commune ; voilà autant de faits à consulter. Car quoique certains auteurs tiennent que la nullité produite par le défaut de raison est irréparable; que la co-habitation quelque longue qu'elle puisse avoir été et le silence de l'autre partie n'en peuvent pas couvrir les vices, comme quand il est question des nullités relatives engendrées par l'erreur ou la violence, ainsi que nous le verrons sous l'article 148, il est hors de tout doute, que la moralité du mariage et la co-habitation, impuissantes si Ton veut, à constituer une ratification valable, ne soient d'un grand secours pour élucider la condition mentale de l'insensé, à l'époque où le mariage a été célébré^ En effet qui doit mieux que les intéressés, l'autre conjoint surtout, sont en état d'en juger? Et le fait que les parents de l'autre conjoint et ceux de cet insensé auraient librement consenti au mariage et à la vie commune, ne soulèverait il pas des présomptions violentes, en faveur de la sanité d'esprit, de la même manière qu'une séparation hâtive, motivée de la part de l'autre conjoint sur l'aberration, entraînerait des probabilités contraires.

Ajoutons que la faveur du mariage et l'autorité du fait accompli doivent faire pencher le doute d'une preuve contradictoire du côté de sa validité ; que le juge qui doit consulter Intérêt des familles, intérêt puissant dans tous les cas, et surtout quand le fait de la folie est douteux, sans perdre de vue celui du public et oublier le respect qu'il doit aux nullités rigoureuses prononcées par la loi, ne doit déclarer un mariage ûul que sur une preuve convaincante, et nous aurons épuisé tout ce qui peut être dit d'utile à ce sujet.

76. Ce qui vient d'être dit de la folie à intervalles lucides, que l'on appelle folie intermittente^ s'applique à la folie passagère produite par l'ivresse momentanée, et à la folie plus durable

causée par le délire provenant d'une ivresse prolongée ou de la maladie.

Pour ce qui est de l'ivresse momentanée, il paraitraiU. impossible de dire qu'un mariage concerté d'avance, et con — sommé ensuite, serait déclaré nul par cela seul qu'un dea <îonjoints, sinon, par impossible tous deux, se seraient trouvés dans un état d'ivresse lors de sa célébration. On présumerait en ce cas, que puisqu'il est resté assez de force physique aux conjoints pour prononcer les paroles requises pour constater le consentement, il leur est resté assez de raison pour comprendre le sens de leur engagement. Ce serait de l'instinct, un éclair peut^tre, mais ce serait l'instinct et l'éclair de la raison ! Ce •qui ne blesserait en rien le principe que, sans raison, on ne peut contracter.

Quant au délire, s'il ne comptait que d'une époque postérieure aux négociations du mariage, surtout aux fiançailles, l'on devrait dire ce qui a été dit de l'ivresse, que le conjoint avait conservé assez de raison pour donner un consentement valable au mariage, lors de la célébration. Il en serait autrement, si le délire était antérieur, s'il avait duré pendant tous les préliminaires des fiançailles, qu'il durât encore alors et se ■continuât jusqu'au mariage, surtout si la cohabitation n'avait pas eu lieu ou qu'elle eût été abandonnée aussitôt après le retour de la raison, il en serait autrement. La cause offrirait alors un concours de circonstances abandonnées à la prudence -du juge et dont le poids pèserait contre le mariage.

Nous verrons sous le chapitre quatrième qui traite des demandes en nullité de mariage, par qui la nullité pour défaut de raison doit en être demandée, quand elle doit Tètre^ si •elle est irréparable et absolue dans tout état de faits quelconques, ou si elle peut être couverte.

Article 117.

L'impuissance naturelle ou accidentelle existant lors du mariage le rend nul mais dans le cas seulement oÎL elle est apparent^ et manifeste.

Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui rimpuissant a contracté. Elle n'est plus recevable si elle a laissé passé trois ans sans se plaindre.

SOMMAIRE

n. Doctrine de Tancien droit français à l'égard de l'impuissance.

<8. Le Code Napoléon n'a pas reproduit cette doctrine. Suivant notre

Code cette impuissance doit être manifeste et apparente. Comment

doit-on entendre cette condition ?

79. Suite. Qui doit être admis à se plaindre de l'impuissance. Suspension

du jugement pendant trois ans suivant le droit canon. En France

le mariage d'un impuissant peut être cassé pour cause d'erreur sur

la personne.

77. Dans Tancien droit français, Timpuissance naturelle ou accidentelle existant lors du mariage était un moyen de nullité de mariage, contre lequel elle produisait un empêchement dirimant absolu. Mais il fallait que cette impuissance fût perpétuelle, constante et incurable. Une impuissance temporaire ou douteuse ne prouvait pas une incapacité de mariage et n*en entraînait pas la nullité.

Jusqu'en 1677, la preuve de Timpuissance se faisait par le congrès, mais le Parlement de Paris, par arrêt de règlement du 18 février 1677, a défendu cette espèce de preuve aussi équivoque qu'indécente. Au congrès, l'arrêt a substitué la visite par chirurgiens, du mari, ou par matrones de la femme accusés d'impuissance.

78. Le Code Napoléon n'a pas reproduit cette disposition, et en France, l'impuissance ne forme plus un empêchement de mariage. Non qu'il soit dans les principes de la loi, qu'une personne inhabile au mariage puisse le contracter, mais à raison des inconvénients résultant des demandes fondées sur l'impuissance, le Législateur en a proscrit la recherche. (1)

(1) Cependant, quoique sous le Code français l'impuissance soit seule ^i^SQiBsante pour donner lieu à Taction en nullité de mariage, les auteurs conviennent qu'elle constituerait une cause d'erreur dans la personne ^.'pourrait faire casser le mariage. L'époux qui CEoirait avoir époubé une

80 COMMENTAmË SUR LE CODE CIVIL.

Il n'en est pas ainsi pour nous, et le Code a continué de reconnaître l'impuissance comme empêchement, mais à une conditioa qui ne se rencontrait pas, au moins textuellement dans Tancien droit, c'est que cette impuissance soit manifeste et apparente.

Que doit-on entendre par cette condition, et qu'est-ce que l'impuissance manifeste et apparente f Une chose manifeste est celle qui se prouve par elle-même, et dont personne ne peut douter, et une chose apparente est celle que tout le monde peut voir. Il en est ainsi de l'impuissance. Il faut, pour produire ses effets, qu'il ne puisse être soulevé aucun doute sur son existence, et que cette conviction soit produite par la simple inspection de la personne. En d'autres tenues, il faut (ju'il résulte de telle inspection, que l'organe générateur est totalement incomplet. Ce que les Rédacteurs ont voulu, a été d'éviter une discussion scandaleuse sur le fait même de l'impuissance, et pour cela ils ont exclu jusqu'à la possibilité du doute, du doute raisonnable bien entendu !

79. Notre article n'admettant d'impuissance comme empêchement dirimant que celle qui est apparente et se révèle extérieurement, il s'en suit que le Code ne reçoit pas comme le faisaient l'ancien droit et le droit canon, la débilité de l'organe reproducteur chez l'homme et la frigidité comme cause d'impuissance. De fait l'impuissance de ce genre est difficile sinon impossible à établir, et la raison de l'exclusion de ces causes, est cette difficulté ou cette impossibilité même.

En effet, en droit, quelque soit la cause de l'impuissance, occulte ou manifeste, elle opère également la nullité du mariage, dont elle frustre la fin. Mais comme tout droit non susceptible d'application est une lettre morte et doit rester non avenu, il en résulte que le droit de demander la cassation du mariage

personne capable de l'acte propre au mariage, et qui n'aurait épousé qu'une personne frappée d'impuissance, pourrait dans leur doctrine, se faire relever de son erreur et faire casser son mariage.

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