TITRE DU MARIAGE — ^AVANT-PROPOS. VU
se faire jour, et une lutte vigoureuse s'est engagée à ce sujet. Mais ce n'est pas dans les débats d'une polémique soutenue dans la presse, ni dans les emportements 4'une dissertation passionnée, que le jurisconsulte doit chercher ses inspirations, et trouver la solution d'une question de droit. C'est au point de vue abstrait, aride et nu de la légalité, que je me suis posé la question. Cette question qui s'imposait inexorablement à mon début, qui faisait obstacle à ma marche, et qu'il m'a fallu franchir pour pénétrer dans mon sujet, je l'ai patiemment et consciencieusement étudiée.
La conclusion de cette étude où je n'ai apporté ni préjugés, ni préférences, dont l'influence aurait pu faire suspecter l'impartialité de mon œuvre, mais où un mobile unique a animé mes recherches et soutenu mon courage, l'amour de la vérité; a été, qu'en cette matière une seule doctrine est admissible, au point de vue des principes juridiquement appliqués du Droit Canon et du droit civil, (dont l'autorité est si étroitement unie en cette matière, comme dans plusieurs autres parties de nos lois,) c'est que ces deux droits reconnaissant à la fois le manage comme acte religieux et sacramentel et comme contrat civil, l'Eglise seule a juridiction sur le lien conjugal et sur les empêchements qui s'opposent à sa validité, et que l'Etat seul a compétence sur ses effets civils. Cette double vérité reconnue, je l'ai proclamée hautement. Le jurisconsulte est avant tout l'ami de la vérité, comme il doit être l'apôtre de sa propagation, car l'enseignement du droit est un sacerdoce I C'est ce que dit Ulpien, dans le texte qui sert d'épigraphe à ce livre, où après avoir enseigné que le droit est l'art du juste et du vrai, jws est ars œqui et boni^ il ajoute : cujus merito quis nos sacerdotes appellet^
Cette double vérité que j'avais cherchée en tremblant, et qu'après l'avoir trouvée, j'ai proclamée sans crainte, j'ai aussi tâché de la prouver vigoureusement.
Après avoir, au moyen de la méthode juridique et des inductions légales du raisonnement, reconnu que la doctrine catholique de la suprématie alternative de l'Eglise et de l'Etat, dans leur sphère d'action respective sur le mariage, régénéré par le christianisme, est la loi de mon pays, je me suis souvenu que
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cette doctrine protège nos libertés religieuses aussi bien que nos libertés civiles; et c'est avec rindépcndance hardie du Légiste, le patriotisme du Canadien, et la plume convaincue d'un Chrétien que je Tai défendue !
Pour les besoins de cette défense, c'est dans le droit civil sans doute, mais surtout dans les traditions de l'Eglise, son histoire, le Droit Canon et l'enseignement théologique que j'ai cherché mes preuves et puisé mes démonstrations. C'est dans ce noble arsenal que j'ai choisi mes armes, et dans ces sources vives que je les ai retrempées ! J'ai consulté l'Ecole à côté du Portique. En matière religieuse, j'ai pris Tavis des Docteurs de la Rome chrétienne, comme en matière civile, le sentiment des Prudents de la Rome payenne. J'ai cité St. Thomas à côté de Modestin, Bellarmin avec Cujas, et j'ai mis sur la même ligne Domat et St. Liguori. Ai-je eu tort de leur accorder, dans leur domaine respectif, une égale autorité ?
Ayant pleinement reconnu aux rois ime autorité absolue sur les rapports civils du mariage, pouvais-je la refuser aux papes sur ses rapports religieux ? Ayant admis la puissance du Sceptre, pouvais-je nier la suprématie de la Tiare ! Après avoir rendu à César ce qui est à César, mè blâmera-t-on d'avoir rendu à Dieu ce qui est à Dieu î