‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 46 sur 119 · Suite · texte numérisé non relu

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œMMENTAIRE.

136. Le Code entame par cet article la catégorie des empêcbl| ments de mariage qui se présentent le plus fréquemment c'est-à-dire ceux qui naissent de la parenté et de l'alliance o^ affinité.

La parenté est un lien naturel créé par la naissance enM deux personnes dont Tune descend de l'autre ou qui descendis^ d'un môme auteur. i

Le rapprochement ou l'éloigncment de la parenté se mesoil par le nombre de générations qui séparent deux parents.' Dni cette computation, chaque génération compte pour un degi^ que l'on appelle degré de parenté, et la suite de ces degrff forme une ligne de parenté.

La ligne do parenté est directe si elle est composée de d6gr4^ séparant deux personnes dont l'une descend de l'autre, etélll s'appelle ligne directe descendante si l'on commence à compM les degrés ou les générations à partir du parent dont l'antn descend, et ascendante si l'on part du parent qui descende l'autre. Par le premier procédé on descend la ligne de pareoti et par l'autre on la remonte.

La ligne de parenté est transversale om collatérale, quand l

«nié existe entre deux personnes descendant d'un auteur nmun, parce que pour la découvrir, il faut parcourir les jrés ou les générations qui les séparent ; ce qui ne peut se le qu'en comptant les degrés ou les générations dans une ;ne à partir de Tun des parents, pour se rendre à Tauteur mmun et de cet auteur, descendre dans Tautre ligne par des grés ou générations semblables, à Tautre parent. On conçoit le la parenté transversale ou collatérale est toujours compoî de deux lignes ou de deux côtés, c'est pour cela qu'on Tap- Ue collatérale ; et on la dit transversale parce qu'au lieu lier directement d'un parent à l'autre, comme on le fait os la ligne directe, elle y va transversalement.

137. Dans la computation des degrés de parenté, dans la ligne ecte comme dans la ligne collatérale, on ne compte pas auit de degrés ou de générations qu'on rencontre de personnes, retranche toujours un degré et ce degré est celui qui repréite la génération ou la naissance de l'ascendant dans la ligne ecte et de l'auteur commun dans la ligne collatérale. Dans te dernière ligne cet auteur commun s'appelle souche stipes^ nie dempto^ disent les canonistes, en parlant du retranchent de l'auteur commun dans la computation collatérale.

D'après ce procédé, quoique pour établir une parenté entre . père et son ûls, il faille deux naissances ou générations, le du père et celle du fils, on ne compte qu'un degré de paité et l'on dit qu'ils sont au premier degré, parce qu'on reinche la génération du père. Le grand-père et le petit fils Dt au deuxième degré, en retranchant la génération de jeul et ne comptant que la génération du père et du petit- I. Uarrière-petit-fils est au troisième degré avec son bifenl, parce qu'on retranche la génération de ce dernier, pour I compter que la naissance du grand-père qui est son fils, du PB qui est son petit-fils et de son arrière-petit-fils lui môme. I Irisayeul est au quatrième degré en retranchant sa naislœ, et ainsi de suite, en remontant dans la ligne aussi haut e pent remonter la mémoire des hommes.

Sous venons de remonter la ligne directe ; le même procédé l'en en la descendant ; la seule diSérence consistant en ce

tSO GOMMBKTAIRB BUR LB CODB GXTIL.

qu*en remontant la ligne o*est le degré de l'ascendant qu'on retranche le dernier, et qu'en la descendant on le retranche le premier.

Par le môme procédé employé dans la ligne collatérale, deux frères sont au second degré parce quoiqu'il ait fallu trois naissauces ou générations pour établir un lien de parenté entre eux, celle de leur père et la naissance de chacun d'eux, on retranche la naissance ou génération du père, pour ne compter que leur propre naissance.

138. Avant de rechercher une parenté plus éloignée que celle du second degré en collatérale, il convient de faire une distinction entre la computation dii droit canonique, qui est celle dont on se sert pour compter les degrés de parenté en matière d'empêchements de mariage, de récusations de juges et de témoins, et celle du droit civil que l'on adopte en matière de succession.

Le Droit Civil compte autant de degrés qu'il y a de générations entre deux parents, en partant d'un parent dans une ligne pour se rendre à l'autre dans l'autre ligne et en passant par l'auteur commun, dont la génération ne compte pas. Suivant la computation civile, il n'existe pas de parenté collatérale au premier degré ; deux frères étant au second degré ; deux cousins germains ou enfants nés de deux frères sont au quatrième degré, parce qu'en partant de l'un des frères pour se rendre à l'autre, on compte deux générations et quatre d'un cousin à l'autre de ces deux cousins.

Le Droit Canonique en use autrement II ne compte que le nombre de générations qui séparent un parent de l'auteur commun dont le degré se retranche pour établir la parenté avec l'autre. On pourrait dire qu'à proprement parler, il ne connait pas la computation à deux côtés ou des deux lignes, pour ne compter gue le nombre de degrés qui séparent un parent de l'auteur commun afin d'établir la parenté avçc l'autre. De cette manière, deux frères sont au premier degré, parce qu'un seul degré sépare chacun d'eux, du père qui est l'auteur commun. Deux cousins germains sont au deuxième degré parce que tous deux ne sont éloignés que de deux degrés de leur grand-père

TITRE V. DU MARIAGE — CHAPITRE PREAnER, ART. 124. 151

qui est Fauteur commun. Deux cousins issus de germains sont au troisième degré, leurs enfants sont au quatrième et ainsi de suite. ^

139. Dans la computation du Droit Civil, il importe peu que la parenté soit égale ou inégale dans les deux lignes, c'est-à-dire que les parents soient également ou inégalement éloignés de Fauteur commun, parce que comptant chaque génération pour un degré, en remontant une ligne et en descendant l'autre, il est indifférent qu'on descende plus ou moins dans la seconde ligne, que le degré d'où l'on est parti dans la première ; on est toujours sûr de trouver exactement le nombre de générations et de fixer les degrés de parenté. Il n'en est pas ainsi dans la computation canonique. Quand deux parents sont au même degré dans les deux lignes, c'est-à dire également éloignés de l'auteur commun, en comptant le nombre de généi*ations qui séparent l'un d'eux de la souche, on fixe exactement leur parenté respective ; mais il n'en est pas ainsi quand l'un des deux est plus rapproché ou plus éloigné de cette souche ; en ne comptant que les degrés de l'un, on ne filerait pas les degrés de l'autre, et Ton n'établirait pas leur vraie relation de parenté. Ainsi l'oncle et le neveu ne sont pas au même degré de parenté avec l'auteur commun, qui est le père de l'oncle et le grand-père du neveu ; l'oncle est au premier degré parce qu'il n'y a qu'un degré qui le sépare de l'auteur commun et le neveu en est séparé par deux degrés, suivant la computation canonique.

Cette différence a fait distinguer les lignes de parenté collatérale en lignes égales ou en lignes inégales, ou simplement en parenté égale ou inégale. Pour exprimer cette parenté inégale, on compte les degrés du parent le plus proche avec l'auteur commun, comme premier terme, et l'on exprime le second par le nombre de degrés qui séparent le parent le plus éloigné de ce môme auteur. De cette manière on dit que l'oncle et le neveu sont parents du premier au second degré, la grand'tante et la petite-nièce sont du premier au troisième, parce quUl n'y a qu'une génération qui sépare la grand'-tante de son père qui est le bisayeul de la petite-nièce leur auteur com-

152 COMMENTAIRE SUtl LE GODE GiVtL.

mun, et que la nièce en est éloignée par trois générations, la sienne propre, celle de sa mère et celle de son grand- père qui est le frère de la grand'tante.

Le cousin germain est parent du deuxième au troisième degré avec Tenfant de son cousin germain et ainsi de suite par une computation facile à faire.

140. Il faut remarquer que dans la parenté inégale c'est le degré du parent le plus éloigné que l'on choisit, quand il s'agit d'appliquer une prohibition provenant de la parenté, c'est-à-dire qui fixe la parenté, pour savoir si elle existe dans les degrés prohibés. Ainsi quoique le mariage soit défendu entre parents au quatrième degré en collatérale, d'après le droit canonique, je puis épouser sans dispense, la petite-ûlle de mon cousin issu de germain, car quoique je ne sois éloigné que de trois degrés de notre auteur commun qui est mon bisayeul et le père du trisayeul de cette petite-fille, elle en est éloignée de cinq degrés et nous ne sommes parents qu'au cinquième degré qui est le sien* Conséquemment la prohibition du quatrième degré ne nous concerne pas.

La parenté est paternelle ou maternelle, suivant que deux parents descendent par leur père ou leur mère de l'auteur commun. Ainsi deux parents peuvent réciproquement être liés de parenté paternelle ou maternelle ou l'un peut être lié de parenté paternelle et l'autre de parenté maternelle. Ce fait n'importe pas en matière de mariage ou l'on ne consulte que la proximité du sang, et où la distinction n'est faite que pour faciliter la recherche de la parenté. Il en était autrement sous l'ancien droit en matière de succession, où la distinction entre la parenté paternelle et la parenté maternelle, suivant la descendance de l'héritage, déterminait fréquemment la successibilité.

141. Il est une autre et dernière subdivision de la parenté, en parenté à simple lien et parenté à double lien. I^a parenté à simple lien est la parenté produite par le mariage de deux personnes étrangères l'une à l'autre. La parenté à double lien est la parenté produite par deux mariages contractés entre les deux mêmes familles, comme quand deux frères ont épousé

TtTllfi V. bO MARIAOP— CHAPITRE PÀÉMIËil, kM. 124. 153

les deux sœurs. Il existe entre les enfants nés de l'un et de Tautre de ces mariages et leurs descendants, une double parenté de consanguinité. La parenté du double lien, n*est d'aucune considération en matière d'empêchement de mariage, mais elle produisait son efifet en matière de succession, quand il s'agissait de la répartition des biens entre les parents des lignes paternelles et maternelles.

11 n'importe pas davantage, pour produire des empêchements de mariage, que la parenté existe entre deux personnes nées du môme lit ou des mêmes père et mère, ou de deux lits différents, c'est-à-dire du même père ou de la même mère seulement. La proximité du sang entre ces personnes et leurs descendants est la même dans les deux cas. Mais les frères et sceurs nés du même lit et que Ton appelle germains^ héritent différemment des frères et sœurs appelés consanguins^ c'est-àdire nés du même père mais de deux mères différentes, et des frères et sœurs utérins^ c'est-à-dire nés de la même mère et de deux pères différents, dans les successions collatérales comme nous le verrons au titre des Successions.

Ces distinctions entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins, sont pourtant fort utiles dans la recherche de la parenté.

142. L'affinité ou l'alliance est le lien qui existe entre un conjoint et les parents de l'autre conjoint. Cette affinité ou alliance produit entre les personnes qu'elle rapproche, les mêmes empêchements de mariage, que la parenté qui existe entre les parents des mêmes degrés. Ainsi un veuf ne peut pas plus épouser la sœur de sa femme décédée qu'il ne peut épouser sa propre sœur germaine, consanguine ou utérine. 11 en est de même de son incapacité d'épouser la tante ou la nièce de sa femme, qu'il en est de sa propre tante ou nièce et réciproquement d'une veuve, par rapport aux parents de son mari défunt^ sauf les cas de dispense, dont il sera question plus tard.

Nous avons jusqu'ici parlé de la parenté et de l'alliance ou affinité légitime, c'est-à-dire produite par des mariages légale^ ment contractés. Le Code ne se borne pas là et par l'article 124 aussi bien que l'article 125, il prohibe le mariage dans les-

cas y mentionnés, entre les parents et affins ou alliés aussi bien naturels ou illégitimes que légitimes. Ce qui nous conduit à parler des diverses sortes de parenté et d'affinité.

Dans les termes du Droit la parenté est naturelle ou civile. La parenté naturelle est celle qui est produite par la naissance et la parenté civile, l'est par l'adoption qui était autorisée par le Droit Romain et qui Test encore par certains Codes Européens, et en particulier par le Code Napoléon.

Suivant le Droit Civil, dont les pays où l'adoption existe à l'état d'institution légale, suivent les principes, la parenté naturelle se subdivise en parenté naturelle légitime ou parenté naturelle illégitime. L'on comprend que la parenté naturelle légitime naît du mariage, et la parenté illégitime des unions illicites ou des simples conjonctions naturelles. Dans notre Droit qui ne reconnaît pas l'adoption, il ne saurait être question de la parenté civile dont la distinction devient inutile, et dans nos usages nous ne recoimaissons comme parenté que la parenté naturelle légitime, que nous désignons seulement comme parenté légitime, et nous appelons purement et simplement parenté naturelle, la parenté illégitime. De là la distinction entre les enfants nés de mariages légitimes et que l'on appelle enfants légitimes, et les enfants illégitimes, nommés enfants naturels. Nous ne nous servirons pas d'autres termes dans le cours de cet ouvrage, pour désigner et la parenté et les parents.

143. L'affinité ou l'alliance est comme la parenté, légitime ou illégitime.

L'affinité légitime est le rapport qui est produit par le mariage entre un des conjoints et les parents de l'autre.

L'affinité naturelle ou illégitime est celle qui est produite par le commerce illicite ou la fornication d'un homme et d'une fenune, entre l'homme et certains parents de la femme et réciproquement, entre la femme et certains parents de l'homme.

Dans tous les cas de rapprochement des personnes, par la parenté et l'affinité légitime ou naturelle, la proximité du sang et l'honnêteté publique produisent des incapacités de mariage entre les personnes ainsi rapprochées dans certains degrés prévus par la loi. En matière de mariage la raison civile cède

à la raison naturelle, Naturalis non civili^ ratio suadet. Le droit civil ne peut dirimer les droits de sang, disent les jurisconsultes. Jure civilijura sanguinis dirimi non possunt. D. L. 50. T. 17. De reg. jur. 1. 8.

Suivant l'article 124, le mariage ne peut être contracté entre personnes qui descendent Tune de l'autre.

L'inceste est odieux dans les deux lignes de parenté, mais dans la ligne directe aussi bien que dans la ligne collatérale au premier degré, c'est-à-dire entre le frère et la sœur, il répugne à la nature dont il souille les lois les plus sacrées. Cest en effet cette horreur même, que la nature a iriise dans les sens de l'homme, pour les rapprochements charnels entre le père et la fille, l'ayeule et son petits-flls, et de môme en proportion (car ces unions ne répugnent pas à la nature avec la même force à tous les degrés,) entre les autres personnes qui descendent l'une de l'autre, et entre ceux nés des mêmes parents, qui sert de sauvegarde à la dignité de l'espèce humaine, dans la reproduction des races, et distingue le mariage des simples conjonctions animales. Ulnc descendit maris atque feminx conjunctio quam nos matrimonium appellamus ! D. L. I. T. de Just. et jur. 6. 3.

Le Droit positif n'avait pas même besoin de faire de la parenté dans la ligne directe, un empêchement de mariage ; le Droit naturel l'avait déjà proclamé !

La nature s'oppose au mariage entre les ascendants et descendants naturels aussi bien qu'à ceux des parents légitimes, entre lesquels l'article 124 ne fait aucune différence. Le père ne peut pas plus épouser sa fille née d'une union illicite, ou la fille née d'elle en légitime mariage ou hors du mariage, qu'il ne peut épouser sa fille légitime ou la fille légitime de cette dernière, et ainsi de suite dans tous les degrés. L'empêchement est le même dans les deux cas.

144. Aussi la difliculté ne peut venir de la valeur intrinsèque de l'empêchement, mais uniquement de la difficulté d'en faire la preuve. La filiation légitime se prouve par le mariage, mais celle des enfants naturels est incertaine. Quelle preuve sera nécessaire pour empêcher le prêtre ou ministre de marier deux

156 COMlfENTAIRB SDR LE GODE CIVIL.

personnes qu'il soupçonne d'être dans les degrés prohibés, sur quelle somme d'évidence les tribunaux maintiendrontils une opposition faite au mariage pour motif de parenté naturelle, et comment une demande en nullité fondée sur le même motif, devra-t-elle être justifiée en fait ? C'est ce que nous verrons, quand il s'agira de la môme preuve, relativement aux affins ou alliés illégitimes, entre lesquels le mariage en ligne directe est également prohibé.

Quant aux affins légitimes en ligne directe, d'après notre article ils ne peuvent pas contracter mariage ensemble, en aucun degré. Le mariage entre un conjoint et les ascendants ou descendants de l'autre, crée un rapport d'intimité qui s'oppose au mariage entre eux, puisque les ascendants tiennent lieu de pères et de mères aux maris et femmes de leurs descendants. Sunt in loco parentum. Ainsi la belle-mère tient lieu de mère à son gendre, la seconde femme du mari tient lieu de mère aux enfants qu'il a eus d'un autre mariage, le grand'père tient lieu d'ayeul au mari de sa petite-fille, il en est de môme du beau-père par rapport à sa bru et aux enfants de sa femme nés d'un précédent mariage, et ainsi de suite en remontant et en descendant. Il existe une pudeur naturelle que blesserait un mariage contracté entre ces personnes, en même temps qu'il révolterait l'honnêteté publique.

145. Il est un autre cas de pudeur naturelle et d'honnêteté publique que l'article 124 du C!ode n'a pas contemplé, mais qui semblerait devoir y entrer. C'est le cas du mariage du père ou de la mère d'un des conjoints, avec les enfants de l'autre conjoint nés d'un précédent mariage. Ces personnes beau-père ou belle-mère de ce conjoint, lui tenant lieu de père ou de mère, leur mariage avec ses enfants auquel de fait au moins, et moralement ils tiennent lieu de grand-père et de grand» mère, ne devrait-il pas être prohibé ?

L'on connaît l'étroite union des familles rapprochées par les mariages, et l'intimité des rapports entre les ascendants et les descendants restés étrangers par la loi, mais alliés par la tendresse, manifestée dans nos mœurs, par les appellations empruntées à la parenté même, et on se demande si un mariage

contracté dans ces circonstances ne blesserait pas la morale publique ?

D'après la lettre du Code, ce mariage ne serait cependant pas prohibé, et il pourrait être valablement contracté. Le Code ne le défend qu'entre alliés ou afiBns. D'après la définition de Paffinité légitime ou de l'alliance, que nous avons donnée cihaut, c'est un lien ou rapport créé par le mariage entre un conjoint et les parents de l'autre ; ici l'ascendant ni le descendant ne sont dans cette relation, car l'ascendant n'est que l'affin du père de l'enfant, ce qui ne crée aucune alliance entre cet ascen» dant et cet enfant, lequel n'est rapproché que par l'affinité aveo son beau-père ou sa belle-mère, fils ou fille de l'ascendant. Or d'après la règle que les parents de mes affins ne sont pas mes affins, il n'existe aucune affinité ou cause d'empêchement entre eux.

D'après l'ancien Droit Canonique qui reconnaissait l'affinité appelée du second et du troisième genre, c'est-àrdire l'affinité entre l'affin et les parents de l'autre affin, et même entre l'affin et les affins de l'autre affin, ce mariage eût été frappé d'empêchement. Mais ces empêchements du deuxième et du troisième genre d'affinité ayant été abolis par le quatrième Concile de Latran qui n'a conservé que le premier genre, c'est-à-dire l'affinité telle que nous l'entendons et que nous l'avons représentée, il n'en serait pas ainsi aujourd'hui.

Les deux frères peuvent épouser les deux sœurs ; le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille. Un homme peut épouser successivement les veuves des deux frères. De même celui qui a épousé la sœur de Titius pourra après la mort de sa femme épouser la veuve de ce même Titius. Gousset, tom. 2, No. 813 <î/ a/«.

146. Outre la parenté légitime et naturelle, et l'affinité légitime, l'article 124 du Code reconnaît dans l'affinité naturelle ou illégitime, une quatrième cause d'empêchement de mariage dans la ligne directe.

L'affinité illégitime, sans doute improprement appelée aUxnitéj est le lien qui. existe entre les ascendants ou les descendants légitimes ou illégitimes d'une femme avec qui un homme

a eu un commerce illicite et cet homme, ou entre les ascendants ou descendants légitimes ou illégitimes de cet honune et la femme ainsi connue illicitement. Un homme ne peut pas plus épouser une fille naturelle que sa concubine aurait eue d'un autre commerce illégitime, que celle qu'elle aurait eue d'un mariage légitime, et réciproquement de la concubine, par rapport aux enfants du concubin. De môme le concubin ne peut épouser la mère ou aucune ascendante de la concubine, que cette ascendante ait été légitime ou illégitime par ^us les degrés, ou partiellement légitime ou partiellement illégitime ; et réciproquement pour la concubine relativement aux ascendants du concubin, dans les conditions qui viennent d'être mentionnées. Cette prohibition s'applique également à la descendance légitime ou illégitime ou partiellement légitime ou partiellement illégitime du concubin ou de la concu- Ijine, plus éloignée que le degré d'enfants dont il a été ques^ tion plus haut. Il répugne à la nature qu'un homme sorte du lit d'une femme, pour entrer dans le lit de la mère et de la grand'mère de cette femme ou de sa fille ou de sa petite-fille, ou que la femme puisse faire entrer dans la couche que cet homme a quitté, ses ascendants ou ses descendants ; la décence publique y voit une contamination de ses lois.

147. Nous avons parlé de Taflinité créée par le concubinage, bien que pour produire cette affinité dans la ligne directe, il ne soit pas nécessaire que le commerce charnel ait prit les habitudes et les conditions de durée et de publicité nécessaires pour former un concubinage. Dans les termes stricts du droit la simple copulation entre les fornicateurs, forme une incapacité mutuelle de contracter mariage avec leurs descendants ou ascendants respectifs. L'on conçoit cependant, que si le commerce avait été tenu secret, quoique dans le for intérieur il pût l'entacher d'illicite, il n'y formerait pas un empêchement dirimant. Mais toute publicité, quelque en soit le mode, un jugement par exemple qui aurait convaincu d'adultère les auteurs du commerce criminel, qui aurait condamné l'un d'eux à des dommages civils, pour faits de séduction, qui aurait reconnu un enfant né du commerce, ou la reconnaissance volontaire

TTTRB V. DU BfARIAGE -CHAPITRE PREMIER, ART. 125-6-7. 159

du fruit de cette union, de môme qu'une sentence privant, aux termes de l'article 1462, la femme de son douaire pour cause d'adultère, serait dans certaines circonstances abandonnée à la discrétion des juges, suffisante pour invalider le mariage de l'auteur du conunerce, avec les ascendants ou descendants de son complice.

U est impossible de signaler toutes les causes ou de choisir certaines causes de publicité ; on peut cependant, dire que le concubinage public en est une, et probablement la plus éclatante.

C'est dans le Corpus juris Canonici qu'il faut chercher les distinctions établies à cet égard, et qui peuvent s*appliquer au développement de l'article 124, lequel peut se résumer ainsi : ^^ Personne ne peut épouser aucun de ses ascendants ou descendants légitimes ou illégitimes, et de deux personnes qui ont été mariées ou qui ont eu ensemble un commerce charnel illicite, l'une ne peut contracter mariage avec les ascendants ou descendants de Tautre légitimes ou illégitimes."

Pas n'est besoin de dire que les prohibitions de cet article forment des empêchements dirimants.

En ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et entre les alliés au même degré^ aussi légitimes ou naturels.

Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce^ la tante et le neveu.

Les autres empêchements^ admis d'après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la

parenté ou de Taffînité ou d'autres causes^ restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses Eglises et sociétés religieuses.

Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements lequel appartiendra tel que cidevant à ceux qui en ont joui par le passé.

SOMMAIRE

148. L*articlo 124 ayant énoncé les empôchemonts de parenté en ligne

directe, l'article 125 indique ceux de la ligne collatérale.

149. Le mariage entre frères et sœurs a toujours été proscrit. Mariage

entre beaux-frères et belles-sœurs également prohibés. Il en est ainsi du mariage de ceux que des conjonctions illégitimes ont mis dans ce degré. L'honnêteté publique est du fond de cet empêchement.

150. Le mariage est par le Gode prohibé entre l'oncle et la nièce et la

tante et le neveu, et pas au-delà en ligne collatérale.

151. Récapitulation des empêchements dirimants reconnus par le Code.

Ces empêchements sont communs à tous les mariages.

152. L'article 127 révèle Tidée de tolérance religieuse qui a animé les Go-

dificateurs dans la rédaction du titre du mariage. 11 n'est pas entré dans l'intention des Godificateurs d'exclure le droit de dispense des empêchements reconnus par les articles 125 et 126.

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