‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 50 sur 119 · De l'empêchement de clandestinité · texte numérisé non relu

De l'empêchement de clandestinité

1 57. Nous avons vu plus haut les diverses étymologies du mariage appelé en latin : matrimonium^ consortium^ conjugium et ctmnubiumy aussi bien que la déûnition qu'en donne le Droit Canon, et nous référons à ce que nous avons dit à ce sujet.

Nous avons dit que le mariage est à la fois un contrat et un sacrement, que comme contrat il est soumis aux principes généraux qui régissent les contrats ; que dans le mariage considéré sacramentellement, on distingue la matière, la forme et le ministre du sacrement et nous avons énoncé les différentes opinions émises par les Canonistes et les Théologiens à cet égard. Nous ne reviendrons pas sur ce point.

Le mariage suivant le Droit Canon est legitimum^ ratum et eonsummatum. Le mariage légitime, legitimurriy est celui qui

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est contracté suivant le droit des gens, entre personnes noa baptisées, et par le consentement légitime des parties, de sorte qu'il n'est pas ratifié par TEglise et est privé de la dignité de sacrement. Tels furent autrefois les mariages contractés suivant le droit naturel, et sous la loi de Moïse, et tels sont aujourd'hui les mariages des infidèles, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas été baptisés.

Le mariage ratifié, ratum^ est celui qui a été contracté suivant les lois de l'Evangile et de l'Eglise, consacré et ratifié par le sacrement, et rendu par là, plus strictement indissoluble entre personnes baptisées, mais qui n'a pas été consommé. Le mariage ratifié et consommé, ratum et confirmatuniy est ce même mariage quand il a été suivi du commerce charnel. Cette distinction est importante quand il s'agit surtout de la dissolution du lien conjugal en certains cas exceptionnels,

158. Le mariage est encore distingué en mariage véritable, verum^ présumé, prxsumptum^ putatif, putativum^ et douteux, dubium. Il est mariage véritable quand il est établi par une preuve positive, qu'il a été véritablement contracté. Il est présumé quand aucune preuve directe n'existe du fait qu'il a été contracté, mais quand il est établi par une présomption légale, comme celle qui résulte de la copulation entre fiancés par paroles de futur, subséquente aux fiançailles. Pas n'est besoin de dire, que dans les lieux où le décret du Concile de Trente qui frappe de nullité absolue, le mariage non contracté devant le propre Curé, est en force, ces mariages présumés ne sont pas reconnus. Dans le Bas-Canada, à cette objection se joindra celle de l'article 128 qui ordonne la célébration publique du mariage.

Le mariage putatif, est celui que l'on croit légitimement contracté, mais qui cependant est nul à raison de quelque empêchement occulte ou secret. Le mariage douteux est celui contracté dans le doute de quelque empêchement, lequel doute on n'a pu éclaircir, d'où il suit qu'il n'existe aucune certitude sur sa valeur.

Nous avons dit au tome premier de cet ouvrage,(l) ce que sont

(l) Nos. 278^1279.

TtTRK V. bu ItfÀRIÀGÈ-^CHÀHTRE SPÉCIAL; 171

les fiançailles, nous ne reviendrons sur ce sujet, que quand il sera question de rempêchement qui en résulte.

159. Nous avons aussi exposé plus haut la théorie des em péchements de mariage^ divisés en empêchements dirimants et en empêchements prohibitifs ou prohibants, Impedimenta dirimefUiaj Impedimenta impedentia. Nous avons déjà dit que les empêchements dirimants, prohibent les mariages futurs et annulent les mariages déjà faits. Cest-à-dire qu'une opposition portée à un mariage frappé d'empêchement dirimant doit en arrêter la célébration, et que si malgré cette opposition, il est passé outre au mariage ou que si un mariage sujet à un tel empêchement passe inaperçu, ils sont invalidement contractés et peuvent être annulés.

Les vers latins suivants, en même temps qu'ils énumërent les empêchements dirimants, expriment leur effet sur le mariage :

" Error^ conditiOy votum^ cognatio^ crimen^

" Quitus disparitas^ t?w, ordo^ ligam^n^ honestas^

•'^ jEtaSj affiniSy si forte coire nequibis^

" Si parochi et duplicis desit prxsentia testis^

*' Rapta si sit mulier^ nec parti reddita tutx^

" Hxc facienda vêtant connubia^ facta rétractante

Les empêchements prohibitifs n'empêchent pas le mariage de se contracter validement, et on ne peut pas le rétracter quand il a été contracté, mais ils le rendent illicite, en ce que ceux qui le contractent au mépris de ces empêchements, pochent et deviennent quelquefois sujets aux peines ecclésiastiques.

Les empêchements prohibitifs sont également exprimés dans les vers suivants :

" Ecclesix vetitum tempus^ sponsalia^ votum^

" Impediunt fieri^ permittant facta teneri^

" Spontalia sunt juris privatif cetera juris publici^

160. Les empêchements dirimants sont donc au nombre de quinze qui proviennent io. de l'erreur, 2o. de la condition, 3o. du vœu solennel, 4o. de la parenté, 5o. du crime, 60. de la disparité du culte, 7o. de la violence, 80. de l'Ordre, 9o. du

lien d'un mariage existant, lOo. de Thonnôteté publique, llo. de l'âge, 12o. de l'afiBnité, 13o. de Timpuissance, 14o.de la clandestinité, et 15o. et du rapt de violence tant que la personne ravie n'est pas rendue à la liberté. Il existe quatre empêchements prohibants, provenant lo. de la défense de l'Eglise, 2o. du temps où il sont célébrés, 3o. des fiançailles et 4o. du vœu simple.

Parmi les empêchements dirimants, Terreur, la violence, la condition et l'impuissance sont de droit privé, et les autres sont de droit public.

Parmi les empêchements prohibitifs, l'empêchement des fiançailles est de droit privé, les trois autres sont de droit public.

Les empêchements de droit privé ont été introduits en faveur des particuliers, ceux de droit public l'ont été dans l'intérêt de la société chrétienne. Nous aurons occasion plus tard, de faire voir les effets de cette distinction entre les empêchements de droit public et ceux de droit privé.

Les empêchements sont de droit naturel ou de droit divin positif, ou de droit ecclésiastique, c'est-à-dire établis par l'EgUse.

161. L'Eglise a le droit de dispenser des empêchements qu'elle a elle-même créés, mais elle ne peut exempter des autres, c'est-àdire des empêchements de droit naturel et de droit divin positif. Ces derniers empêchements lient tous les hommes, les infidèles même, dont les mariages affectés de ces vices doivent être déclarés nuls quant ils embrassent la foi chrétienne.

Il n'en est pas ainsi des empêchements de droit ecclésiastique ; car comme les infidèles n'appartiennent pas à l'Eglise, dans laquelle on n'entre que par le baptême, ils ne sont pas liés par ses lois. C'est pourquoi les raisons qui leur auraient fait encourir ces empêchements s'ils avaient été Chrétiens n'ont point d'effets rétroactifs ; les empêchements ecclésiastiques dont pourraient avoir été entachés leurs mariages, contractés pendant leur infidélité, ne doivent pas les faire dissoudre quand ils embrassent le Christianisme. Les Juifs n'ayant pas reçu le baptême, sont comptés parmi les infidèles et c'est à eux ]^atiquement que s'applique la règle qui vient d'être citée.

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