Les causes de dissolution des fiançailles sont
1o. Le consentement mutuel des parties à cet efPet, avec cette distinction que l'impubère doit attendre la puberté pour révoquer son consentement ;
2o. Le mariage valable subséquemment contracté par l'un des fiancés avec une autre personne ;
3o. Les ordres sacrés et ia profession religieuse par vœux solennels de l'un des fiancés ;
4o. Le commerce charnel d'un des fiancés avec une autre personne ;
5o. Un changement notable physique ou mental chez un des fiancés, survenu depuis les fiançailles.
Ces causes de dissolution sont absolues ou relatives. Les causes absolues opèrent de plein droit la dissolution des fiançailles, comme le mariage subséquent, les ordres sacrés et la pfrofession religieuse, avec cette distinction par rapport à la profession religieuse, que le novice reste tenu jusqu'à sa profession d'accomplir sa promesse, pendant que l'autre fiancé en est dégagé par le fait môme de l'entrée au monastère. Cependant le novice n'est jusqu'à sa profession tenu de remplir son engagement, que par une obligation toute de for intérieur et qui engage seulement sa conscience, car il ne peut être forcé d'épouser l'autre fiancé par les censures ecclésiastiques, qui sont les seules voies de contrainte usitées.
Quant au commerce criminel de l'un des fiancés et un changement physique ou moral qui lui serait survenu, un changement de condition sociale, la perte de ses biens par exemple, ces circonstances donnent à l'autre le droit de rompre les fiançailles, mais ce droit est relatif à ce dernier, et le fiancé coupable ou celui auquel une disgrâce notable est survenue,
iiejK)urrait en prendre prétexte pour les dissoudre compul-
soirement contre Tautre.
166. L'obligation d'exécuter les fiançailles lie comme tous les antres engagements, et celui gui y manque, manque à la justice. Il se rend coupable d'une faute qui l'assujettit aux peines ecclésiastiques, (quoique ce ne soit pas latd sententid^) et gui rend son mariage illicite avec une autre personne, tant gae les fiançailles ne sont pas dissoutes. Cette dissolution se fait soit sur une demande à cet effet par la partie qui ne veut pas exécuter les fiançailles et qui cite Tautre fiancé devant le tribunal Ecclésiastique, soit sur la demande de l'autre fiancé qiii veut faire condamner la première à exécuter les fiançailles. Gomme nous l'avons vu au Tome premier, le juge d'Eglise n'en peut refuser la dissolution ; il n'a qu'un pouvoir d'admonestation, potius nomendus quam cogendus^ (1 ) et si ses efforts pour persuader la partie récalcitrante de remplir son obligation et d'épouser l'autre partie restent vains, pour ne pas gêner la liberté des mariages, il doit après avoir imposé quelque peine, déclarer dissoutes les fiançailles.
Tant que les fiançailles ne sont pas dissoutes, il ne peut être licitement par aucun des fiancés procédé à un mariage avec une autre personne, mais si au mépris de cet engagement, le mariage est contracté, il n'en est pas moins valable.
La copulation entre les fiancés, subséquente aux fiançailles, constitue entre les fiancés un véritable mariage, dans les lieux où le décret du Concile de Trente n'est pas en force, en vertu d'une présomption juris et de jure que les fiancés ont contracté ce mariage, per verba de prxsenti. Nous traiterons de cet effet des fiançailles suivies de la copulation, en même temps que de l'empêchement de clandestinité
Une observation commune au présent empêchement et à tous les empêchements prohibitifs doit trouver ici sa place, c'est que nul prêtre n'est tenu de célébrer un mariage contre lequel il existe un empêchement prohibitif, pas plus qu'un empêchement dirimant. Cette règle est confirmée par l'article 129 du Code.
(1) No. 279.
LORAXGBRi GOM. GODB GiVIL, VOL. 2. 12