I. — DBS VOBUX SIMPLES
167. Le vœu solennel de religion produit seul un empôchement dirimant de mariage, le vœu simple n'est qu'un empêchement prohibitif. Ainsi les religieuses de ce pays qui ont fait leur profession dans les couvents à vœux simples, peuvent contracter un mariage valide. Il sera sans doute illicite, et entraînera contre elles des peines Ecclésiastiques proportionnées à la gravité de leur transgression, mais ce mariage produira tous les effets légitimes d'un vrai mariage^ tant par rapport aux conjoints qu'aux enfants qui en naîtront Toutes les religieuses dans le Ba& Canada, moins celles qui ont fait l^ur profession dans les couvents à vœux solennels, mentionnés dans le premier Volume de cet ouvrage, (1) se trouvent dans cette condition.
n. — DU TEMPS ou LES MARIAGES SONT DÉFENDUS.
168. n est des temps dans l'année où l'Eglise défend de célébrer les mariages, et que l'on appelle en langage liturgique : ^* le temps clos," clausum tempus. Il est déjà fait mention de cette prohibttion dans le Concile de Laodicée tenu en 365, dans le Chapitre 52 qui porte : Non opportet in quadragesimd aut nuptias aut quœlibet natalia celebrare. Autrefois cette prohibition s'étendait de l'A vent à l'Epiphanie, de la Septuagesime à l'Octave de Pâques, de la Rogation à la Pentecôte, et à trois jours de la semaine précédant la Fête de St. Jean-Baptiste, mais le Concile de Trente l'a réduite au temps qui s'écoule depuis le premier Dimanche de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie et depuis le Mercredi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques inclusivement. Cet empêchement n'est que prohibitif.
m. — DU DÉFAUT DES PUBLICATION DE BANS.
169. Avant le quatrième Concile de Latran tenu en 1215, la publication des bans de mariage était limitée à quelques;
(1) No. 178 et 8uiv. jusqu'à 183.
Eglises particulières. Ce Concile retendit à toute TEglise. L'objet exprimé du Concile de Latran fut d'éviter la clandestinité des mariages, c'est-àrdire les mariages contractés avec des empêchements cachés, et de faciliter par la publicité résul* tant des bans, la révélation de ces empêchements. Le Concile de Trente non-seulement confirma le décret du Concile de Latran, par le Décret de Réforme passé dans sa session vingU quatrième plus haut citée, mais il prescrivit le lieu, le temps et le nombre de ces publications. Ter a proprio contrahentium farocho^ tribus cantinuis diebus festivis^ in Ecclesiâ inter missa^ rum iolennia publicd denuntiatione inter quos matrimonium est contracturum dit le Décret.
Cependant quelque vif qu'ait été le désir de ce dernier Concile de voir observer son Décret, il n'a pas fait du défaut de publication des bans un empêchement dirimant de mariage, ainsi que l'a déclaré la Congrégation du Concile, et que l'enseigne l'unanimité des Canonistes, qui le déclarent n'être que prohibitif.
Ces publications doivent être faites par le Curé de la Paroisse des conjoints ou par un prêtre par lui autorisé. S'ils appartiennent à différentes paroisses, les auteurs enseignent que les bans doivent être publiés dans les deux Paroisses. C'est c^ flui résulte des termes du Concile de Trente a proprio contrahentium parocho et ce qu'a décidé la Congrégation du Concile. C'est aussi ce que porte l'Article 130 du Code.
170. U n'est pas nécessaire que les publications soient faites dans la Paroisse où se célèbre le mariage, qui, avec la permission du Curé propre des conjoints, peut par délégation donnée à un autre prêtre, se faire dans une autre Paroisse. Si elles ont •été faites dans la Paroisse où se trouve le domicile des conjoints, à l'époque où les bans sont publiés, il a été satisfait au précepte.
Il existe im doute sur la Paroisse où doivent se publier les bans, quand un des époux ou les deux ont quitté le lieu de leur domicile et l'ont transporté dans un autre lieu où ils ont commencé à acquérir un domicile ou un quasi-domicile. Pour résoudre la difficulté il faut distinguer : lo. S'ils y ont de fait
un vrai domicile ou seulement un quasi-domicile ; 2o. S^ils ont fait au lieu de ce nouveau domicile ou quasi-domicile, un séjour suffisant pour y être connus?
S'ils ont resté un mois et plus au nouvel endroit, avec intention d'y établir un domicile ou un quasi-domicile, les publications doivent se faire dans les deux Paroisses. Dans le cas contraire les publications sont suffisantes dans l'ancienne Paroisse, et on peut, pour cause raisonnable, les omettre dans la nouvelle.
Après un séjour de cinq ans, s'ils n'y ont acquis qu'un quasidomicile, les publications doivenrse faire dans les deux endroits. Si après ce séjour de cinq ans, ils ont acquis un vrai domicile au nouveau lieu, les publications peuvent être omises à l'ancien.
Les Bans des voyageurs (vagt)^ doivent être publiés dans le lieu où ils se marient et dans celui de leur origine, si la chose est possible.
171. Le ^Concile de Trente ordonne la publication des bans pendant trois jours de Fête consécutifs, tribus fesHvU diebui continuiSj c'est-à-dire sans l'interposition d'autres jours de fôte, quoiqu'il puisse se trouver et qu'il doive suivant certains auteurs, se rencontrer dans les intervalles des jours ouvrables, afin que ces intervalles facilitent la révélation des empêchements. L'interposition d'un Dimanche ou de deux jours de Fête, ne serait pas censé interrompre la continuité des publications. Si cependant deux mois s'écoulent après une ou deux publications elles doivent être répétées de nouveau, et il en est de même si le même intervalle de deux mois s'écoule après la dernière publication.
Dans les mariages mixtes, si les parties entendent le contracter devant le Curé catholique, les publications doivent se faire dans l'Eglise de la partie catholique, ainsi qu'il appert à la lettre de la Congrégation de la Propagation de la Foi à l'Archevêque de Baltimore, en date du 3 Juillet 1847. Cette décision qui n'est pas sans être contestée par les auteurs, ne s'étend qu'aux cas des mariages mixtes faits avec dispense, et
TITRE y. DU MARIAGE^HAPITRE SPÉCIAL. t81
précédés des sûretés suffisantes obtenues au préalable de la partie protestante quant à la conservation de la foi de la partie catholique et l'éducation des enfants à naître.