PARENTÉ SPIRITUELLE
176. Nous nous sommes assez amplement expliqué aux Articles 124, 125 et 126, sur les empêchements de parenté ou de consanguinité que nous appelons parenté naturelle pour la distinguer de la parenté spirituelle dont il va être question, pour n'avoir pas besoin de revenir sur ce sujet, excepté pour dire que les empêchements restreints par le Code au second degré de la ligne collatérale, s'étendent au quatrième degré par le Droit Canonique, c'est-à-dire jusqu'aux enfants des cousins issus de germains dans la ligne descendante, et jusqu'aux
(1) C'est de lui qu'il est si souvent question dans la somme de St. Thomas.
frères et sœurs du bisayeul dans la ligne ascendante, ce qui pratiquement donne le résultat suivant, en donnant un exemple qui peut facilement s'appliquer à toutes les hypothèses. Nous dirons donc Jacques ne peut épouser :
lo. Sa sœur parce qu'ils sont au Premier Degré.
2o. Sa cousine germaine Second ^^
3o. Sa cousine issue de germains .Troisième ^^
4o. La fille de sa cousine issue de germains. .Quatrième ^^
5o. Sa tante ou la sœur de son père ou de sa
mère Second "
60. Sa grand'-fjante ou la sœur de son grandpère Troisième ^'
7o. La grand' tante de son père qui est la
sœur de son bisayeul Quatrième "
177. Dans le premier degré de la ligne collatérale, qui est celui du frère et de la sœur et dans le second degré descendant de cette ligne, qui est la parenté des cousins germains, ou des premiers cousins, les degrés sont toujours égaux; ils sont Aussi égaux dans le troisième et quatrième degré, quand les parents sont respectivement cousins issus de germains ou enfants de cousins issus de germains, mais ils sont en degrés inégaux, quand le mariage proposé est entre un cousin gerniain et Tenfant de son cousin germain, ou le petit-enfant et le cousin germain. Dans la ligne collatérale ascendante, qui est le mariage d'une nièce ou d'un neveu avec son oncle ou sa tante, le frère ou sœur de son père ou de sa mère, ou oncle ou tante au premier degré, avec son grand^ncle ou sa grandetante, oncle ou tante au second degré, ou avec le grandoncle ou la grand'tante de son père, frère ou sœur du bisayeul ou oncle et tante du troisième degré, les degrés sont toujours inégaux. On dit que la parenté du premier cousin avec sa seconde ou troisième cousine est au troisième et au ^atriëme degré, quoique le premier cousin ne soit éloigné que de deux degrés de la souche commune qui est son grandpère et le bisayeul du second cousin, parce que ce dernier en est éloigné de trois degrés et le troisième cousin de quatre degrés, et qu'en degrés inégaux de parenté, c'est le
166 COMAfBNTAIRB SUR LE CODB CIVIL.
degré le plus éloigné qui détermine la relation de parenté, c'est-à-dire que le degré le plus éloigné attire le plus rapproché. Remotior proximiorem trahit.
11 en est ainsi de la ligne collatérale ascendante. On dit que Toncle et la tante sont au second degré, le grand-oncle et la grand'tante au troisième degré et le grand-oncle et la grand'tante frères et sœurs du bisayeul au quatrième degré, avec leurs neveux et nièces petits-neveux et petites-nièces et aiTières petits-neveux et arrières petites-nièces, quoique ces divers oncles et tantes et grands-oncles et grand'-tantes ne soient respectivement qu'au premier degré avec les père et mère, grand-père et grand'-mère, bisayeul et bisayeule et trisayeul et trisayeule des neveux et nièces, parce que ces neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces et arrières petits-neveux et arrières petites-nièces, sont au second, troisième et quatrième degré avec eux.
178. La parenté spirituelle est un lien créé par le baptême et la confirmation entre certaines personnes déterminées par le Droit Canon. Cet empêchement de Droit Ecclésiastique s'étendait autrefois à un plus grand nombre de personnes qu'aujourd'hui.
D'après le Concile de Trente (1), cet empêchement ne dirime le mariage qu'entre le parrain et la marraine et le baptisé qui devient leur enfant spirituel, entre le baptisant et le baptisé, entre le baptisant et la mère du baptisé, et entre le parrain et la marraine du baptisé d'une part et ses père et mère de l'autre. -La relation du baptisant et du parrain avec le baptisé s'appelle compaternité. L'alliance qui se contracte par la confirmation ne passe pas non plus celui qui confirme, et celui qui est confirmé avec son père et sa mère et celui qui le tient (2)
(i) Ses. XXIV, de Réf. Mat. cap. 2. Unus iantum, site virsive rmiUer, Juxta sacrorum canomtm inslUiUa, vel ad summtun laws et una baptiza^ tum de bapiismo suscipiant ; inter quos ac baptisatum ipsum et iUius pa^ trenif et malrenif nec non inter baptisanlent et baptisatumt baptitati que patrem ac malrem tantum spiritualU cognalio canlrahàttir.
(2) Ea quoque cognatio, qtue ex conftrmatione centrahiturf eonfirtnant$mt et confirmatum, iUixu que patrem et matrem, ac tenmtem non egrediatur ; omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognalionis impedimentis omnino sublatis!
TITRB V. DU MARIAGS-M^tiAPITBË SPâClAL. 18?
Uempèchement provenant de la parenté spirituelle remonte aux premiers siècles de FEglise. Justinien en fait une mention spéciale au Code,de Nup. 1. 26 où il dit : Et persona omnino ad nuptias prohibanda declaratur^ quam aliquiSj sive alumna sity sive nouj a sacro suscepit baptismato. Il a toujours été suivi depuis.
179. L'adoption n'étant pas en usage parmi nous, nous ne connaissons pas la parenté appelée parenté légale qui en résulte et qui dans les ps^ys d'adoption, forme un empêchement dirimant de mariage, entre l'adoptant et Padopté et la famille de ce dernier, dans certains cas particuliers.
L'affinité légitime produit des empêchements dirimants dans les mêmes degrés que la parenté. La règle est générale.
Quant à l'affinité qui naît d'une conjonction illicite, le Concile de Trente a restreint l'empêchement au premier et au second degré en collatérale, c'est à dire entre une des per sonnes qui ont eu un commerce illicite ensemble, et le frère et sœur, oncle et tante, cousins germains et cousines germaines de l'autre.
En ligne directe l'affinité provenant de la copulation illicite dirime le mariage de l'une des parties avec les ascendants et les descendants de l'autre à l'inflni, de même que l'affinité légitime.