‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 60 sur 119 · V. — Dfi L^BlfPâCHfiMBNT d'hONNÊTKTÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

V. — Dfi L^BlfPâCHfiMBNT d'hONNÊTKTÉ PUBLIQUE

180. Cet empêchement est celui qui naît des fiançailles par paroles de futur, per verba de futuro^ non suivies de mariage entre un des fiancés et les parents de l'autre fiancé. Il naît aussi d'un mariage ratifié mais non consommé ratun sed non coniummatiim^ contracté clandestinement par paroles de présent per verba de prxsenti.

Avant le Concile de Trente cet empêchement s'étendait jusqu'au quatrième degré comme celui provenant de l'affinité légitime, mais ce Concile dans sa session 24 c. 3 de réform. matr, l'a restreint au premier degré quand il naît des fian* cilles.

VL — DE l'empêchement du crime.

181. Autrefois plusieurs crimes empêchaient le mariage, et entre autres l'adultère qui non seulement produit un empêche* ment prohibitif de mariage entre Fadultère et sa complice, mais encore le dirime.

Vers la fin du neuvième siècle, le Droit Ecclésiastique parait avoir adopté ce principe et avoir prohibé le mariage des complices de Tadultère, après la dissolution du mariage existant de l'un ou des deux côtés, lors de la perpétration du crime. Le Décret de Gratien publié au douzième siècle, question première cause 31, décide que le mariage des personnes coupables d'adultère n'est invalide ent^ eux, que quand ils se sont pendant l'existence du mariage antérieur, promis de s'épouser après sa dissolution. La doctrine telle que suivie aujourd'hui a été définitivement établie par les^chapitres 7 et 8 des Décrétales L. IV. Tit 7. Cette doctrine est la suivante : L'adultère rend les adultères inhabiles à contracter mariage ensemble dans l'un des quatre cas suivants :

lo. Quand du vivant de l'époux de l'un ou des deux, les personnes adultères contractent de fait mariage ensemble, tout invalide qu'il soit.

2o. Quand l'adultère est commis avec la promesse de s^épouser après la mort de l'époux ou des époux vivants.

3o. Quand de deux personnes qui ont commis l'adultère, l'une tue son époux ou l'époux de son complice, dans la vue de l'épouser.

4o. Quand sans commettre l'adultère, l'homicide d'un des époux est commis par deux personnes afin de pouvoir s'épouser après sa mort, soit que l'homicide ait été commis par eux personnellement, soit par une autre personne à leur instigation et sur leur ordre.

VIL — DE l'empêchement de rapt.

182. Nous avons fait plus haut la différence entre le rapt appelé de séduction et le rapt de violence. Nous avons démontré

que le rapt de séduction n^est qu'une fiction des Jurisconsultes français du dix-septième et du dix-huitième siècle, pour donner une couleur légale à la dissolution du mariage pour défaut de consentement des père et mère au mariage des enfants mineurs, et que dans les vrais principes du Droit Civil, la violence seule et non la séduction annule les ^contrats et que partant de ces principes, le Droit Canon n'avait avec raison admis que le rapt de violence comme empêchement dirimant n faut voir maintenant ce qu'est ce rapt de violence ou simplement le rapt.

Le rapt est l'enlèvement violent d'une personne pour l'épouser. Le Gode Théodosien, L. 1. 1. unie de raptd virg., confirmé par le Code Justinien de episic. et cleric. 1. 54, et les Novelles 143 et 150 font du rapt un crime punissable du dernier supplice, sans que le consentement de la fenmie ravie à épouser son ravisseur puisse le faire absoudre, parce qu'on suppose que le consentement a été extorqué par la continuation de la violence*

Les Canons de l'Eglise n'ont pas donné leur consentement à cette doctrine sévère, car d'après le Décret de Gratien, cause 36, question 2, c. 6, 1, 8, bien que les ravisseurs soient sujets à l'excommunication, ils sont admis à la pénitence, et après satisfaction, toute espérance d'épouser la personne ravie ne leur est pas enlevée. La raison de cet adoucissement des lois des Empereurs est facile à saisir, car souvent le mariage est l'unique moyen de réparer le déshonneur de la famille o£Fensée, et d'apaiser les dissensions créées par l'enlèvement. Au onzième siècle et dans les suivants, le rapt avait cessé d'être im empêchement de droit public, et le simple consentement de la personne ravie validait le mariage. C'est dans ce temps qu'Innocent in rendit la réforme que l'on peut consulter aux Décrétales chap. 7, liv. V, lit 17, où il est dit: Rapta puella le^ime contrahU eum raptore si prior dissentiens transeat post modum in consensum^ et quod ante displicuit^ tandem incipiat camplaeere f

183. Sur la demande de Charles IX^ le Concile de Trente, à cause des scandales qui s'autorisaient de la clémence de cette doctrine, fit du rapt un empêchement dirimant tant

que la personne ravie reste au pouvoir du ravisseur, prenant ainsi un terme moyen entre la rigueur du Droit Civil et Tindulgence des Oécrétales.

Le rapt produit un empêchement dirimant aux conditions suivantes :

lo. L'enlèvement doit être causé par la violence physique c'est à dire par main mise, per manûs injectionem^ ou par une violence morale déterminée par une crainte grave ou des menaces considérables faites par le ravisseur ou ses affldés. Si la femme consent, même malgré ses parents, il n'y a pas de rapt.

2o. La femme doit être enlevée d'un lieu sûr et conduite dans un lieu plus éloigné, que ce dernier lieu soit la maison du ravisseur ou de ses amis, pourvu que la femme y soit entraînée par violence.

3o. Une femme seule peut être ravie : l'empêchement n'a pas lieu si c'est l'homme qui est enlevé. ; (cas peu supposable !) mais dans ce cas, le mariage peut être affecté de l'empêchement de violence et de crainte. Il n'importe pas que la femme ravie soit flUe ou veuve, fiancée ou mariée, vierge ou déflorée, vertueuse ou incontinente, car le but de l'empêchement est de conserver à la femme sa pleine liberté de consentement au mariage.

4o. L'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que la femme demeure au pouvoir du ravisseur, et n'est pas remise en lieu sûr. Ainsi rendue à la liberté, si elle donne son consentement au mariage, il devient valide.

5o. Le rapt n'est un empêchement qu'au cas ou il a été commis dans la vue du mariage. S'il a eu lieu poiu* toute autre cause, par exemple pour satisfaire une passion licencieuse, il ne produit pas d'empêchement

Dans la demande de dispense, concernant plusieurs empêchements, si l'on veut que la dispense couvre l'empêchement de rapt, mention spéciale en doit être faite, sinon la dispense sera invalide par rapport à cet empêchement, parce que toutes les commissions de dispenses décernées par le Saint Siège sont revêtues de la formule : Si mulier rapta non faeriu

Vin.— De l'empêchement de l'Ordre.

184. n est inutile de rechercher ici à quelle époque le mariage a été interdit par TEglise aux personnes promues aux Ordres sacrés. Il est certain que cette interdiction remonte à une bien haute antiquité. Les Conciles les plus anciens et les ouvrages des pères de l'Eglise le prouvent abondamment. La loi 45 du Code de Justinien, Tit de Epis, et cler, les déclare invalides. Depuis des siècles l'Ordre avait été dans toute l'Eglise, un empêchement dirimant qu'a solennellement confirmé le Concile de Trente, en ces mots : Si quis dixerit^ Clericos in Ordù mbu$ constitutos vel regulares castiattem solenniter professas ^posse matrimonium contrahere^ contractum validum esse^ nonobstante lege Eeclesiastid vel voto^ anathema sit. Cette prohibition s'étend à tous les Ordres Sacrés y compris le sous-diaconat.

Un clerc promu aux Ordres ne peut pas se marier, mais un homme marié peut recevoir les Ordres Sacrés, à des conditions particulières, spécialement à la condition que sa femme y consente et qu'elle donne des garanties qu'elle vivra dans la chasteté. H n'est pas ici question d'un homme devenu veuf, à Fordination duquel le mariage dissous par la mort de son épouse, ne fait pas obstacle.

En cas de divorce à toro et mensdy c'est-à-dire de la séparation de corps et d'habitation (et non du divorce à vinctUo^ qui n'est pas reconnu par le Droit Canonique), prononcé judiciairement ou causé par l'adultère public et notoire de la femme, le mari innocent peut être promu aux Ordres. Si au contraire, la séparation est motivée par l'adultère du mari, ce dernier ne peut quoique corrigé, recevoir les Ordres, qu'à la condition que sa femme entre en religion.

Il résulte de ce^ui vient d'être dit, que le mariage n'est pas toujours un empêchement aux Ordres Sacrés, pendant que les Ordres Sacrés forment sans aucune exception un empêchement dirimant au mariage. Nous établirons plus tard la généralité et l'inflexibilité de l'empêchement, en démontrant que les personnes promues aux Ordres Sacrés ne peuvent contrac-

ter un mariage valide, même en cas d'apostasie et que l'invalidité de ce mariage est reconnue par la loi des pays protestants môme.

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