‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 62 sur 119 · Suite · texte numérisé non relu

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186. Dans la pureté des principes, la dispense des empâchements de mariage est la dérogation particulière faite, pour des causes justes et suffisantes, à la règle générale imposant des conditions de licite ou de validité du mariage, en vertu de laquelle dérogation, un mariage qui sans elle aurait été illicite ou inyaÛde, peut se contracter licitement ou validement. Cest par grflce spéciale, la remise de l'empêchement accordée par la puissance qui Ta établi. Quoique entièrement facultative à cette puissance, cette grâce n'est cependant pas à proprement parler, subordonnée à son bon plaisir. Elle doit avoir une juste cause et cette cause, bien que le pouvoir qui dispense soit le juge absolu de sa suffisance, ne doit pas répugner aux motifs qui ont fait créer l'empêchement, elle doit être au contraire de

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nature à les favoriser. Pour purifier le mariage et lui faire produire la plus grande somme de bien dont il soit susceptible, la puissance dont il relève lui a, dans Fintérét de la famille chrétienne et de la société civile, imposé des conditions générales de convenance et de validité. Mais comme dans des cas particuliers, le défaut d'accomplissement de ces conditions peut ne pas produire le mal qu'elle redoute et ne pas empêcher le bien qu'elle se propose ; comme au contraire, la somme de bien, que dans l'intérêt de la société et des contractants, certains mariages frappés d'empêchements produisent, surpasse celle des inconvénients que le maintien de l'empêchement entraînerait, l'Eglise en accorde quelquefois la dispense. Sur chaque demande de dispense, la question qui se présente est donc de savoir, si le mariage proposé produira plus de bien que de mal, ou bien si la somme de bien excédera le mal que pourrait produire la dispense, ou bien encore si lors de la création de l'empêchement général, le cas particulier ayant été prévu, il aurait été excepté de la règle, et suivant la réponse, la dispense est accordée ou elle est refusée.

Le pouvoir abstrait de dispense n'a rien d'exorbitant du droit commun en matière de législation. Toutes les lois sont sujettes à des dérogations spéciales, au profit des cas qui méritent une faveur particulière, et c'est dans l'intérêt public aussi bien que dans l'intérêt de ceux qui les obtiennent, que le législateur, en exception au droit général, accorde des privilèges spéciaux. C'est sur ce principe qu'est fondée notre législation en matière de lois privées.

187. Le droit de dispense étant reconnu, il s'agît de savoir par qui il doit s'exercer. C'est évidemment par le pouvoir auquel appartient le droit de législation sur le mariage. L'autorité qui fait la loi a le pouvoir d'y déroger, et ce pouvoir n'appartient qu'à elle seule. Le droit civil et le droit canon s'accordent sur ce point ; nous l'avons prouvé plus haut par deux règles de droit empruntées au digeste et aux décrétales. Or l'Eglise, comme nous l'avons vu, ayant le droit de créer des empêchements de mariage, il s'en suit qu'elle a le droit d'en dispeasen

Le Ck)ncile de Trente n'a donc pas énoncé une doctrine exorbitante des principes ordinaires du droit, quand il a proclamé avec anathème contre ses contradicteurs, la compétence de TEglise à accorder des dispenses des empêchements de mariage.

Le Souverain Pontife, comme chef de TEglise, et revôtu de son droit de législation, a-t-il le droit d'accorder des dispenses de mariage, ou ce droit appartient-il à TEvôque dans chaque diocèse, ou concurremment aux deux? Pothier, dans son Traité du Contrat de mariage, (1) agite cette double question, mais il ne la résoud pas. Nous croyons que d'après la doctrine et la pratique certaine, ce droit appartient au Souverain Pontife seul, et que quand les Evùques l'exercent, ce ne doit être qu'en vertu de la disposition d'une loi particulière ou de la délégation que leur en confère le Saint Siège.

188. D'après les lois romaines, un mariage ne pouvait être validement contracté entre un homme d'une condition honnête et une femme qui avait fait le métier de comédienne. Par la loi 23 Code de Nupt. Justinien permit aux femmes ayant quitté cet état, de s'adresser à lui pour obtenir dispense de cet empêchement.

Une Constitution d'Arcade et d'Hoiiorius, telle que rapportée en la loi unique Cod. Théod, si nup, ex rescrip.pet, nous apprend, que les Empereurs accueillaient favorablement la demande de dispense de l'empêchement do mariage, pour cause de parenté entre cousins germains, établie par une loi de Théodose le Grand.

Ces exemples sont cités pour faire voir, que la loi civile reconnaît la légitimité des dispenses des empêchements de mariage. Le Code Napoléon lui-même, article 164, a consacré le principe des dispenses de mariage en réservant à l'Empereur la faculté de lever les prohibitions faites par l'article 163 ; c'està-dire d'accorder des dispenses de Tempôchement établi par ce dernier article, contre le mariage de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu.

Puisque dans l'opinion des partisans de la compétence du

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pouvoir civil, à établir des empêchements de mariage, on reconnaît la faculté d'en dispenser, pourquoi l'Eglise à qui on nierait vainement cette compétence, n'userait-elle pas de la môme faculté î

190. Le pouvoir de l'Eglise, en matière de dispense, ne se porte pourtant pas sur tous les empêchements. Elle n'a aucun contrôle sur les empêchements de droit naturel ou de droit divin positif, c'est-à-dire qu'elle ne peut dispenser de l'accomplissement des conditions essentielles au mariage. Ainsi nulle dispense ne peut être accordée des empêchements provenant du défaut de consentement, d'un mariage subsistant, de Timpuissance, du défaut de puberté, de l'erreur et du rapt tant que la personne ravie demeure au pouvoir du ravisseur, parce que ce sont des empêchements de droit naturel. Quant à la parenté et l'affinité, elles forment dans la ligne directe, un empêchement dont il ne saurait s'accorder de dispense. Pour ce qui est de l'empêchement de parenté collatérale, moins l'empêchement du premier degré, dispense peut s'en accorder. Quelques auteurs prétendent que cette faculté s'applique môme à ce degré, c'est-à-dire au mariage du frère et de la sœur, en ce sens, que cet empêchement est de droit positif, bien que tout en soutenant l'existence de ce droit abstrait, ils admettent qu'il n'existe pas d'exemple de dispense de ce genre. Il serait oiseux de discuter cette prétention, qui toutefois parait inadmissible, puisque personne n'a jamais demandé et probablement ne demandera jamais une semblable dispense. L'affinité, même au premier degré, c'est-à-dire entre beaux-frères et belles-sœurs et tous les autres degrés de parenté collatérale, forment des empêchements dont la dispense est permise. Il existe des exemples assez nombreux du mariage de l'oncle avec la nièce, contracté avec dispense, mais il n'en existe pas, du moins nous le croyons sans rien affirmer à ce sujet, du mariage de la tante avec le neveu.

191. Les empêchements provenant de la parenté spirituelle se lèvent facilement. Il n'en serait pas ainsi de celui provenant des fiançailles, quand l'un des fiancés voudrait épouser un ascendant ou un descendant de l'autre. Le même obstacle

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ne saurait s'opposer à Tobtention de la dispense, quand un des fiancés voudrait épouser un des collatéraux de l'autre. La dispense de Tempéchement provenant du crime d'adultère ne s'obtient jamais, de manière à permettre un mariage en contemplation entre les adultères, mais on permet la réhabilitation du mariage contracté au mépris de cet empêchement. La profession religieuse et les ordres sacrés forment des empêche* ments dont il ne s'obtient pas de dispense. Cependant, dans les principes abstraits du droit, le Souverain Pontife a le droit de relever des vœux solennels, et de l'engagement dans les ordres sacrés, bien qu'il n'en uçe pas, excepté dans des cas bien exceptionnels. Bref, l'Eglise a le droit de dispenser de tous les empêchements qu'elle a le droit de créer et comme sa puissance à cet égard, ne reçoH d'obstacle que du droit naturel et du droit divin positif, son droit de dispense ne connaît pas d'autres limites.

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