‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 63 sur 119 · Suite de ce sujet · texte numérisé non relu

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205. Parallèle entre le mariage suivant le droit anglais et le mariage sui-

vant le droit de la Colonie, à l'époque de la Cession du pays.

Idd Commentai Afi suti lé code ctvtL.

COMMEiNTAIRE.

192. A l'époque de la Réforme, le droit matrimonial de TEurope, comme nous l'avons déjà dit, (1 ) était le droit canonique, et malgré la révolution opérée dans l'ordre religieux, ce droit régit encore le mariage dans les pays protestants. Il y a sans doute reçu des modifications inévitables, du changement produit dans la société civile et religieuse, et par contre-coup dans les idées et la législation, par la séparation des Eglises réformées de l'Eglise Romaine, mais la source n'en a pas été altérée, et les Décrétales peuvent être aujourd'hui citées devant la Cour de divorce, comme elles l'étaient devant l'official de Gantorbery, à la fin du quinzième siècle. Malgré l'établissement de cette Cour en Angleterre, les tribunaux Ecclésiastiques qui y sont encore en existence, n'ont pas été dépouillés de toute leur juridiction sur le mariage, et c'est encore au droit canon, tel qu'il s'enseignait dans les universités où l'ont étudié Luther et Calvin, qu'ils remontent, pour y trouver le principe de leur compétence. On peut môme affirmer qu'en matière matrimoniale, le droit canon est en Angleterre, ce qu'est le droit commun en matière civile ; qu'il y est resté en force, aussi longtemps qu'il n'a pas été abrogé par la législation statutaire.

193. Nous avons vu Lord Thurlow, dans un discours prononcé en 1805, dans la Chambre des Lords, sur une demande de divorce faite par Madame Addison, pour cause d'adultère incestueux commis par son mari avec une de ses parentes, (de Madame Addison) fonder son opinion favorable au divorce, sur l'autorité du Décret de Gratien et Lord Eldon alors Chancelier d'Angleterre, l'approuver explicitement.

S'il était besoin de preuves, pour établir l'autorité du droit canon en Angleterre, à l'époque de la Réforme, cette autorité se trouverait surabondamment dans le fait, qu'un grand nom bre de Décrétales ont été occasionnées par des controverses soulevées dans ce pays et ont été adressées à des Evoques anglais. Il est môme remarquable, que ce fut en faveur des Anglais nouvellement convertis, que la première dispense d'un empêchement de parenté fut accordée.

Il n'est pas douteux qu'en Angleterre, le droit pontifical ait

(1) No. 34. (2) No. 35.

Tmis y. on mariage— chapitre spécial — segt. 2. 199

été modifié comme dans les autres pays d'ailleurs, par les constitutions provinciales et HOtamment par les Constitutions Légatoires (Legatine Constitutions) publiées par Othon, légat de Grégoire IX, et par Ottoban (qui fut lui-même Pape sous le nom d'Adrien V) légat de Clément IV, lesquelles furent étendues également aux deux Provinces de Cantorbery et d'York . Mais ces Constitutions particulières ne formaient que des exceptions au droit commun et en confirmaient les principes généraux.

194. Henri VIII eut sans doute Tintention de réformer le droit canon, comme il avait réformé la doctrime religieuse, et c'est dans ce but^ que fut passé le Statut 25 Hen. 8, C. 19, donnant au Roi le pouvoir de nommer une commission de trente-deux membres, composée par moitié de membres du clergé et de laïques, aux fins de procéder à la révision et à la réforme du droit canon.

Deux ans plus tard, cette commission n'ayant pas été nom.

mée, la même autorité fut continuée au Souverain, par le

Statut 27 Hen. 8, c. 15, et enfin par le Statut 35 Hen. 8, c. 16,

elle lui fut confirmée pour le reste de sa vie. Ce dernier

Statut contient la disposition suivante qui est remarquable, en

ce qu'elle perpétue l'autorité des constitutions canoniques et

du droit Ecclésiastique, tel qu'il existait alors, jusqu'à Tépo-

qne de son abrogation spéciale. ^' Until such time as the King

" and the said two and thirty persons bave accomplished the

"effects and contents before rehearsed ; such canons,

"constitutions, ordinances, synodal or provincial or other

*' tecUsiastical laws or jurisdiction spiritual^ as be yet accus-

"tomed and used herc in the cliurch of England, which

"necessarily and conveniently are requisite to be put in ure

" and exécution for the time, not being répugnant, contrariant

" or derogatory to the laws or statutes of the realm, nor to the

" prérogatives of régal crown of the same, or any of them,

" shall be occupied, exercised and put in ure for the time,

" within this realm : and that the minister and due executor

" of them, shall not incur any damage or danger for the due

^^ exercising of the aforesaid laws, so that by no colour or

200 GOMlfENTAlRS StJtl LE CODE CIVIL.

^* pretence of them, or any of them, the minister put in use " any thing prejudicial or contrary to the régal power or laws " of the reahn, anything whatsoever to the contrary of this " présent act notwithstanding."

Henry VIII mourut sans avoir nommé la commission en question et opéré les réformes contemplées, dans le droit Ecclésiastique.

195. Le môme pouvoir fut accordé à Edouard VI, son fils, par le statut 3 et 4 Ed. 6 c. 11. Ce souverain nomma la commission qui, par l'entremise d'un comité de huit de ses membres, parmi lesquels se trouvait TArchevôque Cranmer, fit sur le modèle des Décrétâtes, un plan de réforme, qui fait l'objet d'un volume publié par Cranmer et qu'il intitula : Reformatio legum Ecclesiasticarum ; mais le roi étant mort peu de temps après, l'ouvrage ne reçut pas de sanction.

Sous le règne de Marie, toute cette législation fut abrogée par le Statut 2 P. et M. c. 8. La chose en resta là jusqu'au règne d'Elizabeth, qui fut revêtue par le Statut 1 El. c. 1 du pouvoir conféré à Henry VIII par le Statut 25 Hen. 8. c. 19, mais bien que grâce aux efforts de l'Archevêque Parker, le parlement tenu dans la treizième année du règne de cette princesse, ait été saisi du sujet, la réforme ne fut jamais exécutée, de sorte que le droit canon est resté en Angleterre, ce qu'il était sous le règne de Henry VIII.

On ne peut omettre les Constitutions et les Canons décrétés en 1603, par les Evêques et le clergé de la Province de Cantorbery, assemblés en convocation sous la présidence de l'Evoque de Londres et qui furent sanctionnés par le Roi ; mais il est admis que n'ayant pas été ratifiés par le Parlement, elles ne sont obligatoires que pour le clergé et ne lient pas les laïques, ainsi que Ta décidé Lord Hardwicke, dans la cause de Middleton et Croft.

On ne peut pas dire la même chose des neuf articles de 1562, décrétés par le clergé des deux Provinces qui furent ratifiés par le Parlement, et dont le seul article ayant rapport au mariage, est le second, qui reconnaît la suprématie et la compé-

TITRS y. 00 MARUGE — GHAPITHE SPÉCIAL. — SEGT. 2. 201

tence du Roi, dans les causes Ecclésiastiques et punit par Texcommunication, Tinculpation de cette doctrine.

196. Comme le reste des matières soumises à la juridiction Ecclésiastique, le mariage n'a donc pas, depuis la Réforme, cessé d'être sujet au droit canonique, en Angleterre, conmie nous ^*avons dit plus haut, mais au droit canonique modifié par les idées nouvelles en matière religieuse et en particulier par le ^déplacement de suprématie Ecclésiastique, ravie au Souverain Pontife et transférée ati Roi. Ce principe de la compétence du pouvoir temporel dans les matières religieuses et mixtes, a nécessairement validé la législation du Parlement Anglais en matière de mariage.

Cette législation se divise en deux parties. La première est l'elative aux empêchements de mariage et la seconde à sa célébration.

Il n*y a que trois statuts impériaux en force, relatifs aux empêchements de mariage, ce sont les statuts 25 Hen. Vin, c. 22, 32 Hen. Vin, c. 38 abrogé en grande partie par le statut 2 ^t 3 Ed. VI, c. 23.

Par le premier statut, il est décrété, à cause des abus qui Résultent des mariages contractés dans les degrés prohibés I^ar la loi de Dieu, (God's laws) c'est-à-dire entre le fils et la ^ïïière ou la belle-mère, le frère et la sœur, le père et la fille de ^f)n fils ou de sa fille, le fils et la fille du père ou de la belle- ^^ère, le neveu et la tante, ou la femme de son oncle, le père ^t la femme de son fils, le frère et la femme de son frère, le tnari et la fille de sa femme, ou la femme du fils de sa femme, ou la fille de la fille de sa femme ou la sœur de sa femme, qu'à l'avenir il ne sera permis à personne, dans le royaume de contracter semblables mariages, sans aucune faculté de dispense ; et qu'au cas où semblables mariages auraient été contractés par le passé, et où les personnes ainsi mariées auraient été séparées par aucun Evoque, Archevêque ou ministre de l'EgUse d'Angleterre, telle séparation soit valide et reste permanente pour toujours et que les enfants procréés de ces mariages soient privés des privilèges de la légitimité. Par ce Statut, les empêchements de parenté sont ainsi res-

202 GOMMENTAmS SUR LE GODE CIVtL.

treints dans les degrés prohibés par le Lévitique, avec suppression du droit de dispense dans ces degrés et le mariage est déclaré valide dans les degrés plus éloignés.

197. Le Statut 32 Henri VIII/c. 38, déclare : qu'à compter du premier Juillet 1540, nul mariage contracté en face d'Eglise, (l'Eglise d'Angleterre) et suivi de consommation ne sera invalidé par l'empêchement survenant d'un mariage antérieur, contracté par l'un des conjoints avec une autre personne, non célébré en face d'Eglise et non consommé ; il confirme la disposition du Statut précédent, restreignant les empêchements de parenté dans les degrés du Lévitique, et prohibe l'introduction de toute action judiciaire devant les cours ecclésiastiques à raison de tel mariage antérieur, que ce statut appelle precontracta qui est le mariage que nous avons ci-haut appelé mariage consensuel^ dans le cas où il n'a pas été consommé, et à raison de la parenté en dehors des degrés prohibés par les deux statuts.

Le Statut 2 et 3 E. VI, c. 23, après avoir récité le Statut 32 Hen. VHI, c. 38, abolissant l'empêchement provenant d'un mariage antérieur, pre-contract^ non solennisé en face d'Eglise et non consommé, ajoute : ^' que depuis la passation de ce sta^ " tut, bien qu'il eût été fait pour de bons motifs, le dérègle* *' ment des mœurs en avait pris un prétexte d'abus et de rup* '^ ture des promesses de mariage, étant, tant les hommes que '^ les femmes tellement enclins au plaisir et à la sensualité, " que,si après avoir contracté mariage, il leur était loisible de ** porter leur choix sur qui leur plairait davantage, ils brise- " raient avec joie leurs engagements antérieurs et ne crain- *^ draient pas, même au sortir de l'Eglise et du banquet nup- " tial, l'homme de prendre une autre femme, et la femme un " autre mari, par là sacrifiant la fidélité conjugale et la foi " chrétienne aux plaisirs de la chair, oubliant la loi de Dieu " et souvent au mépris du Juge Ecclésiastique, qui défend aux *^ parties qui avaient contracté mariage, de ne rien faire à son " préjudice ; et après le préambule, il décrète : que quant à " ce qui regarde les mariages antérieurs, pre-contractSy le sta- *' tut 42 Hen. VIH, c. 38 sera abrogé, à compter du premier

'* Mai alors ^prochain, et qu'à ce sujet on retournera à la loi " ecdésiastique qui était en force avant la loi ainsi abrogée ; " qu'ainsi il sera dorénavant loisible au juge d'Eglise, d'ac- " cueillir toute demande fondée sur un mariage et sur preuve "de ce mariage, de porter une sentence ordonnant la solenni- " sation, la cohabitation et la consommation sous les peines ^'ecclésiastiques ordinaires, nonobstant le statut précité et " abrogé."

La dernière disposition de cette loi de Edouard VI, abrogeant celle de Henri VIII relativement au mariage consensuel non consommé, en confirme les dispositions, en ce qui regarde 'e retranchement des empêchements de parenté, en dehors des degrés du Lévitique, avec suppression de la faculté de dispenses dans ces degrés et de leur nécessité au-delà.

198. Nous avons cité textuellement le préambule de la loi d' Edouard VI, poiu* faire voir que la loi de Henri VHI faite pour abolir Tempôchement provenant du mariage consensuel, P^e-contract^ non consommé, avait outrepassé son but, et que ^a licence s'en était autorisée pour mépriser des engagements -légitimement contractés et môme des mariages célébrés en ^^ce d'Eglise. Il paraît aussi par la teneur de la loi, que le sta- ^xit de Henri VIII qui ne s'appliquait dans ses termes, qu'au ^^ariage consensuel, pre-contract^ opposé à un mariage posté- ^eur solennisé, avait été interprété comme s'il avait privé le t^remier mariage de toute valeur, puisque la loi d'Edouard VI, ^près avoir rétabli l'ancien empêchement, reconnaît la compétence du juge d'Eglise à ordonner la célébration du mariage Consensuel et la cohabitation des époux.

La législation anglaise sur les empêchements de mariage s étant arrêté ici. il s'ensuit qu'à part l'empêchement de clandestinité dont il va être question, son seul cflet a été de restreindre l'empêchement de parenté dans les degrés du Lévitique, puisque le mariage consensuel, pre-contract^ aboli par Henri VIII a été rétabli par Edouard VI, et que tous les autres empêchements du droit Canon, à l'exception bien entendu, des empêchements de l'ordre et de la profession religieuse qui ont été supprimés en même temps que le célibat des prêtres et l'état

monastique, et de celui de la parenté spirituelle, ont été virtuellement conservés, comme ils étaient avant la réforme.

199. La seconde partie de la législation matrimoniale de T Angleterre qui nous reste à considérer, se rapporte à la solennisation du m'ariage ; mais il faut auparavant préciser Tétat de la jurisprudence sur ce point, en 1853, époque de Tintroduction de la loi de mariage, mariage de Lord Hardwicke, pour bien comprendre la portée de cette loi et les abus auxquels elle était destinée à remédier.

Suivant l'ancienne loi matrimoniale de l'Angleterre, c'est-àdire suivant le droit canonique antérieur au Concile de Trente et observé dans ce pays après la réforme, im mariage se contractait de trois manières ; par solennisation en face d'Eglise, in fade Ecclesix^ par célébration clandestine, ou par le simple consentement des parties.

Les mariages de la première classe devaient être précédés de la publication des bans, ou d'une dispense plus connue sous le nom de license^ être l'objet d'une cérémonie religieuse dans l'Eglise paroissiale, accomplie parle ministre entre huit heures du matin et midi et être contractés du consentement des parents, ou des tuteurs, dans le cas de minorité des époux.

Les mariages de la seconde classe ou les mariages clandestins, se contractaient sans l'accomplissement d'aucunes formalités, relatives à la publication des bans, ou à la dispense ou license, au consentement des parents ou tuteurs, au temps et au lieu, et le défaut de ces formalités, était précisément ce qui rendait le mariage clandestin, mais ne le frappait pas d'invalidité ; nous avons vu le Concile de Trente le proclamer. La liberté de ces sortes de mariages avait cependant engendré les plus graves abus.

Ainsi on en était venu en Angleterre, à célébrer le mariage de jour comme de nuit, dans une maison privée aussi bien que dans une Eglise, dans une auberge, quelquefois dans un lieu mal famé même et souvent en prison, pourvu que l'on trouvât un ministre revêtu de l'ordination épiscopale (c'était là la seule condition) qui voulût se prêter à cette célébration.

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