Suite de la matière du précédent paragraphe
264. Si le père et la mère d'un enfant mineur qui veut se marier sont vivants, il est clair qu'à la manière dont est rédigé
(I) Nous ajournons à plus tard la solution de cette question qui est susceptible d*une distinction.
TITRB V. OU MAAUGE — CHAPITRE TROISlàME, ART. 137. 269
cet article, le père seul peut faire opposition à son mariage ; la mère ne le peut qu'à défaut du père. Ainsi, si le père ne veut pas se porter opposant, la mère serait sans qualité pour le faire. En vain on argumenterait de l'article 119, qui oblige les enfants mineurs à obtenir le consentement de leur père et de leur mère. La loi peut avoir voulu, que le fils mineur demande le consentement de sa mère aussi bien que celui de son père, et elle peut avoir eu de très-bonnes raisons pour cela. Le père est le chef de la famille, et en cas de dissentiment entre la mère et lui sur le mariage de leurs enfants mineurs, c'est virtuellement son opinion qui prévaut, ou plutôt son consentement seul suffit. En cas de désaccord sur ce point entre les époux, Favis de la mère est écarté. On demandera peutrétre, à quoi bon requérir le consentement de la mère, s'il n*a de valeur que quand elle est du même sentiment que son mari, et si l'opinion de la femme est de si peu de poids, que même dans le cas où les deux auraient dans le principe refusé leur consentement, si le mari consent ensuite, ou que même sans consentir, il ne veuille pas s'opposer au mariage de Tenfant qui persiste dans sa résolution de le contracter, elle ne puisse pas faire valoir son avis en justice ? La réponse est, qu'en obligeant l'enfant mineur à demander le consentement de sa mère, aussi bien que celui de son père, la loi ne l'a astreint qu'à un devoir de révérence filiale également duc aux auteurs de ses jours ; que dans la délibération entre les époux, la mère n'a d'autorité que celle de la persuasion sur son mari, auquel elle peut s'efforcer de faire partager ses vues, sans pouvoir les lui imposer, et sans que son droit de délibération puisse franchir le seuil domestique ; encore moins revêtir le caractère d'une opposition en justice. Cette dernière considération à ellee seul serait suffisante pour exclure l'idée do la compétence de la mère, à faire seule et contre le gré do son mari, une opposition qui peut dégénérer en procès.
Il est même fort douteux, que d'après les termes de l'article, qui ne permet à la mère de former opposition qu'à défaut du père, elle puisse se joindre à ce dernier dansl'instaucq La chose serait au surplus inutile,
265. A interpréter Tarticle dans son sens littéral et rigoureux, les termes " à défaut de père" qui s'y trouvent, voudraient dire au cas de la mort du père. Telle est leur interprétation ordinaire. Cependant ce serait méconnaître l'esprit de l'article et en tronquer le sens, que de l'enfermer dans une signification aussi restreinte. L'article 120 porte, que si l'un des deux (du père ou de la mère) est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit pour valider le mariage de l'enfant mineur. Nous avons vu sur cet article, que la démence, l'absence du père et les autres causes que nous y avons signalées et qui rendent impossible la manifestation de la volonté du père, rendent nécessaire le consentement de la mère. Pourquoi dans ces circonstances, la mère dont le consentement a remplacé celui du père et dont elle possède toute l'autorité, n'aurait-elle pas le droit de s'opposer au mariage du fils, qui en se mariant sans son consentement, méprise cette autorité ? Refuser d'étendre l'article 137 à ces cas, serait lui refuser sa sanction.
Il est évident que la cause d'opposition contemplée par cet article, est le défaut de consentement des père et mère au mariage de leurs enfants mineurs, puisqu'il limite leur droit d'opposition au cas unique de la minorité. De fait le père ou la mère en formulant leur opposition, n'ont point besoin d'invoquer d'autre raison que leur défaut de consentement. Ce refus est péremptoire et n'a pas besoin de s'étayer d'autres motifs. SU pro ratione voluntas ? Pourtant conmie le défaut de consentement ne dirime le mariage que pour les effets civils, et n'empêche pas le sacrement, il pourrait se trouver des cas où il serait utile d'ajouter les autres empêchements, dont le mariage pourrait être affecté.
La question est de savoir si sous notre article, ces moyens supplémentaires seraient recevables. L'article établissant le droit d'opposition sans le restreindre, est censé l'avoir admis pour toutes les causes légitimes qui peuvent faire obstacle au mariage, empêchements prohibitifs comme empêchements dirimants.
A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas d'émancipation, le curateur, peut aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le tribunal auquel elle est soumise, ne peut statuer sur cette opposition, qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation.
SOMMAIRE
266. Si le père et la mère du mineur sont morts tous deux, les tuteur et
curateur peuvent former opposition.
267. Le présent article 138 disant que les tuteurs et curateurs peuvent
faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en imposer le devoir. Ce devoir existe pourtant. Raisons de cette opinion.
266. S'il n'y a ni père ni mère... c'est-à-dire si tous deux sont morts, le tuteur au mineur, le curateur à l'émancipé, peuvent aussi faire opposition. Ce droit se limite-t-il au cas de la mort des père et mère, ou s'étend-t-il comme dans le cas de l'article précédent, aux cas où les père et mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Il y a entre les deux hypothèses, parité de raisonnement, comme il y a parité de dispositions, entjTe l'article 120 qui dans le cas de l'incapacité du père transfère son autorité à la mère et l'article 122 qui dit : " S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans " l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs pour " contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur " tuteur ou curateur au cas d'émancipation." Pourquoi dans cette dernière hypothèse, le tuteur ou le curateur en possession de l'autorité paternelle, comme dans le cas de mort des père et mère, ne maintiendraient-ils pas cette autorité par une opposition au mariage ? C'est encore là ime sanction nécessaire, et si dans les articles 137 et 138, la disposition des articles 120 et 122, n'a pas été répétée, ce silence doit être attribué à un oubli du législateur ou à sa persuasion que la chose s'entendrait d'elle-mOme.
L'article ajoute, qu'avant de statuer sur cette opposition, le tribunal doit ordonner la convocation du conseil de famille, dont il doit prendre l'avis. Cette convocation doit se faire avec les formalités que nous avons énoncées sur l'article 82, pour la nomination du curateur à l'absent, et le juge a, sur cet avis, le même pouvoir discrétionnaire de le suivre ou de le rejeter.
Si avant de refuser leur consentement au mariage, le tuteur ou le curateur avaient déjà pris l'avis du conseil de famille, cette délibération dispenserait-elle le juge d'en ordonner une seconde ? La lettre impérieuse de l'article qui ne fait pas de distinction, se refuse à cet accommodement Ce que l'article veut, c'est une délibération du conseil de famille devant le juge chargé de juger l'opposition et l'avis des parents donné dans l'instance même, pour servir aux fins de l'opposition.
267. L'article disant, que les tuteurs et curateurs peuvent faire opposition, semble leur en laisser la faculté sans leur en imposer le devoir. Ce devoir existe pourtant, et il est gravé si profondément dans la morale, que l'on reste surpris de ne pas le voir écrit dans la loi. Est-ce à dire toutefois, qu'il ne s'impose qu'à la conscience, et qu'il doive absolument et toujours rester sans sanction juridique, en ce sens, que le tuteur ou le curateur, qui par une faiblesse coupable, une négligence grossière du pis encore, par une connivence frauduleuse, auraient omis de s'opposer à un mariage fatal au mineur, disons à une mésalliance, ne pourraient jamais être à raison de leur conduite blâmable, recherchés en justice ? Le tuteur surtout q\ii est chargé de la personne du mineur ? Supposons le mariage précédé d'un contrat ruineux pour le mineur. Prenons le cas plus extrême, d'un tuteur ou d'un curateur qui attire les biens du pupille dans sa famille, en lui permettant de contracter un mariage préjudiciable avec une de ses filles. L'on répondra à ce cas, que le consentement du tuteur doit en ce cas être précédé de l'avis du conseil de famille. Mais supposons que contrairement à cet avis, ou sans qu'il ait été demandé, il ait passé outre au mariage du mineur. Ce mariage sans l'avis de conseil de famille, d'après les articles 150 et 151 ne pourrait être attaqué que par les parents dont l'avis était requis et dans les
nTRE V. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, ART. 139-140. 273
six mois de la connaissance qu'ils en auraient eue. Leur consentement exprès ou tacite créerait d'ailleurs contre la demande en nullité, ime fin de non recevoir (Jui rendrait le grief irréparable. Est-ce que dans des cas si énormes de négligence et de fraude, un tuteur pourrait échapper à la responsabilité civile ? J'augurerais mal d'un système de loi, qui laisserait impunie une aussi flagrante improbité !
Cet aperçu dont la solution appartient au chapitre des obligations du tuteur et du curateur, n'est posé ici que pour imprimer une idée convenable de l'étendue de l'obligation de former opposition aux mariages abusifs des mineurs qui incombe à ceux qui sont chargés de veiller à leurs intérêts.
S'il n'y a ni père ni mère, ni tuteur ni curateur, ou si le tuteur a donné son consentement au mariage sans prendre l'avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants :
lo. Lorsque le conseil de famille, qui d'après l'artide 132 aurait dû être consulté, ne l'a pas été.
2o. Lorsque le futur époux est en état de démence.
Lorsque l'opposition est faite dans les circonstances et par une des. personnes énumérées en l'article précèdent, si le futur époux mineur n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant est tenu de lui en faire nommer un ; s'il a déjà un tuteur ou curateur, qui ait consenti au mariage sans consulter le conseil de famille. Top-
LORAKGBB, GOM. GOOB GlVILy VOL. 2. IQ
posant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc ; pour les tuteur^ curateur au tuteur ad hocy représenter les intérêts du mineur sur cette opposition.
SOMMAIRE
268. Le sens de Tarticle 139 est que dans le cas où le mineur n*a ni père
ni mère, quMl soit ou non pourvu de tuteur ou de curateur, les ascendants et les collatéraux peuvent s*opposer à son mariage, si le conseil de famille n'a pas déjà donné une opinion favorable au mariage.
269. Il y aurait une autre opinion à émettre sur Tinterprétation de cet
article. Discussion.