‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 1 sur 94 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

(Décrété le 7 mars 1804 ; promulgue le 17 du même mois.)

Le louage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage soit à procurer à l'autre la jouissance temporaire d'une chose (locatio rerum) , soit à lui consacrer ses services, pendant un certain temps (locatio operarum), soit à faire, pour le compte de cette personne, un ouvrage déterminé [locatio operis) ; le tout moyennant un ccr- ^ tain prix.

Le louage est un contrat consensuel, synallagmatique, commutatif et non solennel .

Consensuel, car il se forme par le seul consentement des contractants : l'écriture n'est utile que pour la preuve, ad probationem . — Toutefois, la règle est modifiée, quand le bail a pour objet des maisons ou des biens ruraux. (Voyez art. 1715 et 1716.)

Le consentement peut être exprès ou tacite.

Si la convention présente de l'obscurité, il faut recourir aux règles ordinaires de l'interprétation. — Appliquez au louage les principes que nous avons établis à cet égard sur la vente Xart. 1608).

Synallagmatique . car les parties contractent des obligations réciproques.

Commutatif , car chacun des contractants se propose de recevoir autant qu'il donne.

Non solennel, car ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale.

Le louage, de même que la vente, se compose de trois éléments : une chose, un prix et le consentement (res, pretium, consensus).

Le louage doit avoir une durée limitée (1709) : si les parties n'ont rien déterminé sur ce point, l'usage des lieux devient la règle.

On distingue deux sortes de louages : le louage des choses et le louage (Vouvra'ir.

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Ces deux genres de louage se subdivisent en plusieurs espèces particulières :

Le louage des choses, comprend : 1° celui des maisons d'habitation, 2° celui des héritages ruraux, 3° celui des animaux et des objets mobiliers. — Les expressions baux à loyer, baux à ferme et baux à cheptel, correspondent à ces trois subdivisions.

Le louage d'ouvrage, comprend tous les engagements portant convention de salaire pour travaux, soins ou services ; savoir : 1° celui des gens de travail, domestiques et ouvriers, qui s'engagent au service de quelqu'un ; 2° celui des personnes qui s'obligent à accomplir un travail déterminé.

Dans l'usage, on donne aux parties des qualifications différentes, suivant la nature des choses qui sont l'objet du contrat :

Ainsi, quand il s'agit d'une chose, celui qui procure la jouissance de cette chose est appelé bailleur, propriétaire, locateur. — Tous ceux à qui cette jouissance est procurée, sont compris sous la dénomination générale de preneur. Spécialement, on les qualifie de locataires ou baillistes, quand le bail a pour objet des bâtiments d'habitation ou des meubles; de fermiers, de colons paritaires ou métayers, dans les baux de biens ruraux, suivant qu'ils s'obligent à donner soit de l'argent, soit une quotité fixe de denrées pour prix de leurs fermages, ou qu'ils s'engagent à remettre en nature au propriétaire une partie des fruits que produira le fonds; de chepteliers en matière de cheptel.

Dans le louage d'ouvrage, celui qui entreprend le travail est réellement locateur, etcelui qui paie ce travail locataire: néanmoins, on donne communément le nom de locataire au premier et de locateur au second : spécialement , la personne qui fournit son travail est appelée entrepreneur , ouvrier, domestique, et l'on qualifie de maître, celle pour qui ce travail est fait [voyez art. 1710).

Au surplus, ces dénominations diverses n'ont qu'un intérêt purement théorique.

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