CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1708 — H y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses
Et celui d'ouvrage.
1709 — Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d une chose, pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.