DES SOCIÉTÉS UNIVERSELLES
Les Romains distinguaient deux espèces de sociétés universelles : la société universorum bonorum et la société universorum quœ ex quœstu veniunt.
La première comprenait, en propriété, tous les biens que les associés possédaient au temps du contrat et tous leurs biens à venir, meubles et immeubles, à moins que le disposant n'eût manifesté une volonté contraire.
La deuxième se bornait aux gains qu'ils pourraient faire par leur industrie, à quelque titre que ce fût.
Notre ancienne jurisprudence coutumière admettait ces sortes de sociétés; toutefois, elle avait étendu la société universelle de gains, en y comprenant non-seulement les meubles que les associés possédaient au jour du contrat; mais encore les meubles à venir qui leur étaient échus à titre gratuit.
Le Gode rejette les sociétés universorum bonorum, parce qu'elles facilitaient les fraudes que l'un des associés voulait commettre, par ex., au moyen d'allégations d'espérances souvent mensongères ou illusoires ; parce que les chances d'acquisition par succession, donation ou legs ne pouvant être exactement appréciées au moment du contrat, on avait à craindre que des inégalités dans la position des fortunes n'eussent pour résultat de produire des sociétés léonines. — - Enfin (et cette raison est la principale) parce qu'elles auraient permis de déguiser des donations de biens à venir, sortes de dispositions que le nouveau législateur a entendu proscrire (943) en
principe, et qu'il n'a maintenues qu'en faveur du mariage (1082 et 1093).
Nos lois modernes ne reconnaissent que trois espèces de soeiétés universelles :
l°La société de tous biens présents : Cette soeiété embrasse, en propriété, les biens meubles et immeubles qui appartiennent actuellement aux parties, ainsi que les profits que ees biens proeureront. — La loi permet en outre d'y comprendre toute autre espèce dédains; mais les biens à échoir par succession, donation ou legs, ne peuvent y entrer que pour la jouissance.
2oLes sociétés universelles de gains : elles sont restreintes aux meubles que les associés ont acquis par leur industrie.
Le Code a maintenu les principes du droit coutumier sur la société universelle de gains (1).
Du reste, les sociétés universelles, soit de tous biens présents, soit de gains, peuvent intervenir entre personnes d'une fortune ou d'une industrie inégales: ces sociétés participent alors de la donation ; c'est même parce qu'elles permettraient de déguiser des dispositions à titre gratuit, que le Code les interdit entre personnes respectivement incapables de recevoir l'une de l'autre.
3° Enfin, la société de tous biens présents, jointe à la société universelle de gains. — Cette société comprend activement et passivement tout ce que comprennent les deux autres : les mêmes difficultés peuvent se présenter; les mêmes solutions doivent être admises.
Toute société qui ne peut se ranger dans l'une de ces catégories est 'particulière.
1836 — On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
= Nous verrons (art. 4837), que les parties peuvent joindre à la société de tous biens présents (laquelle comprend les meubles et les immeubles que les parties possèdent actuellement, ainsi que les profits qu'elles pourront en tirer) toute autre espèce de gains, et créer ainsi une troisième sorte de sociétés universelles.
Société de tous biens présents.
1837 — La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens
(1) On connaissait, dans l'ancien droit, certaines sociétés qui se formaient tacitement, et qu'on appelait, pour cette raison, sociétés taisibles. Ce consentement tacite résultait de la cohabitation pendant l'an et jour : le Code les rejette ; pour que les sociétés universelles puissent su former, il faut aujourd'hui une stipulation expresse.
meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer (1).
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir parsuccession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
= V actif de la société de tous biens présents, comprend de plein droit :
1° Les biens meubles et immeubles que les associés possèdent comme propriétaires au moment du contrat;
2° Le profit que les contractants retirent de ces biens par leur travail ou leur industrie ;
3° Enfin, les biens qu'ils acquièrent pendant la durée de la société, en vertu d'un titre antérieur à l'époque où le contrat s'est formé: il est de principe que l'acquisition se rattache à sa cause. — Nous donnerons pour ex., le cas où l'un des associés aurait acheté un immeuble avant la formation de la société, sous une condition suspensive, qui se serait réalisée depuis (1179). — Nous trouvons encore d'autres exemples dans les art. 1673 et 1674.
Les parties peuvent en outre comprendre dans la société de tous biens présents :
'1° Le gain qui proviendra de leurs économies ou de leur industrie particulière, tels que les traitements, salaires ou honoraires;
2° La jouissance des biens qu'ils acquerront , pendant la durée de la société, par succession, donation ou legs.
Suivant Duranton (n. 351), la jouissance des biens à venir entre de plein droit dans la société de tous biens présents : d'une part, disent-ils , le Gode déroge à l'ancienne législation , relativement, à la propriété des biens qui pourraient advenir aux associés ; mais non quant à la jouissance de ces biens : il y a lieu d'appliquer ici, par analogie, la règle de l'art. 1401, n° 2, qui attribue les fruits des propres à la communauté conjugale; « ces mots de l'art. 1837: « les biens qui pourraient leur advenir.. . n'entrent dans la société que pour la jouissance, » indiquent suffisamment, qu'ils y entrent pour cela sans stipulation formelle.
Nous n'admettons pas cette interprétation : il faut combiner les deux alinéas de l'art. 1837, pour en saisir l'esprit ; or, le premier
(1) On peut critiquer la dénomination de société universelle de biens présents : en effet, la société de biens présents peut comprendre des profits, et toute autre espèce de gains, choses que les parties ne possèdent pas actuellement.
DE LA SOCIÉTÉ. AllT. 1 837- 271
exclut implicitement clc la société, les fruits des biens à v«»nir , puisque ('«s biens n'y tombent j ><>s en propriété : l'accessoire suit le sort du principal. — Le deuxième, permet de modifier cet état de choses (ce qui ne peut évidemment avoir lieu que par l'effet d'une stipulation ) ; mais il restreint la faculté qu'il accorde à la jouissance des biens : voilà tout ce que le législateur a entendu exprimer.
On argumente vainement de l'art. 1401 : cet article établit une règle exceptionnelle : si les biens à venir devaient être compris de plein droit, pour la jouissance,dans les sociétés de biens présents, tous les inconvénients que la loi a voulu éviter renaîtraient : en écartant de cette société les biens à venir pour la propriété, son but principal, il faut se le rappeler, a été d'empêcher les donations indirectes contraires à ses prohibitions: comment admettre que la loi, abandonnant tout à coup sa sévérité, ait décidé que la société de tous biens présents comprendrait implicitement ces fruits? Rien ne justifierait une semblable modification (Duvergier, n. 93; Tropiong, n. 269; Zach., p. 00).
Lorsque les parties ont stipulé que la société comprendra, indépendamment des biens présents, le gain qu'elles pourront faire par leur industrie, ou les fruits de leurs biens à venir, le contrat est soumis aux principes particuliers à ces deux espèces de sociétés : il constitue une troisième sorte de sociétés universelles.
Quant à la propriété des biens à échoir par succession, donation ou legs (meubles ou immeubles, la loi ne distingue pas), il n'est pas au pouvoir des parties de la comprendre dans la masse commune: toute stipulation à cet égard serait frappée de nullité radicale; le texte proscrit formellement ces sortes de conventions, et par suite, il efface de nos lois modernes les sociétés dites autrefois universorum bonorum. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, le législateur a considéré, que de telles clauses auraient présenté un moyen facile d'éluder les dispositions légales qui prohibent tous avantages indirects entre certaines personnes (911) et de frauder non-seulement le fisc, mais encore les tiers.
Si la clause dont il s'agit avait été insérée dans l'acte de société, au mépris du texte prohibitif qui nous occupe, le contrat serait-il frappé de nullité radicale, ou se bornerait-on à considérer la clause comme non écrite? Duranton (t. 17, n. 350), adopte ce dernier système ; il applique la maxime : Utile per inutile non vitiatur. — C'est là une erreur : il ne s'agit point ici de conventions divises, complètement indépendantes l'une de l'autre; mais d'un seul et même contrat, soumis à des conditions qui s'enchaînent : l'une des parties a pu se décider à mettre ses biens présents dans la société, en considération de ce que l'autre apportait la propriété de ses biens à venir. En principe, toute condition d'une chose prohibée par
la loi, est nulle et rend nul le contrat qui en dépend (1772) (1).
Que doit-on décider à l'égard des acquisitions à titre onéreux? Elles appartiennent à la société : les art. 1402 et 1499, qui déclarent acquêts de la communauté, tout immeuble dont l'un des époux ne démontre pas qu'il est personnellement propriétaire, doivent recevoir ici leur application.
Parlons maintenant des dettes : quelles sont celles que la société doit supporter? dans quelle proportion en est-elle chargée? Il est remarquable que la loi ne trace aucune règle à cet égard : ce silence porte à penser, qu'elle a prétendu se référer au droit commun : de là résultent les conséquences suivantes :
Puisque la société acquiert en propriété les biens présents, meubles et immeubles, toutes les dettes actuelles, sans distinction de leur origine ou de leur nature , doivent y entrer : bona non intelliguntur, etc.
La société peut-être poursuivie, non-seulement pour les intérêts ; mais encore pour le capital de ces dettes, etc. (2).
A l'égard des dettes et charges postérieures au contrat, la société est tenue pour le tout de celles qui ont été contractées dons son intérêt, soit du consentement de tous les associés; soit par l'un des associés, dans les limites des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés, et elle supporte, en outre, sans recours contre l'associé, les dettes et charges relatives aux biens qui lui appartiennent, telles que les grosses réparations, les réparations d'entretien; mais elle n'est pas tenue des dettes qui grèvent les successions, dons ou legs échus aux associés.
Les intérêts ou arrérages des dettes relatives aux biens à venir ne sont point supportés par la société, puisque, suivant nous, ces biens eux-mêmes en sont exclus pour la jouissance comme pour la propriété. — Si la jouissance de l'actif entrait dans la société, l'art. 612 deviendrait applicable (3).
La société est-elle tenue des frais de nourriture et d'entretien des associés et de leurs enfants, ainsi que des frais d'éducation de ces derniers? Suivant Duvergier, n° 100, 111 et 122, ces sortes de dépenses sont exclues du passif social 3 non-seulement lorsque la société est restreinte aux biens présents; mais encore, lorsque par l'effet d'une stipulation que le 2« alinéa de l'art. 1887 autorise, elle doit comprendre toute espèce de gain fait pendant sa durée : nous ne sommes plus, dit-il, dans ces temps primitifs, où la société universorum bonorum était en honneur : on ne rencontre plus, même dans les familles, ces sentiments de fraternité qui leur servait de base : la civilisation a éveillé des passions et créé des besoins que
(1) Troplong, n. 276. Duvergier n. 103.
(2) Dur. n. 356. Delv. p. 120 n. 3, Duvergier, n. 96. Troplong, n. 277. Duvergier, n. 97. Troplong. n. 281.
hK LA SOCIÉTÉ. — Ain . 18117. r'ÏT.\
ne connaissaient point nos aïeux- — Tel associé ;• des L'oùts dispendieux; tri autre est économe et rangé: si la société devait satisfaire sans distinction à leurs dépenses, il y aurait toujours une victime, et cette victime serait le travailleur; celui qui rendrait Le plus de service et qui serait par conséquent le plus digne d'intérêt. — D'ailleurs, un pareil état de choses serait un foyer de discorde et une source de procès. — A défaut de règles légales et de stipulations particulières sur le point qui nous occupe, il est rationel d'admettre celles qui suivent:
« Chacun des associés fera des prélèvements, qui seront imputés sur sa part dans les bénéfices ou dans le fonds même : celui qui aura des biens personnels, dont la famille sera moins nombreuse, ou qui aura été plus économe, trouvera dans la liquidation plus que les autres, et l'on arrivera ainsi à un résultat équitable, sans avoir à faire de calculs difficiles ou de subtiles distinctions »
Duvergier applique cette règle, sans distinction, aux sociétés de tous biens présents, aux sociétés universelles de gain, et à la société de tous biens présents unie à la société de gain : il oublie, que les dépenses nécessitées par les besoins quotidiens des familles sont une charge du gain que chaque associé peut faire par son travail, et du produit de ses biens personnels, bénéfices qui tombent dans la caisse sociale.
La théorie suivante est admise par la majorité des auteurs modernes (1) :
« Si la société comprend toute espèce de gains, les frais dont il s'agit sont à la charge de la société ; quand même ils seraient plus considérables à l'égard de l'un des associés qu'à l'égard de l'autre ; pourvu toutefois, que l'associé use modérément du fonds social dans les dépenses qu'il doit faire pour lui et sa famille ; qu'il n'en dissipe pas les deniers en vaines profusions, au jeu , en débauches, ou en voyages inutiles. »
« Si la société ne comprend pas toute espèce de gains; si elle est restreinte, par ex., aux biens actuels des associés, ou aux fruits des biens qui L-ur adviendront à titre de donation, de succession ou de legs, sans comprendre le gain d'une autre nature, les frais de nourriture et d'entretien des associés doivent être pris sur le gain particulier de l'associé, et dans le cas seulement d'insuffisance, sur les biens de la société : le tout sauf stipulation contraire. »
Nous supposons toujours, bien entendu, que les demandes de fonds seront modérées : si elles étaient excessives à ce point, qu'elles dussent absorber une partie notable du capital social, et par suite, porter atteinte aux conditions du contrat de société, on n'y aurait pas égard (2) .
Il) Troplong, n. 281. Duvergier, n. 100 et 111.
'2) Delv. p. 120 n. 2. Dur. n- 357, Troplong, n. 281 et 297.
vi. 18
Cette théorie , puisée dans notre ancienne législation, est conforme aux principes généraux du droit moderne et satisfait pleinement à l'équité.
Notre ancienne jurisprudence comprenait dans le passif des sociétés universorum bonorum, les dépenses faites pour procurer aux enfants des associés un établissement par mariage ou autrement : c'était là, une conséquence des règles qui faisaient tomber dans l'actif, non-seulement, la propriété des biens présents; mais encore celle des biens à venir. — Mais les lois modernes ont proscrit ces sortes de stipulations: aujourd'hui, les biens à venir ne peuvent être compris dans la société que pour la jouissance: or, l'obligation de doter n'est pas une charge des fruits; donc, la société n'en est pas tenue. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait une stipulation formelle (1).
Si la société n'est pas tenue de doter lorsqu'elle comprend la jouissance des biens à venir, bien moins encore est-elle soumise à cette obligation, lorsque l'associé père de famille a conservé cette jouissance; en d'autres termes lorsque la perte est restreinte à l'universalité des biens présents (2).
La société est-elle tenue de réparer le dommage causé par un délit que l'un de ses membres a commis? on admet généralement la distinction suivante : si les coassociés du délinquant ont profité sciemment du délit, en recevant tout ou partie de la chose volée, ils sont réputés complices; par suite, une action solidaire est accordée contre eux. — S'ils ont ignoré l'origine coupable de ce versement, le demandeur ne peut agir que de in rem verso; c'està-dire, jusqu'à concurrence du profit procuré.
Dans sa disposition finale, l'art. 1837 réserve aux époux la faculté de former, par contrat de mariage, une communauté universelle, comprenant leurs biens présents et leurs biens à venir : l'art. 1526 contient une règle explicite à cet égard. — Durant le mariage ils ne peuvent établir entre eux de société universelle; car ils modifieraient ainsi leurs conventions matrimoniales (1395).
Cette décision résout la question de savoir si les époux séparés de biens peuvent établir eutre eux une société universelle, question que nous avons touchée sous l'art. 1526? Duranton (n. 347) se prononce pour l'affirmative. — MM. Rodière et Pont, adoptent cette opinion; mais elle nous parait ouvertement contraire au principe qui défend aux époux de modifier, après la célébration du mariage, leurs conventions matrimoniales (3).
— A la charge de qui doivent être les dettes contractées pendant la durée de la société, sans indication ni justification d'emploi; par ex., par des emprunts de
(1) Duvergier, n. 98 à 100. Dur. n. 857, Troplong, n. 281.
(2) Duvergier, n. 99. Dur. n. 357. Troploug, n. 282.
13) Duvergier, n. 102. Delv. t. 3, p. £J0 et 451. Dur. t. 17 n. 347.
Ni LA socikti':. — A UT. 1838. i75
l'emploi desquels il n'existe pas de traces?*-*- Suivani l)elv.,p. 120, n. 3, il faut appliquer l'arl. 1 4 1 '•> , *'l décider qu'elles sont à la Charge de la société; sauf récompense pour les sommes qui seront prouvées avoir été einployé-cs pour les besoins et l'amélioration eus biens particuliers de l'associé. ~» Mettre les dettes à la charge de la société, répond Dur., n° 3.VJ, c'est donnera un associé le pouvoir de la grever par de folles dépenses, sans qu'il y ail moyen pour les autres associés de s'y opposer» ~~ Celte question est sans intérêt dans la pratique : en effet, si la diilicullé s'agite entre associés, évidemment, la sociélé ne supportera la dette, qu'autant qu'il sera établi qu'elle a profilé des sommes empruntées. — Si elle esl soulevée par un tiers, on devra examiner si l'associé a eu ou non capacité d'engager la sociélé : dans le premier cas, le créancier ne sera pas lenu de prouver l'emploi que les deniers auront reçu : dans le deuxième, il devra établir celte preuve, et il ne pourra agir que par l'action de in rein verso. — Ainsi, les dettes sont pour le compte de celui qui les a contractées : la sociélé n'est lenue que suivant les règles oruinaires (Duvergier, n. 98; Troplong, n0 279).
Sociétés universelles de gains.
1838 — ■ La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
= La société universelle de gains, comprend en toute propriété :
4° Les biens que les associés acquerront par achat, louage ou autre titre de commerce ; par un travail appliqué à un objet quelconque ; par l'exercice d'une profession ; par leur industrie, etc. — Le mot gain, répond au mot quœstus des Romains : Qaœstus intelligitur, dit Paul (1), qui ex opéra cujusque descendit ;
2° Des meubles dont chacun des associés est propriétaire au mo ment du contrat ;
3° Des meubles qu'ils acquerront pendant la société, en vertu d'une cause existante à l'époque où elle s'est formée : l'acquisition, ainsi que nous l'avons dit, se rattache à sa cause.
La société comprend en jouissance seulement :
1° Les biens immeubles dont les associés sont propriétaires à l'époque du contrat;
2o Les biens, meubles ou immeubles qu'ils ont acquis à titre gratuit pendant sa durée ;
3° Ceux qu'ils ont acquis en vertu d'une cause antérieure au contrat.
Le Gode, il est vrai, ne contient pas de disposition précise sur ces deux derniers points; mais les mots : La société universelle de gains
U) L» 8 ff. pro socio*
renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie , à quelque titre que ce soit, sont suffisamment explicites: d'ailleurs, comment admettre que l'on ait compris dans l'actif social les traitements ou honoraires des associés, et que les fruits de leurs immeubles en soient exclus ? Pourquoi aurait-on établi sous ce rapport une différence entre la société et la communauté entre époux (1401)?
Il est bien entendu, que l'héritage acquis en échange d'un immeuble propre, ne tombe pas en propriété dans la société, puisque cette acquisition découle d'une cause antérieure à l'époque où la société s'est formée.
Nous ferons la même observation, à l'égard des biens acquis en remploi de propres, ou pour tenir lieu d'emploi des deniers et effets mobiliers que les associés ont acquis depuis le contrat de société, par don de fortune, par succession ou par l'effet d'une libéralité; pourvu que la cause de ces acquisitions ait été mentionnée dans l'acte (arg. de l'art. 1434).
Au résumé, tout est commun entre les associés , à l'exception de la nu-propriété de leurs immeubles présents, de ceux qu'ils ont acquis en vertu d'un titre antérieur à la formation de la société, et des biens (meubles ou immeubles) qu'ils ont recueilli depuis le contrat, par succession, donation, legs ou par don de fortune. — Ainsi, la société universelle de gains, est moins étendue que celle de tous biens présents, puisque les immeubles présents ne tombent pas en propriété dans l'actif; mais elle est plus étendue sous un autre rapport, puisque le gain fait par les associés depuis le contrat, autrement que par donation, legs ou don de fortune, s'y trouve de plein droit compris.
Nous avons établi, que les acquisitions d'immeubles, faites par l'un des associés avec ses économies, tombent dans la masse commune, puisqu'elles représentent des deniers qui faisaient partie de l'actif : que devrait-on décider cependant, si l'associé avait acquis l'immeuble proprio nomine : cet immeuble serait-il social ipso facto ? La question présente de l'intérêt : si l'on décide l'affirmative, il faut reconnaître à la société le droit de revendication, au cas où l'associé acquéreur aurait disposé de l'immeuble. — Troplong (n. 392) enseigne, d'après les textes romains(l), qu'en pareille circonstance, la chose entre dans le domaine de l'acheteur seul, lequel n'est teau qu'à en faire part à la société : cette décision présente l'avantage de mettre les tiers à l'abri des surprises.
Quelques auteurs enseignent que l'associé devient immédiatement propriétaire : ils donnent pour seule et unique raison, que l'associé est tenu de communiquer à la société l'immeuble acquis : on ne
(1) L*. 74, ff. pro socio.
peut répondre à un pareil argument : autant vaudrait dire que le mandataire qui stipule en son propre et privé nom est réputé stipuler pour lo mandant.
Parlons maintenant du passif :
Aux termes de l'art. 1409, toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés au jour de la célébration de leur mariage, tombent dans la communauté, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à chacun des époux : là où va l'actif mobilier, là va le passif mobilier ; là où reste l'actif immobilier, là reste le passif immobilier. — Suivant l'article 1414, lorsqu'une succession en partie mobilière et en partie immobilière est échue à l'un des époux pendant le mariage, les dettes ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence d'une portion contributoire déterminée par la valeur du mobilier comparée à celle des immeubles : là où va l'émolument actif, là va le passif.
Dans la société universelle qui nous occupe, quel système doiton suivre ? Le premier entraine souvent des conséquences iniques : il peut arriver, en effet, que l'un des époux ait des dettes mobilières considérables et que toute sa fortune soit en immeubles, ou qu'il ait une grande fortune mobilière et que son passif soit nul; tandis que l'autre n'ait pas de dettes mobilières ou ne possède que des immeubles, en sorte que l'égalité qui devrait exister entre époux se trouvera méconnue. — Le 2e est plus équitable : quelques personnes pensent qu'il doit recevoir son application en matière de société.
Quoi qu'il en soit, par des motifs qui ont conservé toute leur force sous la législation nouvelle, Pothier (n. o2) applique, en matière de société, la règle établie par l'art. 1409 : «Notre droit coutumier, dit-il, faisant entrer dans cette société les biens meubles que les conjoints avaient lorsqu'ils l'ont contractée, c'est une conséquence que cette société doit être tenue de toutes les dettes mobilières dont ils étaient alors débiteurs ; les dettes mobilières, suivant les principes de notre ancien droit français, devant suivre le mobilier et en étant une charge. »
Cette théorie est généralement enseignée aujourd'hui: on tient pour principe, que la société est tenue pour le tout, comme dans le cas de communauté légale :
1° Des dettes mobilières dont les associés sont grevés au moment du contrat : ces sortes de dettes sont considérées comme une charge de l'universalité des meubles (Dur., n. 372) ;
2° Des arrérages et intérêts des rentes ou dettes passives, qui sont dus aux associés personnellement ;
3° Des répa rations usufructuaires des immeubles qui n'entrent pas en propriété dans la société.
Quant aux dettes qui ont été contractées durant la société, on admet que la société est tenue pour le tout, en capital et intérêts, de
vi. 17*
278 TITRK 8. — CHAPITRE 2. — SECTION 4 .
celles qui concernent ses propres affaires ; jusqu'à concurrence du profit qu'elle a fait, lorsque les dettes ont une autre cause, et des intérêts seulement de celles qui sont relatives aux biens particuliers de l'associé, ou qui proviennent des successions ou donations par 1 ui recueillies depuis la société.
Suivant nous, on doit toujours présumer, dans l'intérêt des tiers, que les emprunts ont l'intérêt commun pour objet, lorsqu'ils ont été faits du consentement de tous les associés, ou par leur fondé de pouvoir; sauf ensuite le recours de la société contre celui qui a contracté ces dettes, s'il est prouvé qu'elle n'en a pas profité (voy. art. 1SZ1 quest.).
Chaque associé peut prélever sur les bénéfices, les sommes nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille: profitant de tout le gain des associés, et en outre, des fruits produits par les biens qui leur restent propres, il est juste que la société soit tenue de ces dépenses, quand même la famille de l'un serait plus nombreuse que celle de l'autre ; à charge toutefois, par chaque associé, ainsi que nous l'avons dit sous Fart. 1837, d'en user modérément. — Voyez, au surplus, nos observations sur l'article précédent.
Quant aux dots, elles ne sont point une charge de la société; mais une charge des propres.
— Les fruits des immeubles, soît présents, soit à venir, tombant dans la société, on demande si l'associé à qui les immeubles appartenaient au moment du contrat, où à qui ces biens sont échus pendant la durée de la société, peut les aliéner sans le consentement de ses associés? ~~ Dur. (n. 307) distingue : L'associé n'est pas le maître de disposer des biens présents, sans en réserver la jouissance à la société; car ses coassociés ont dû compter sur cette jouissance : mais il a ce droit, lorsqu'il s'agit de biens qui lui sont échus à titre gratuit durant la société, la jouissance de ces biens étant mise dans la société, en ce sens seulement que les économies faites par chaque associé sont considérées comme un gain dont il doit faire raison à la société, w» Suivant Duvergier (n. 110), la jouissance des biens à venir tombe dans la société, de la même manière et au même titre que la jouissance des biens présents ) la volonté seule de l'associé-propriétaire ne peut les en distraire. — L'article 1838 porte que les Immeubles personnels des associes, n'entrent dans la société que pour la jouissance : ce texte ne distingue pas entre les biens présents et les biens à venir. %~» Troplong (n. 289), trouve l'une et l'autre opinions inexactes: Duranton, dit-il, distingue entre les immeubles présents et les immeubles à venir; ce qui est arbitraire ;car les textes des art. 1837 et 1838 ne distinguent pas. — Duvergier donne trop d'extension aux droits delà société : il faut concilier le respect dû à la propriété avec les droits de la société, et laisser au propriétaire la libre disposition de ses biens, pourvu qu'il ne sorte pas de la ligne d'un père de famille diligent; en un mot, la société n'a contre les tiers que l'action Paulienne : ob ea quœ in fraudem creditorum focta sunt. — Cette dernière opinion nous paraît être dans l'esprit delà loi: vainement, diton, pour justifier la distinction faite par Duranton, que la société a dû compter sur les biens présents, comme source de revenus, au moment où elle s'est constituée, et qu'elle n'a pu compter sur des biens avenir; que si la société profite des fruits que ces derniers biens produisent, c'est uniquement parce que son actif se compose Unire autres élément», du gain que lea associés ont fait par leur
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travail ou parleur industrie: cette raison nVsi pas < :OD| lu.uilc : elle pourrait s ;ippllquer aux biens présents comnie, aux biens a venir; car la jouissance des i»i('"s ■> venir tombe dans la société au même litre que celle des biens présents. — En définitive, la société n'y pas de droits réels sur les immeubles apportés par l'associé; dès lors, elle ne peut suivre ces Immeubles entre les mains des tiers. — Nous txeep* torons toutefois lo cas où la société serait constatée par un fcctfl authentique, ou par un acte sous-sein<s privé ayant date certaine: on appliquerait alors, par analogie l'article 1749 (1).
L'un des associés peut-il disposer librement de ses propres, pour doter ses enfants? ~r+ Pour soutenir que la société conserve la jouissance des biens donnés à ce titre, on dit, qu'en matière de communauté légale, l'un des époux ne peut donner ses propres en dot à ses enfants d'un premier lit, qu'à ebarge de récompense pour la jouissance dont la communauté se trouve privée; — mais cette raison n'est que spécieuse : la loi ne voit pas la société avec la même faveur que la communauté entre époux: le contrat de mariage est soumis à des règles spéciales. — Nous avons admis que les associés peuvent disposer en toute propriété, pour cause juste, des biens compris dans leur apport : quoi de plus moral que la constitution de doL? — Comment admettre, qu'en contractant une société, les parties se se soient interdit d'accomplir cette obligation sacrée. — Le droit ancien admettait que les associés pouvaient aliéner leurs biens pour doter leurs enfants (voije$ Pothier, Société (n. 99), aucun texte ne prouve que les auteurs du code aient entendu s'écarter de ces règles) (2).
1839 — La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
= Les obligations ne se présument pas : dans le doute, on doit observer la maxime : quod minimum est sequimur. — D'ailleurs, la loi ne voit pas favorablement les sociétés universelles; car elles engendrent fréquemment des procès.
1 840 — Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
= « Le motif de cette disposition se fait assez sentir, a dit M. Trei- Ihard; c'est par des considérations d'une haute importante, que vous avez établi entre quelques personnes des incapacités de se donner au préjudice de quelques autres : les prohibitions ne sont pas nombreuses dans notre législation; mais enfin il en existe; et ce que vous avez expressément défendu, ce qu'on ne peut faire directe-
( 1) Si la société devait se prolonger au delà de 18 ans, il faudrait de plus que l'acte eut été transcrit, conformément a l'art. 2 de la loi du 23 mars 1855.
(2) Troplong, n. 290.
ment, il serait inconséquent et dérisoire de le tolérer indirectement : il ne faut donc pas, que sous les fausses apparences d'une société, on puisse, en donnant effet, éluder la prohibition de la loi, qui a défendu de donner, et que ce qui est illicite, devienne permis, en déguisant sous les qualités d'associés, celle de donateur et de donataire (1). »
Ainsi, les sociétés universelles entre certaines personnes, sont interdites, parce qu'on a craint qu'elles ne devinssent un moyen d'éluder les règles prohibitives ou restrictives de la faculté de disposer à titre gratuit.
Notre article atteint en conséquence deux classes de personnes :
1° Celles qui sont respectivement incapables de se donner;
2e Celles en qui la liberté de disposer est restreinte, à raison de ce qu'elles ont des héritiers à réserve.
Les dispositions de la loi sur le premier point, sont en parfaite harmonie avec les textes qui prononcent, contre certaines personnes, des incapacités de recevoir à titre gratuit l'une de l'autre; aucune difficulté ne s'élève :
Ainsi, une société universelle ne peut se former entre un mineur devenu majeur et son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré (907) ; entre des enfants adultérins ou incestueux et leurs père et mère (962 et 908); entre un docteur en médecine et la personne à laquelle il a donné des soins pendant la maladie dont elle est morte {voyez art. 762, 908 et 909), bien que le tuteur puisse faire une donation à son pupille; un enfant incestueux ou adultérin, à ses père et mère ; un médecin à son malade.
Remarquons seulement cette différence, que la société formée entre personnes respectivement incapables de se donner, est entachée de nullité absolue ; tandis que si l'incapacité réside seulement dans la personne de l'un des contractants, la nullité ne peut être proposée que par l'incapable ou par ses représentants (2).
La deuxième partie de l'article présente plus de difficultés : les auteurs ne s'accordent pas sur le sens des mots : auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes:
Suivant quelques auteurs (3), la société universelle est interdite d'une manière absolue à celui qui a des enfants ou des ascendants, et chez qui, par conséquent, le droit de disposer n'existe que sous certaines restrictions :
Le texte, dit notamment Duvergier, est conçu en termes généraux et précis : assurément, cette règle absolue peut avoir de
(1) Exposé des motifs, Fenet, t. 14 p. 396.
(2) Duvergier, n. 122. Dur. t. 17 n. 378 et 380. Troplong>n. 311.
(3) Duvergier, n. 118 et suiv., et Delv. p. 120 n. 2.
grave! inconvénients; mais elle existe : jusqu'à réformation, il faut s'\ soumettre : sans cloute, cette prohibition réduit Singulièrement le nombre de ceux a qui il est permis de s'engager dans les liens d'une société universelle; sans doute, la mort d'un ascendant, la naissance ou le décès des enfants d'un des associes auront une influence décisive sur la position des contractants; ils feront surgir ou cesser la prohibition : Mais la survenance d'enfants opère aussi, la révocation des donations entre vifs ; il n'est donc, pas extraordinaire, que le même fait ou des faits analogues, produisent ici des résultats semblables. — Vainement argumenterait-on , dans un sens contraire, des paroles de Treilhard : elles ne sont ni assez explicites, ni assez puissantes , pour l'emporter sur les termes clairs et précis de la loi : La discussion au Conseil d'état, n'ofl're aucune lumière, elle n'a été qu'effleurée. On ne doit pas craindre de s'écarter de la pensée du législateur, en réduisant le nombre des personnes à qui il est permis de contracter des sociétés universelle : dans le projet, la société de biens présents était absolument interdite; si elle a été autorisée ensuite, ce n'est qu'avec hésitations et réserves ; on pourrait presque dire, que la prohibition est le principe, et la permission l'exception. — Il y aurait enfin de graves difficultés, dans l'application du système qui se bornerait à réduire à la quotité disponible , les avantages excessifs que pourraient présenter les sociétés universelles.
Entendue autrement, la deuxième partie de Farticle ne serait qu'une répétition inutile de la première; elle n'ajouterait rien à l'autorité de celle-ci.
Si les personnes dont nous parlons avaient contracté, au mépris de la prohibition, une société universelle, le partage s'opérerait comme dans le quasi-contrat de communauté : chacun retirerait sa mise, et les bénéfices se partagerait arbitratu boni viri, au prorata des mises respectives, sans égard aux stipulations mentionnées dans l'acte annulé. — La perte serait pour le compte du propriétaire.
Au résumé, dans ce système, le sort de la société ne peut être fixé que par la mort de l'un des associés ; car jusqu'alors, les héritiers réservataires sont inconnus.
Cette théorie est en contradiction manifeste avec les art. 854-, 1526 et 1527: — Le premier, statue dans la prévision du cas où le défunt aurait formé une association quelconque avec l'un de ses héritiers.
Quant aux art. 1526 et 4527, plus explicites encore, ils déclarent valable la société universelle stipulée par contrat de mariage entre deux époux dont l'un a des enfants d'un premier lit: pourquoi ne maintiendrait-on pas la société contractée entre individus dont l'un aurait des héritiers à réserves? Quelle a donc été la pensée du Lé-
gislateur? elle nous est révélée par le passage de l'exposé des motifs que nous avons rapporté plus haut.
Certes, l'orateur n'eût pas présenté la prohibition ccmme rarerement applicable si elle devait atteindre toutes les personnes qui laissent des ascendants ou des enfants légitimes.
Lors de la discussion au Conseil d'Etat, le consul Cambacérès s'exprimait ainsi : « La crainte des abus est un motif de prendre des précautions contre les sociétés frauduleuses; mais non de punir les citoyens du droit d'user de celles qui sont fondées sur des motifs légitimes. »
M. Bigot Préameneu , ajouta que « les véritables sociétés de tous biens étaient rares; quelles deviendraient dangereuses, si on ne les défendaient entre personnes prohibées. »
Le procès- verbal constate que « le conseil adopta la société de tous biens présents, en la défendant aux personnes entre lesquelles les donations sont prohibées. » (Fenet. t. 17 p. 372).
Comme on le voit, le législateur a entendu seulement prohiber les sociétés universelles, entré personnes incapables de recevoir l'une de l'autre, et confirmer les incapacités relatives, prononcées parles art. 908 et 909, duC. civ. Sa pensée ne s'est pas même portée sur celles qui pourraient donner lieu à réduction pour parfaire les droits des héritiers réservataires que l'un des associés pourrait laisser à son décès : des enfants peuvent survenir à celui qui n'en avait pas lorsque la société s'est formée ; celui qui en avait , peut les avoir perdus : or, comment admettre, que le sort d'un contrat de société , puisse dépendre d'événements aussi incertains. — Ces sortes de sociétés n'étaient point prohibées dans notre ancien droit; pourquoi supposer que le nouveau législateur ait entendu se montrer plus rigoureux (1).
Au surplus, le texte de l'art. 1840, sur lequel on s'appuie dans l'opinion que nous combattons, n'est pas contraire à celle que nous croyons devoir admettre : il interdit les sociétés universelles entre personnes auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'antres personnes ; or, aucun texte ne refuse au père de famille, la faculté d'avantager l'un de ses enfants au préjudice des autres: seulement, cette faculté est restreinte dans les limites de la portion disponible (91 3 et 843) : la loi ne dit pas, que les associés doivent être libres de donner leur fortune entière ; elle se borne à déclarer nulles, les sociétés entre personnes auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes : le défunt a pu donner par préciput et hors part la portion disponible à l'un de ses héritiers réservataires (844) ; c'est là un avantage permis : Donc, il peut contracter une société universelle; sauf réduction, si les héritiers
(1) Dur. t. 17 n. 381. Zach. p. 62.
DR LA SOClfcTfc. — ATVT. 1841-1848. Î83
h réserve no trouvent pas dans les biens propres de l'associé, une valeur suffisante pour parfajre leur légitime (1).
Au résumé, l'art. 1840 doit être entendu ainsi : La société universelle entre personnes respeclivement incapables de recevoir a titre gratuit l'une de l'autre est nulle; entre personnes capables, il y a seulement lieu de réduire la libéralité à la mesure du disponible si l'un des contractants laisse des héritiers a réserve (2).
SECTION II
Les sociétés particulières sont d'un fréquent usage ; c'est môme en elle, que se concentre aujourd'hui presque tout l'intérêt du contrat de société.
1841 — La société particulière, est celle qui ne s'applique qu'a certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
= La société particulière est celle qui a pour objet certains biens déterminés, que les associés conviennent de mettre en commun, soit en propriété pour les vendre ensemble, et partager le prix; soit pour l'usage ; soit pour une certaine entreprise ; soit pour l'exercice de quelque industrie ou de quelque profession. — En un mot, la société est dite particulière, lorsqu'elle n'est point universelle, quelque vaste et compliquées que soient les opérations qu'elle embrasse: l'objet de ces sortes de sociétés peut varier à l'infini.
Il est bien entendu, que l'apport de chaque associé doit être franc et quitte de toute dette personnelle.
— Supposons que des associés, sans dire positivement qu'ils entendent former une société universelle, aient fait entrer dans la société tous leurs biens, en les désignant : la société est-elle universelle ou particulière ? — C'est là une question d'intention : le juge prononce eu égard aux circonstances (Duvergier, n. 132).
1842 — Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
= On peut s'associer, par exemple, pour exploiter une entreprise de messageries, pour travailler en commun et partager les bénéfices que l'on fera .
(1} TroplOBg, n. 302 et suiv. Dur. t. 17 n. 381. Dali, v« Société. Persil, p. 22. Zach. t. 3. p. Il, § 379 n. 7. Casa, 25 juin 1839. Dcv. 1839, 1, 551 et 546. rai. 39, 2, 7 : 25 juin 1837. Der. 1839, 1, 546 et la note.
(2) Le projet prohibait les sociétés universelles de biens présents entre personnes respectivement incapables do »e donner on de recevoir; il autorisait les sociétés universelles do gara: