DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EDX
La loi détermine dans cette section :
1° Le commencement et la durée de la société (18-43 et J84-4-) ;
2° Les obligations des associés envers la société (1845 à 1850);
3° Celle de la société envers les associés (1851 et 1852);
4° Enfin, elle pose des règles sur la fixation des parts (1845 à 1855).
Les articles suivants sont relatifs à l'administration de la société.
La société est une personne civile : elle a son commencement et sa fin : elle commence au jour fixé par la convention, et à défaut de convention, à l'instar du contrat (1313); elle finit par l'extinction de la chose, par la consommation de l'affaire, par la mort ou par la déconfiture de l'un des associés. — Sa durée, si elle n'est pas limitée, embrasse toute la vie des associés : mais dans ce cas spécial, chaque associéa le droit de demander la dissolution, sous les conditions que la loi déternv'ne (1864 et 1869).
Dès le moment où la société est constituée, elle a un domicile : ce domicile est au lieu où se trouve son principal établissement (102). — Après la disparition de l'être moral, les actions des -créanciers doivent être dirigées contre chaque associé personnellement, à moins qu'un liquidateur n'ai* été nommé; auquel cas, ilsdoivent saisir le tribunal du lieu où la société avait son siège.
Chaque associé est tenu envers la société :
au Conseil d'Etat, toute la discussion roula sur la question de savoir si l'on admettrait ou si l'on prohiberait la société uni'v. rselle de biens présents : il n'a pns été dit un mot des sociétés universelles de gains, et cependant, elles se trouvent englobées dans la disposition générale qui nous occ*pe : c'est là ^aus doute le résultat d'une méprise :mais le texte est formel.
i»K LA SOCIÉTÉ. i8.'i
1° De fournir son apport (18-45) ;
2« De tenir compte de ce qu'il a perçu du fonda commun, et des profits qu'il s'est procurés en préférant son propre1 Intérêt à celui de la société (1846 et 1849);
3° D'indemniser la société du tort qu'il lui a causé par sa faute (1850).
L'apport doit être eflectué dans le délai Cwiivenu: la délivrance est soumise aux règles générales sur l'obligation de livrer et sur le payement (113G).
Lorsqu'il s'agit d'une société particulière, si la mise d'un associé consiste en un ou plusieurs objets individuellement déterminés, cet associé est garant de l'éviction. — La garantie est régie par les mêmes principes que celle dont est tenu le vendeur envers l'acheteur.— Nous verrons toutefois, quecette règle, proclamée par Part. 1845, n'est pas rigoureusement exacte.
L'associé qui ne fournit pas son apport au terme fixé, doit tenir compte, sous certaines distinctions, à partir de cette époque, des fruits ou revenus provenant des choses qui composent sa mise ; — par exception aux principes généraux, il est tenu , par le seul effet de la loi, de payer les intérêts des sommes qu'il devait apporter, et d'indemniser la société des profits qu'il a retirés de l'industrie qu'il s'est obligé à exercer pour le compte commun ; le tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
La bonne foi s'oppose à ce qu'un associé préfère son propre intérêt à celui de ses coassociés : si Pun d'eux, créancier personnel d'un débiteur de la société, reçoit en payement une somme qui, d'après les règles établies par les articles 1253 et suivants, pouvait s'imputer sur l'une ou l'autre créance toutes deux également exigibles, cette somme doit être proportionnellement répartie sur celle de l'associé et sur celle de la société. — Si l'une des créances seulement était exigible, ou si toutes deux étant exigibles, l'une remontait à une époque plus ancienne, ou était plus onéreuse pour le débiteur, l'imputation se ferait en entier sur cette créance.
Par suite du même principe, l'associé qui a reçu sa part dans une créance sociale, doit, si le débiteur est devenu insolvable, rapporter la somme à la masse commune, afin que chacun de ses coassociés puisse obtenir un dividende proportionné à son intérêt.
Au surplus, ces règles ne concernent que les rapports des associés entre eux; elles ne portent pas atteinte aux droits qui sont conférés au débiteur par l'art. 1253.
11 est superflu de dire, que l'associé conserve la faculté d'appliquer exclusivement à la créance de la société, le montant de ce qu'il a reçu : libre à lui de préférer l'intérêt des autres au sien propre.
Lors de la dissolution de la société, chaque associé a le droit de réclamer la restitution de ses apports (bien entendu, lorsque c'est la jouissance seule et non la propriété des biens qui a été mise en commun). — De plus, il peut se faire indemniser de tous ses déboursés; avec intérêts à dater du jour où ils ont été faits, des engagements qu'il a contractés pour la société, et des pertes qu'il a éprouvées par suite des risques inséparables de sa gestion.
Les obligations de la société se divisent entre les associés : chaque associé est tenu personnellement des pertes, en proportion de ce qu'il prendrait dans les bénéfices, s'il y en avait.
Les parts dans les bénéfices ou dans les pertes, peuveut être déterminées soit par le contrat de société, soit par une convention postérieure. — Une égalité parfaite n'est pas prescrite dans ce règlement : la loi prohibe seulement, comme contraire à l'essence du contrat de société, toute clause qui aurait pour résultat d'attribuer à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou de l'affranchir de toute contribution aux pertes (1855).
A défaut de conventions particulières, les bénéfices se règlent eu égard à la valeur comparée des apports respectifs : chacun des associés supporte ainsi dans la perte, une part proportionnelle à celle qu'il est appelé à prendre dans les bénéfices.
Les apports sont supposés avoir tous une même valeur, s'il n'apparaît du contraire. — Cette règle est sans difficulté, lorsque toutes les mises consistent en sommes ou effets : mais quelle est la position des associés qui n'ont apporté que leur industrie? Si les apports en sommes ou effets ont une importance égale, il y a lieu de croire que l'apport en industrie a été jugé valoir autant que les autres : si cette égalité n'existe pas, il est assimilé à la plus faible des mises.
Les associés peuvent convenir de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour la fixation des parts : ce règlement peut être attaqué, s'il blesse l'équité; mais les réclamations ne sont admises que dans un délai de trois mois, à partir de la connaissance que l'associé lésé a eue du règlement. — 11 est clair que toute plainte serait interdite à celui qui aurait donné son approbation tacite au règlement, en commençant à l'exécuter.
Il nous reste à parler de l'administration de la société : .
Souvent, les associés chargent l'un d'eux d'administrer les affaires sociales: les pouvoirs de cet administrateur se déterminent alors par le titre, et dans le silence du titre, par les règles du mandat conçu en termes généraux (1988 et 1989).
On ne peut ni les révoquer ni même les restreindre, quand ils ont été conférés par le contrat même de société ; car ils deviennent alors une des conditions de l'association : mais l'administrateur
Dfl LA s<m.ii.ti':. — aut, 4843-4844. Ml
simple est 011 général assimila à un mandataire, lorsqu'il n'a <•!••
nommé (pie postérieurement *
L'administration peut 4tW confiée à plusieurs associés : lorsque [nus fonctions n'ont été ni divisées ai déterminées, il est rationnel (K1 penser, que la volonté commune a été de lei charger concurremment de la gestion défi affaires sociales: en conséquence, chacun d'eux peut, dans cette limite, agir séparément, saut toute stipulation contraire .
L'administration appartient en commun à tous les associés, lorsqu'elle n'a pas été spécialement déléguée a l'un d'eux.
Chaque associé ayant la liberté de disposer de sa part dans les effets communs, peut s'adjoindre pour cette part une tierce personne: mais on conçoit qu'il n'ait pas la faculté de l'associer à la société sans le consentement des autres (186J).
Les engagements des associés entr'eux, sont sanctionnés par une action personnelle, connue en droit romain, sous le nom d'action pro socio : cette action est cessible ; elle peut s'exercer non-seulement après la dissolution de la société, mais encore pendant sa durée.
Nous verrons : 1° à quelle époque commence la société et quelle est sa durée (1843 et 1844); 2° quelle est l'étendue des obligations des associés en ce qui concerne leur mise sociale (1845; 3° en quoi consistent les devoirs des associés qui ont perçu quelque chose du fonds commun (1846, 1848, 1849) ou qui ont causé à la société quelque dommage (1850) ; 4° quelle est la position de l'associé devenu créancier de la société (1851); 5° sur quelle base s'opère le partage des bénéfices et des pertes (1852, 1855) ; 60 D'après quelles règles s'administre la société (1856 à 1860) ; 7o Enfin, la loi s'occupe, dans l'art. 1861 des croupiers ou associés des associés.
1843 — La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
= On peut former une société sous une condition, ou pour commencer après un certain temps : les parties jouissent à cet égard d'une entière liberté. A défaut de conventions contraires, soit expresses, soit tacites, la société commence à l'instant même du contrat.
1844 — S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
= Le terme de la société peut être l'objet d'une clause du con-
Irat; cette convention est même sous-entendue dans les affaires dont la durée est limitée : par ex., si deux entrepreneurs s'associent pour bâtir une maison, la société finira dès que la maison sera construite.
Lorsqu'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, la loi présume que les contractants veulent se lier pour la vie. — Toutefois, elle réserve à chacun d'eux le droit de dissoudre la société, en manifestant sa volonté à cet égard : il suffit que la renonciation ait lieu de bonne foi, et qu'elle ne soit pas faite à contre-temps (voyez 1865 et 1869 combinés). — Ce mode de dissolution n'est pas admis lorsque la société a été contractée pour un temps limité (1871).
— Les contractants peuvent-ils valablement convenir que la société durera plus de cinq ans (815); cette convention empêcherait-elle l'un des associés de renoncer avant le temps fixé? ~~ Après cinq années, dit Dur. (n. 392) chacun des associés peut demander le partage des biens, nonobstant toute convention contraire pourvu que la demande soit faite de bonne foi et non a contre-temps. — Il s'agit, à la vérité, dans l'art. 815, d'une communauté de fait: mais dès que les héritiers conviennent qu'ils resteront pendant un certain temps dans l'indivision, ils forment par cela même un contrat de société. — L'art. 1872, déclare applicables au partage des sociétés, les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers: donc, l'art. 815 produit ses effets. — Dans l'opinion contraire, il faudrait aller jusqu'à soutenir, pour être conséquent, qu'en convenant expressément d'une société universelle à vie, les parties se sont valablement liées pour leur vie; ce qui n'est pas permis (1780). — Vainement dirait-on, que les associés ne seront pas tenus pour cela de travailler en commun pendant toute leur vie; que leur obligation se convertira en dommagesintérêts : ce serait implicitement reconnaître que l'obligation est valable; car il n'y a qu'une obligation valable qui puisse produire des dommages-intérêts. — Objecte ra-t-on, que ni l'art. 1844, ni aucun autre, ne limite à cinq ans la faculté qu'il reconnaît aux parties de fixer la durée de la société; que tous les jours, dans le commerce, il se forme des sociétés pour un temps qui excède cinq années : nous répondrions, qu'en effet, il y a lieu de faire exception à la règle, pour les sociétés d'industrie ou de commerce, non en ce sens qu'on puisse les prolonger jusqu'au décès de l'un des associés; mais en ce sens que la durée de ces sociétés peut être convenue pour plus de 5 années, pourvu que le terme ne soit pas excessivement long. — 11 faut également excepter les sociétés qui ont pour objet une entreprise déterminée. — Ce système est contraire à l'esprit de la loi : nul doute que les contractants peuvent fixer, comme ils le jugent convenable, la durée de leurs rapports, et qu'ils peuvent valablement s'associer pour toute leur vie. — Vainement argumenterait-on de l'art. 815: cet article n'est pas applicable au contrat de société : l'indivision est un état passif; elle est vue avec défaveur; la société, au contraire, tend à accroître les produits des capitaux; elle est entourée de la plus grande protection. — Souvent, le but de la société ne pourrait être rempli, si le terme du contrat était limité à cinq ans. — On admet il est vrai, dans l'opinion contraire, que la règle de l'art. 815 ne régit point les sociétés de commerce ou d'industrie : mais aucjjn texte formel n'autorise ces exceptions. — Lorsque les parties entreprennent une opération qui durera plus de cinq ans, elles déterminent d'une manière indirecte la durée de leurs rapports; pourquoi donc une volonté directe et expresse n'aurait-elle pas la même puissance? — Il est inexact de prétendre, qu'en convenant de rester pendant un certain temps
ne U socikt6. — art. 111"). '2N9
dans l'imlivision, les parties fout par ceh même une convention (Je .soririi':: | l.'i confondre la aociiitC avec l'indivision conventionnelle. — I/argument tin' 'I" l'art. 1S72 est sans autorité; cet article pose un principe général; ce principe, souffre exception, lorsque la nature des règles du partage des sociétés s'oppose à son application : par ex. , pourrait-on soutenir «pie l'art. 8'»1 est applicable entre ssM>ciés ? — Duranton confond ici deux solutions tssentlellement distinctes : i) invoque l'art. 1872, sans remarquer (pie cet article renvoie au titre des successions pour la manière d'opérer le partage et nullement pour indiquer une cause de dissolution de la société. — Affranchies de la limite posée par l'article 815, les associations pcu\ent fort bien n'avoir d'autres bornes que celles de la vie humaine ; — quanta l'art. 1780, il est absolument étranger à la matière des société* (Duverglcr, n.415. Troplong, n. 968.)
Obligations respectives des associés.
Chaque associé est tenu envers la société :
1° De fournir son apport (1845 à 1847) ;
2° De rapporter à la masse ce qu'il a perçu du fonds commun (18i8 Bt 1849) ;
3° Enfin d'indemniser la société du tort qu'il lui a causé par sa faute (1850) et de contribuer aux pertes dans la proportion de la part qu'il eût été appelé à prendre dans les bénéfices (1853).
1845 — Chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur (1)i
= Il est conforme à la nature des contrats commutatifs, de déclarer chaque associé débiteur envers la société, à partir de la convention, de ce qu'il a promis d'apporter.
Puisque l'associé est débiteur, les principes généraux relatifs aux obligations de donner ou de faire sont applicables (1136, 1145) :
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un corps certain^ les rapports des associés entr'eux, sont les mêmes queceux d'un vendeur avec l'acheteur ; la propriété est transmise à la société par le seul effet de la convention (1 138), sans qu'il soit besoin de tradition ; on cas d'éviction ou de vice redhibitoire, il y a lieu à garantie ; la perte survenue avant la délivrance, est supportée par la société, si l'obligation que l'associé a contractée est pure et simple, et par ce dernier, si elle est subor-
(l! Cette disposition est trop ab-olue : d'une part, il n'est pis nécessaire, pour qu'il y ait lieu a garantie, que la société ait été préalablement mise en possession de l'apport : la garantie e3t due, quoique l'objet n'ait été déterminé dans l'origine que par son espèce. — ©'autre part, il n'est pas rigousement exact de dire que la garantie en matiez de mmiété est semblable à celle qu'un Tendeur doit à son acheteur.
vj. 17*
donnée à une condition suspensive (1182) ; enfin entre la société et le tiers à qui l'associé aurait vendu ou transmis la chose qui devait former sa mise, la préférence se règle par la date du titre, s'il s'agit d'immeubles (1) ; et par la maxime : en fait de meubles, etc. (2279), quand il s'agit d'un meuble.
Les associés sont en outre soumis, en ce qui touche la délivrance de leur apport, aux dispositions générales du contrat de vente; notamment à celles qui règlent la manière de l'opérer, le temps et le lieu où elle doit être faite , les conséquences de la mise en demeure et celles du retard.
Lorsque l'apport consiste en usufruit, la société n'a sur les biens qui en sont l'objet, que les droits d'un usufruitier. — L'associé nupropriétaire se trouve encore dans la position d'un vendeur : il doit garantie (2).
Ne confondons pas ce cas avec celui où l'apport consisterait dans la promesse de faire jouir la société d'un corps certain : on considérerait alors l'associé comme un bailleur, et la société comme un preneur (voy. art. 1851) (3).
Lorsque ce ne sont pas des corps certains et déterminés qui ont été promis , mais bien une certaine quantité de blé, de vin, ou des corps soit indéterminés, soit déterminés seulement par leur espèce, ces questions ne peuvent naître ; car genus non périt : l'associé doit toujours réaliser sa mise. La mise effectuée, on applique la règle : res périt domino.
Dans les sociétés universelles, l'éviction d'une chose comprise dans l'apport de l'un des associés ne donne pas lieu à garantie ; car l'associé ne spécifie rien : sa position est semblable à celle du vendeur d'un droit héréditaire : il se borne à faire l'apport des droits qu'il possède, sans en garantir l'efficacité (1696).
Les fruits produits par les choses qui composent les mises, appartiennent à la société à partir du jour où elle est devenue propriétaire.
En cas de retard dans la délivrance, si l'associé a été mis en demeure, il doit indemniser la société de tous les fruits qu'elle aurait pu percevoir. S'il n'a pas été mis en demeure, il ne doit compte que des fruits qu'il a perçus indûment.
Notre article déclare l'associé dont l'apport consiste en un corps certain, garant envers la société, delà même manière qu'un vendeur Test envers son acheteur : cependant, l'assimilation n'est pas complètement exacte; cette disposition de l'article 1845, deuxième alinéa, est trop générele : — En effet, aux termes de l'article 1625, le vendeur est garant de l'éviction et des vices rédhibitoires.
(1) Aujourd'hui par la transcription (loi du 23 mars 1855). (2| DelT., p. 228, t. 3. Duvervier, n. 167. (3; Duvergier. n. 168. Delungl», n. 82.
DR LA SOCIÉTÉ. — AIlT. 1 8 i 5 . 291
En cas d'éviction, il doit : 1° prendre l'ait et cause pour l'acheteur ; 2° l'indemniser lorsque l'éviction a eu lieu.
Assurément, l'une et l'autre obligations pèsent sur l'associé : mais des différences résultant des caractères propres a la vente et à la société se manifestent quand il s'agit de régler le mode d'indemnité; ainsi : l'acheteur évincé a le droit d'exiger du vendeur la restitution du prix qu'il a payé; dans la société, il n'y a pas de prix : les associés ne reçoivent pas une somme d'argent en échange de leurs mises ; l'équivalent de leur apport ne consiste, pour chacun d'eux, que dans la copropriété du fonds commun et dans le droit de participer aux bénéfices qu'elle procurera: par conséquent, en cas d'él iction, les règles de la garantie en matière de vente ne sont point applicables ; il y a seulement lieu, pour les coassociés, de faire prononcer la résiliation du contrat, et d'exiger des dommages-intérêts, lesquels comprendront les fruits qu'ils seront tenus de restituer et les frais d'actes ou de justice.
Rappelons ici, que dans le cas d'éviction d'une partie de l'apport, le juge n'accorde pas toujours la résiliation : il examine quelle est l'importance relative de cette fraction, eu égard a ce qui reste : Si elle est telle qu'il soit évident que les associés n'auraient point accepté la chose dans l'état où elle se trouve, la dissolution doit être prononcée; dans le cas contraire, le contrat est maintenu : mais l'associé encourt naturellement des dommages-intérêts (1637).
Au lieu de condamner l'associé à des dommages- intérêts, en cas d'éviction partielle, les tribunaux pourraient-ils se bornera réduire la part qui est attribuée à cet associé par l'acte de société? Le juge doit user de son autorité pour contraindre les parties à remplir leurs engagements; mais il n'est point en son pouvoir de modifier les conventions : ces modifications nécessitent l'accord de toutes les parties contractantes. — Remarquons, d'ailleurs, qu'il y aurait souvent injustice a retrancher, par ex., le 1/4 des droits de l'associé dans les affaires communes, par cela seul qu'il serait évincé du quart de sa mise; car les bénéfices ne sont pas toujours en rapport avec la mise : «< Ce serait, dit avec raison Duvergier(n. 163) accorder souvent à la société, tantôt trop, tantôt trop peu. » — Concluons de là, que les tribunaux doivent se borner à prononcer des dommages-intérêts, et que l'associé conserve tous les droits qui lui sont assurés par le contrat, dans le fonds social et dans les bénéfices.
Il nous parait hors de doute, que l'associé aurait le droit d'offrir à la société, en remplacement delà chose dont elle est évincée, une autre chose exactement semblable, ayant les mêmes qualités (1).
La garantie accordée à l'acheteur pour vices rédhibitoires est-elle applicable en matière de société? Les vices rédhibitoires donnent
1) Dayerjfler» n. 168 et sulv.
lieu à deux actions : 1° à l'action rédhibitorre proprement dite pour faire prononcer la résolution du contrat ; 2" à l'action quanti minoriSy au cas de diminution du prix :
La première peut être donnée contre l'associé ; mais il n'est pas soumis à la seconde : d'ailleurs, il n'a pas reçu un prix pour équivalent de sa mise ; mais le droit de prendre part au fonds social et aux bénéfices : réduire le droit de l'associé, ce serait porter atteinte au contrat de société. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, la solution avec dommages-intérêts est tout ce que l'on peut demander contre lui, s'il ne remplit pas tous ses engagements.
— Les articles du Code civil, qui déterminent les obligations du vendeur d'un immeuble dont la contenance est déclarée au contrat, s'appliquent-ils à l'associé qui a promis pour son apport un immeuble avec détermination de la contenance? **.* Les règles déterminées par ces articles, dit Duvergier, n. 156, sont spéciales à la vente : sans doute, la vente et la société ont quelques effets semblables : ainsi, de même que le vendeur transmet la propriété de la chose vendue; de même chaque associé transmet à ses coassociés la propriété de sa mise: mais sous tous autres rapports, on rentre dans la règle générale ; or, suivant cette règle, celui qui s'est obligé de donner une chose, doit la donner telle qu'il l'a promise, et par conséquent avec la contenance qui a été déterminée dans le contrat. Si le vendeur jouit d'une certaine latitude, ce n'est que par exception : or, les exceptions sont de droit étroit. ~-« Nous pensons néanmoins que l'art. 1619 doit recevoir ici son application : la loi déclare que l'associé est garant envers la société de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur : l'assimilation établie entre le vendeur et l'associé, pour la garantie en cas d'éviction, autorise l'assimilation en cas de déficit ou d'excédant de la contenance indiquée. (Dur., n. 393; Troplong, n. 534.)
1846 — L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-inrêts, s'il y a lieu.
= Le contrat de société est du nombre de ceux que les Romains appelaient contractus bonœ fidei, pour faire entendre, qu'il est soumis principalement aux règles de l'équité. Comme ce contrat a essentiellement pour but l'intérêt commun des associés, il serait injuste d'admettre l'un d'eux au partage des bénéfices produits par la mise des autres, s'il n'effectuait pas la sienne.
Ces considérations ont motivé deux dérogations aux règles générales établies par l'art. 1563 :
1° Les intérêts ne courent en principe qu'à partir du jour de la
9t. LA SOCIÉTÉ. — art. 1840 293
mise mi demeure (l L*>3): le Code les fait courir de plein droit, sans demande, et même sans sommation, à compter du jour de l'échéance du terme.
Il faut appliquer la règle en sens inverse, nonobstant le silence <]o notre texte, au cas où dos sommes auraient été avancées par l'un dos associes pour les affaires de la société : les intérêts courraient de plein droit à son profit (Dur. n. 'Il I).
Far application du même principe, nous déciderons, que si l'un des associés a laissé sa part de bénéfices dans la caisse sociale, tandis que son coassocié a retiré la sienne; cette somme est productive d'intérêts (I).
2° Les dommages-intérêts, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, ne peuvent consister que dans l'intérêt légal (11531 : en matière de société, la prestation des intérêts ne dispense pas de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu; c'est-à-dire, si ce retard a empêché la société de faire une opération importante, ou lui a causé des frais de la part des créanciers.
Pourquoi cette rigueur en matière de société? celui qui s'oblige purement et simplement à payer une somme d'argent, n'a pas l'intention de procurer au créancier plus d'avantages que ceux qui résultent ordinairement de la jouissance d'un capital ; d'ailleurs, pressé par la nécessité, il promet souvent plus qu'il ne peut tenir : la loi devait le traiter avec indulgence. — Mais rien n'oblige à contracter une association : en ce cas, la loi doit user de sévérité contre celui qui ne remplit point les obligations qu'il s'est volontairement imposées ; car il a trompé la légitime attente de ses co-associés, et les a privés de bénéfices supérieurs à l'intérêt légal : il est juste de le punir, en le soumettant à l'obligation de payer une indemnité complète.
Les mêmes dérogations sont applicables, lorsque l'un des associés a tiré des sommes, de la caisse sociale, pour ses affaires particulières : l'associé qui s'est servi des fonds de la société pour son propre avantage, a méconnu les devoirs que lui imposait son mandat (1996); il peut même avoir mis la société dans l'impossibilité d'entreprendre une bonne opération.
Toutefois, la loi ne lui impose l'obligation de servir les intérêts (2), qu'à partir du jour où il a employé les fonds à son profit : mais elle présume que cet emploi a eu lieu par cela seul que la somme a été prise dans la caisse sociale ; sauf à l'associé à prouver qu'elle est restée entre ses mains (3). L'art. 1996 consacre le même principe.
Observons, que ces règles sont restreintes aux sociétés particu-
(1) Cass. 25 mars 1839. Pal. 1843, 2, 408.
(2) Duvergier, n. 154, 155 et 346.
(3) De'.anglc, n. 158 et suiv. Z:ich. § 381 n. 7. Cass. 22 mars 1813.
lières : dans les sociétés universelles, l'associé ne doit les intérêts que du jour de la dissolution ; ceux qui sont échus durant la société, tombent dans le passif social , comme charge des revenus de l'associé. — Le texte est formel à cet égard en matière de communauté conjugale (Polhier, n° 119).
Il s'agit évidemment dans l'art. 1846, des sommes qu'un associé doit en sa qualité d'associé, et non de celles qu'il peut devoir comme tiers : par exemple, si la société lui avait passé bail d'un immeuble et qu'il fut en retard de payer les arrérages, évidemment, il ne devrait l'intérêt que du jour de la demande.
Notre article suppose, ne le perdons pas de vue , l'existence d'un être moral, c'est-à-dire, qu'il y a une caisse sociale : une série d'opérations isolées, même accomplies de concert, soit conjointement, soit séparément, au moyen de procurations données par l'une des parties à l'autre, ne présenteraient que les caractères d'une association en participation (48, C. de comm.). — Jugé par suite, qu'en pareil cas, les capitaux employés par l'un des associés à son profit personnel, ne produisent pas de plein droit des intérêts à partir de cet emploi, et qu'ils ne courent qu'à partir du jour de la demande (1).
Lorsque le gérant d'une société ne peut justifier de l'emploi des fonds sociaux, il est censé, jusqu'à preuve contraire, les avoir employés à son profit, à partir du jour où il en a eu le maniement; en conséquence, il doit les intérêts de ce déficit, indépendamment de toute demande judiciaire, sauf à lui à établir, qu'il s'est servi des fonds pour l'intérêt commun (Cass., 22 mars 1813).
Si l'apport de l'un des associés consiste en une chose frugifère, cet associé doit, sans mise en demeure, à partir du jour où la société s'est constituée, les fruits qu'il a perçus et ceux qu'il a manqué de percevoir (Arg. de l'art. 1614. Dur. n. 399).
1847 — Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société (2),
—L'associé doit à la société tout le temps et toute l'activité qu'exige le développement de l'industrie qui constitue son apport: cette obligation accomplie, libre à lui de se livrer à d'autres industries. — 11 peut même, dans quelques cas rares, faire des travaux ou des
(1) Delangle, n. 618. Poitiers, 15 mai 1821. Cass. 15 juillet 1846. D. p. 46, 273. Renne», 28 janvier 1856. D. p. 56, 2, 182, 11 mars 1857. D. p. 57, 1, 303.
(T\ On reproche à cette disposition : 1° de ne pas déterminer avec assez d'exactitude le? effets de l'obligation de l'associé dont l'apport consiste en une industrie j 2° de ne point même faire pressentir les exceptions qui existent au principe qu'ella établit (Voy. Duvergier, n. 211.
opérations de la nature de ceux qu'il a promis d'exécuter dans l'intérêt commun, pourvu que ses coassociés n'en souffrent pas.
Ex.: Un associa pour le commerce de draps, doit tenir compte de tous les gains qu'il a faits par ce genre de commerce : mais les bénéfices que lui procurent certains talents d'agrément, qu'il exerce dans ses moments de loisir, lui restent propres — L'un des associés s'est engagé à tenir les livres de la société : rien ne s'oppose à ce qu'il accomplisse les mêmes travaux pour son compte personnel, dans d'autres établissements, pourvu que la société n'en souffre pas. — Plusieurs personnes se sont associées pour assurer un ou plusieurs navires déterminés: elles peuvent, en dehors de cette association, assurer d'autres navires. — mais, nous le répétons, si un associé a négligé les affaires communes pour se livrer à celles qui lui sont propres, il doit indemniser la société, non-seulement de la perte qu'elle a éprouvée; mais encore du gain qu'elle a manqué de faire (1).
Les maladies, l'exercice de quelques droits politiques et autres circonstances majeures, sont des raisons suffisantes d'excuse.
1848 — Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances; encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
= La loi exige de chaque associé , une équitab letransaction entre son intérêt propre et l'intérêt social; elle ne lui permet pas, lorsque les positions sont égales, de s'attribuer exclusivement le bénéfice d'un acte qui peut être également utile à la société : les art. 1848 et 1849 sont fondés sur ces considérations.
Lorsqu'un associé, créancier pour son compte particulier, d'une personne qui est également débitrice de la société, reçoit une somme en paiement, peut-il conserver cette somme? doit-il en opérer proportionnellement la répartition sur l'une et l'autre créance? doit-elle être imputée sur la créance sociale? Tels sont les trois points que l'article 18-48 a pour objet dérégler.
Nous ferons, avant d'aborder toute explication, deux remarques importantes :
(l) Duvergier, u, 211, Dur. U 400. Troplong, u, 548 et 549. Lyon, 18 julu 1856, D. p. 57,3,71.
1° L'art. 1848 règle uniquementlecasoù,à défaut do stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'action des associés est simultanée (1859) : — Lorsqu'un administrateur a été nommé, lui seul a le droit de stipuler pour l'intérêt social; les autres associés ignorent, ou sont censés ignorer si la société est créancière de leur propre débiteur : pourquoi donc les obligerait-on à imputer, en totalité ou en partie, sur la créance commune, le paiement qu'ils ont reçu? Comment assujettir ceux qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales, à une règle qui présuppose l'obligation d'administrer? — Vainement dit-on « qu'un associé quoique non gérant, a toujours mission pour faire le bien de la société (1) » : o C'est là tomber dans la plus évidente contradiction , dit fort bien Duvergier; c'est dire qu'un associé n'a pas la faculté d'agir et qu'il en a l'obligation ; qu'il y a pour lui devoir de faire ce qui lui est défendu; en un mot, qu'il ne peut et qu'il doit (2). »
2° L'article 1848 a pour but de redresser l'imputation égoïste faite par l'associé sur sa propre créance ; il ne règle pas le cas où cette imputation a été forcée : si le débiteur usant du droit que lui confère l'art. 1253, a déclaré qu'il entendait se libérer envers l'associé, cette déclaration produira donc ses effets, même à l'égard de la société, quand même la créance ne serait pas exigible, bien que celledela société fût échue. — Suivant Duvergier (n° 335), lepaiement doit s'imputer en entier surla créanceexigible etde répartir sur l'une et sur l'autre, si l'époque de l'exigibilité est arrivée pour toutes les deux:
« Ainsile veutlaloi, dit-il : c'est une assez dure condition pour l'associé, mais on conçoit les motifs pour lesquels elle lui est imposée: On a lieu de craindre que la préférence n'ait été sollicitée par l'associé ; qu'il ne se soit entendu avec le débiteur , pour obtenir de lui cette affectation à sa créance personnelle : au moyen de la répartition dont l'art. 1848 fait une nécessité, toute combinaison semblable devient impossible. D'ailleurs, on donne à l'associé, en échange de ce qu'il perd, une part de droits semblables aux siens, aussi avantageux, aussi facilement recouvrables (3).» — C'est là créer une disposition légale et méconnaître non-seulement l'esprit, mais encore le texte même de l'art. 1848: sur quel article se fonde-t-on pour décider que dans le cas prévu, où l'imputation est faite par le débiteur, la somme payée doit être néanmoins répartie proportionnellement sur la créance sociale ? Pourquoi ajouter aux termes de l'art. 1153? — Dans le système que nous venons d'exposer, l'associé retrouvera sans doute, lors de la liquidation, le montant des versements qu'il aura effectués; mais il ne sera pas moins dans la né-
(D Dur. n. 401. Delangle, n. 170 Malpeyre et Jourdain, n. 106.
(2) Duvergier, n. 341. Pardessus, t. 4n. 1018. Troplonp, n. 558.
(3) Voy. dans le même sens, Dur. t. 17 n. 401. Malpeyre et Jourdain, n. 108.