DE LA 30CIFTI'. — A HT
formalité n'a pas été remplie : on De saurait admettre que le fait du renonçant dût produire ce résultat (1).
La notification so fait en général par le ministère d'un huissier. — Elle peut aussi être constatée par un acte passé entre les assosociés.
Cet acte, s'il est soas seing privé, doit être fait, conformément à l'article 1325, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. — On ne peut s'en prévaloir contre les tiers qu'autant qu'il a acquis date certaine (1328) : Aussi, le renonçant agira-t-il prudemment, pour éviter toutes difficultés, en recourant au ministère d'un huissier.
La renonciation faite de mauvaise foi ou à contre-temps est frappée, comme celle qui n'a pas été notifiée à tous les coassociés, de nullité relative; c'est-à-dire, qu'il dépend des autres associés de ne pas y avoir égard, ou de la considérer comme valable, suivant leur intérêt ; de telle sorte que le renonçant aura libéré ses coassociés envers lui, sans s'être libéré envers eux : Socium a se, non sa a socio libérât (2).
11 nous reste à faire observer, que les associés ne peuvent renoncer au droit de faire dissoudre, par le seul effet de leur volonté, la société dont la durée est illimitée : « L'esprit général, dit Delangle (Sociétés, t. 2, n. fi67etsuiv.), est de rejeter toute renonciation anticipée des facultés dont l'exercice appartient à l'avenir : Ainsi, on ne peut renoncer à la prescription qui n'est pas acquise ; on ne peut s'interdire la faculté de demander un partage, dans le cas d'indivision ; on ne peut davantage renoncer au droit de demander la dissolution d'une société à terme, s'il survient des causes de nature à justifier la rupture du contrat.
« En permettant à chaque associé d'abréger, quand il le
juge à propos, le cours des sociétés contractées sans limitation de temps, la loi a voulu empêcher, que la vie d'hommes intelligents ne se consumât dans l'accomplissement de conventions qui, sans compensation suffisante, les condamnerait à de stériles occupations, sans cesse mêlées des querelles qu'enfante la communauté d'intérêts ; la loi n'a pas eu d'autre but : or, les inconvénients dont elle s'est préoccupée cessent-ils, parce que dans le pacte qui les lie, les parties auraient déclaré qu'elles s'interdisent la faculté que le droit leur accorde ? (3) »
1870 — La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'as-
(1) Dur., n. 477. Duvergier, n. 458. Delv. t. 3, p. 235, notes. Troplong, n. 982. Zsch., t. 3, p. 75.
(2) Duvergier, n. 4G0. Delv., p. 128, n. 13. Troplong, n. 973.
• i) Troplong, n. 908 et suiv. Duvergier, n. 415. Cas». 7 juin 1830. 6 décembre 1843. Der., 1844, t, 22. Voy. eep. Dur. n. 477.
vi. 23
socié renonce, pour s'approprier à lui seul le profit que les associes s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps , lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
= Pour que la volonté de Tune des parties puisse dissoudre les sociétés dont la durée est illimitée, notre article exige, indépendamment de la notification prescrite par l'article précédent, le concours de deux conditions ; il faut :
1° Que la renonciation soit de bonne foi ; ce qui n'a pas lieu, lorsqu'un associé renonce, pour s'approprier à lui seul un profit qui devait tomber dans la masse. — Ex. : deux libraires se sont associés pour faire ensemble le commerce de la librairie : l'un s'est ménagé le moyen de faire un marché très-avantageux : il renonce, afin d'avoir seul les bénéfices : cette renonciation ne le dispensera pas de mettre à la masse le profit qu'il aura fait. — Mais s'il a renoncé par dégoût du commerce (les choses étant encore entières), la renonciation sera valable.
Les coassociés peuvent se borner (sans considérer la société comme dissoute), soit à faire verser tout le profit dans la caisse sociale, si l'opération a été heureuse ; soit à laisser l'affaire au compte de Fassocié renonçant, si le résultat a été malheureux.
Comme on le voit, la mauvaise foi est sévèrement punie.
Supposons qu'il y ait eu pour l'associé une cause de gain qui lui était inconnue lorsqu'il a renoncé en vue de s'approprier frauduleusement le profit d'une affaire : ce bénéfice lui restera-t-il propre? D'une part, on peut dire qu'il n'y a pas eu de dol à cet égard, et qu'on ne doit pas étendre les peines d'un cas à un autre : (1) Mais cette décision nous paraît difficile à concilier avec le texte de l'art 1869 : Cet article, conçu en termes absolus, déclare la renonciation sans effet, lorsqu'elle a eu lieu de mauvaise foi ; or, elle produirait des effets partiels, si l'on distinguait les gains imprévus et les gains prévus, pour attribuer les uns au renonçant et les autres à la société. — Ne perdons pas de vue, que la renonciation sujette à critique, ne libère pas le renonçant envers ses coassociés ; mais les libère envers lui (2).
2° Que la renonciation ne soit pas faite à contre-temps, c'est-àdire, dans un temps où l'opération étant commencée , il importe à la société que la dissolution soit différée. — Ex. : Pierre et Paul contractent ensemble une société de commerce: Pierre veut dissoudre la société, dans un moment où elle a intérêt à garder les marchan-
(1) Dur., t. 17, n. 463 et 477.
(2i Troplong, n. 97«. Duvergier, n. 460.
nr. LA S0CIÉ1 1 . -- mm. 1 H7 1 . 955
dise», afin d'attendre une époque plus favorable pour la vente : h renonciation pourra être déclarée sans effet.
Pour juger si une renonciation est faite à contre-temps > on doit considérer uniquement l'intérêt commun de la société, sans s'occuper
de L'Intérêt particulier de celui qui s'oppose à la dissolution; à moins qu'il n'y ait, dans le contrat de société, quelque convention spéciale à cet égard.
Au surplus, ce sont là des questions de fait ; le juge prononce eu égard aux circonstances. Remarquons seulement, ({in; la mauvais'' foi et la renonciation à contre-temps ne se présument pas; il faut en établir la preuve (l).
Dans L'un et l'autre cas, la nullité, ainsi que nous l'avons déjà dit, est relative; c'est-à-dire, qu'il dépend des autres associés de considérer la renonciation comme régulière, ou de ne pas y avoir égard ; de forcer le renonçant à contribuer aux pertes, si la société a fait de mauvaises affaires, ou de se prévaloir du bénélice de la renonciation si elle en a fait de boanes.
1871 — La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
= Les causes susceptibles d'entrainer h dissolution de la société avant le terme fixé pour sa durée, sont laissées à l'appréciation du juge : après avoir déclaré que la dissolution ne peut être demandée qu'autant qu'il y en a de justes motifs, la loi se borne à indiquer, à raison de leur gravité, le cas où l'un des associés manquerait à ses engagements (2), et celui où une infirmité habituelle le rendrait inhabile aux affaires de la société : ce dernier ne pourrait se faire remplacer par un mandataire ; car dans les sociétés, on considère principalement les qualités personnelles des contractants.
Nous poserons comme règle générale, que la société ne doit pas rester engagée envers celui de ses membres qui ne lui rend pas les services promis, même par un fait indépendant de sa volonté; ou qui ébranle, même par des actes étrangers aux affaires sociales, la confiance que ses coassociés avaient placée dans ses qualités personnelles; par ex.: s'il est devenu joueur; s'il est prodigue dans ses propres affaires; s'il a compromis sa réputation par une inconduite
(1, D'ivergier, n. 452 et euiv. Colmar, 14 juillet 1840. Pal., 1840- 2, 404. (2i Cas*., 27 mars 1844. Pal., 1844, 2, 633.
notoire : « La confiance mutuelle des associés dans leurs personnes respectives, disait Treilhard(l), est le vrai lien du contrat de société. »
Bien plus, il a été jugé, qu'une mésintelligence grave survenue entre associés, peut être une cause de dissolution de la société avant son terme (2).
Il est bien entendu, que la société peut poursuivre en dommagesintérêts l'associé qui ne remplit point ses engagements.
L'article 815, qui limite à cinq ans la convention d'indivision, est-il applicable ici? [Voy. art. 1844, Quest.)
— La disposition de l'article 1871 est-elle applicable, lorsque la société a été formée sans limitation de terme, pour une entreprise déterminée ?~~Le code, dit Duranton, n. 476, ne confond pas les sociétés à terme, avec les sociétés pour une entreprise d'une durée illimitée : dans ce dernier cas, chacun des associés peut renoncer à la société, tant que les choses sont encore entières, pourvu que la renonciation soit faite de bonne foi : tel est le cas prévu par la loi 65, § 4, ff., et reproduit par Pothier. L'art. 1871 ne parle que des sociétés à terme, et l'art. 1844 distingue fort bien ces sociétés de celles qui se forment pour une affaire dont la durée est même limitée parla nature de l'entreprise. — Restreindre le mode de dissolution par la seule volonté des parties, aux sociétés qui ne sont ni à terme fixe, ni pour une affaire limitée par sa nature,c'est vouloir que ce mode de dissolution ne soit applicable qu'aux sociétés universelles, sortes de sociétés, pour ainsi dire, inconnues dans la pratique. **"» Nous n'admettons pas cette opinion : De même qu'un associé ne peut se délier avant l'expiration du terme; de même, lorsque la société a pour objet une entreprise déterminée, il serait contraire à ia loi qui régit les contrats, de décider qu'une convention légalement formée peut être révoquée autrement que par le consentement mutuel des parties. — Vainement dit-on, qu'étendre la disposition de l'art. 1871 aux sociétés formées pour une entreprise déterminée, c'est vouloir que la dissolution par la seule volonté, ne soit applicable qu'aux sociétés universelles; cette observation est inexacte: ceux qui s'associent pour faire le commerce de vins ou de draps, font-ils une société universelle? — L'art. 1871, il est vrai, parle d'une stipulation de terme; mais le terme peut être tacite: Or, une société qui a pour objet une entreprise déterminée n'est pas illimitée; le terme est seulement incertain. — Ajoutons, que l'art. 1844 ne rappelle la faculté conférée par l'art. 1869, que relativement aux sociétés contractées pour toute la vie des associés (Duvergier, n. 453; Troplong, n. 970; Zach., p. 76).
1872 — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent au partage entre associés.
= Après la dissolution de la société,* les associés se trouvent en état de communauté ; chacun d'eux a le droit de demander le partage du fonds commun. — L'action en partage se porte devant le tribunal du lieu où la société avait son siège.
(1) Exposé des motifs. Fenet, t. 14, p. 401. ff) Aix, 18 juin 1822.
nr. r. \ SOCIÉTÉ. — \itr. 1875. 357
Chaque associé peut exiger une part proportionnelle à celle qu'il était appelé à prendre dans les bénéfices.
Le législateur se borne, en ce qui concerne le partage entre associés, à renvoyer aux dispositions qui règlent le partage des successions ; sans excepter même la rescision pour lésion :
En conséquence, chaque associé est réputé avoir été propriétaire, à partir de la dissolution, des objets tombés dans son lot, et n'avoir jamais eu aucun droit sur les objets échus à ses coassociés (883).
Quelques auteurs font remonter la rétroactivité au jour où la société s'est formée (1): — cette opinion nous paraît incompatible avec la théorie, généralement admise aujourd'hui, de la constitution d'un être moral, propriétaire exclusif de tous les biens compris dans l'actif social. — Les coassociés se trouvent, à la dissolution de la société, dans une position semblable à celle où sont placés les héritiers, au moment où s'ouvre la succession : de même que les droits de ces derniers ne remontent qu'au jour du décès, de même les associés ne sont réputés propriétaires qu'à partir de la dissolution de la société (2).
Cependant, il ne faut pas prendre les termes de l'art. 1872 à la lettre : on se tromperait, si l'on considérait l'assimilation comme entière et complète ; la règle n'est pas sans exception : ainsi, les art. 845, 819, 838, 841 (3) et 882 (4) ne sont point applicables en matière de société. La loi renvoie au titre des successions pour tout ce qui concerne la forme du partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers ; mais elle ne renvoie pas nommément aux effets de la succession.
Liquidation de la Société,
Il est rare que les affaires d'une société puissent s'arrêter au moment de la dissolution : presque toujours il y a des dettes a payer, des biens à réaliser, des créances à recouvrer, des opérations à terminer ou à liquider, des intérêts à débattre, et même, dans certaines circonstances, des procès à soutenir : les associés chargent alors l'un d'eux ou un tiers de liquider la société, s'ils ne peuvent ou ne veulent rester chargés collectivement des soins et des pertes de temps que la liquidation entraine.
Le liquidateur est donc un mandataire investi d'un pouvoir géné-
(1) Pothier, n. 179. Dur., 1. 17, n. 4S0. Troplong, Prescript., n. 886, t. 2. Sociétés, n. 1066. Delv., t. 3, p. 237.
12) Duvergier, n. 479. Charopionnière et Rigaud, p. 783, t. 3.
(3) Merlin, Rép.. v» Succession, n. 12. Bellot, Contr. de Mar., t. 2, p. 481. Toullier, n. 206. Dur., n. 443. Duvergier, n. 474. Troplong, n. 1059 et suiv. Paris, 7 juillet 1836. Dev., 1836. 2, 458. Voy. cep. Delv. t. 3, p. 236. Pardessus, n. 1085. Vazeille, Suce. n. 26, art 841.
(4) Troplong, u. 1061, Duvergier, n. 475. Delangle, n- 706. Cass. 20 novembre 1834. Dev. 1835, 1,131.
858 TITHE 0. — CHAPITRE 4.
rai pour uneccrlaine affaire : sa seule mission est d'apurer les affaires sociales et de terminer celles qui sont commencées (I). — Ainsi, le mandat du liquidateur et celui du gérant ne tendent pas au même but : nous avons vu, en effet, que ce dernier doit se livrer aux actes d'administration que comporte une société en pleine activité, et entreprendre des opérations successives.
Le liquidateur est saisi de tout l'actif social; il vend tout ce qui est vénal, et paie les dettes existantes : s'il n'a pas de valeurs suffisantes, sou devoir est de prévenir les associés, afin qu'ils aient à se garantir des poursuites (2). — Il ne peut, sans pouvoirs spéciaux, aliéner les immeubles de la société, consentir des hypothèques, compromettre, transiger, souscrire des engagements, etc. (3).
Notons ici, que la présence d'un liquidateur, ne prive pas les tiers de leur action directe contre les associés personnellement ; car cette nomination est à leur égard, res inter alios acta: l'art. 64 du Code de commerce lève implicitement tous les doutes qui pourraient naître sur ce point (4), relativement aux sociétés commerciales : les mêmes raisons se présentent quand il s'agit de sociétés civiles ; avec cette différence toutefois, que l'action des créanciers ne se prescrit en général que par 30 ans.
Le liquidateur doit être nommé à l'unanimité des suffrages: il s'agit de former un nouveau contrat ; or, nul ne peut être engagé sans sa volonté (5). — Exceptons le cas, où le contrat de société porterait que la majorité suffira.
Le liquidateur nommé par le contrat de société est irrévocable, à moins de stipulation contraire ; car c'est là une condition sans laquelle peut-être, le contrat ne se serait pas formé. — Mais celui qui a été nommé depuis la dissolution, est révocable au gré des parties, comme tout mandataire (Arg. de l'art. 1856).
On peut nommer plusieurs liquidateurs, avec mission d'agir soit ensemble , soit séparément pour des opérations distinctes : au premier cas, ils sont tenus solidairement des engagements par eux contractés (6); au deuxième cas, chacun d'eux répond de ses faits personnels.
Le liquidateur reçoit ordinairement un salaire. Tous les associés sont obligés solidairement envers .lui (Arg. de l'art. 2002).
Remarquons en terminant, que le système de liquidation introduit
(1) Troplong, n. 1000. Cass., 15 janvier 1812.
(2) Cacs. 3 août 1819.
(3) Tioplong, n. 1022. Cass. 15 janvier 1812, 3 août 1819. Paris, 18 juin 1828. Cas»., 1» novembre 1835, 2 juin 1836. Dev., 1836, 1, 132, 1, 133, 673. Rennes, 22 mai 1821.
(4) Troplong, n. 1044 et suiv.
(5) Troplong, n. 1025. Pardessus, n. 1074, t. 4, Cass. 15 janvier 1812.
(6) Paris, 26 mars 1840. Pal., 1840, 1, 66».
nr, la société. - a ht. 1873. 359
par les usages du <,oiinn(,r(r, nVst pas applicable de plein droit aux sociétés civiles : Assurément, les parties peuvent faire de ces règll M l'objet d'une stipulation expresse; niais il faut pour cela (fu'olles soient toutes majeures et quelles aient L'eiercice (le leurs droits: des incapacités, minorités, absences, ou changements d'état, pourraient forcer à rester sous l'empire des régies établies sur le partage des successions (1).
Entre les associés, la liquidation a pour objet de déterminer les droits de la société contre chacun d'eux, et de les contraindre à l'exécution de leurs engagements (Pardessus, n° 1076).
Vis-à-vis des tiers : le liquidateur représente la société (Douai, 17 juillet 1841. Pal., 1841, 2, 382).
— Après la dissolution d'une société, les créanciers de la société peuvent-ils demander, contre l'associé liquidateur, la séparation des biens de la société de ceux de cet associé? ~~ La société est un être moral qui a des intérêts distincts de ceux des sociétaires; dès lors on doit appliquer l'art. 878 (Grenoble, 1* juin 1831; Dev., 1832, 2, 591).
Disposition relative aux sociétés de commerce.
1873 — Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
= Cet article est une application du principe fondamental, que le droit commercial a pour base le droit civil ; ce qui est vrai surtout en matière de société. — La différence n'existe que dans les formes constitutives de la société ; dans la manière d'opérer avec les tiers, (les sociétés commerciales ont une raison sociale) ; dans les attributions du gérant; dans l'étendue des engagements des associés visà-vis des tiers (ils sont solidaires); dans les formes de la liquidation ; enfin, dans le mode de terminer les contestations qui s'élèvent entre associés.
DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ Sommaire. P. 243.