DK LA SOCIÉTÉ. — \IVY. 18GN
nous venons de déterminer (1). « — Exceptons l<% cal où les choa s dont il s'agit constitueraient ta partie essentielle du fonds social.
3° La chose périt après avoir été Livrée : la société supporte évidemment cette perte; mais la dissolution aurait lieu, nous le répétons, si cette chose avait une importance telle, que la société se trouvât dans l'impossibilité de continuer.
11 doit en être de même, lorsque la perte est survenue depuis la mise en demeure de l'associé, si la chose eût également dû périr après avoir été livrée (Arg. des art. 714, 1138 et 1302) (2).
Terminons en faisant observer, que dans les cas prévus par l'ait. 18G7, la dissolution n'a pas lieu de plein droit: il faut qu'elle soit demandée (arg. de l'art. 1138).
— Quid, dans l'espèce : nous formons une société pour six ans; j'apporte la jouissance d'une maison qui rapporte, année commune, 1,000 fr.; mon associé, de son côté, fait une mise de 0,000 fr. en propriété : si ma maison vient à périr au bout de trois ans, par ex., aurais-je quelques droits sur le capital des deniers apportés? *~» On doit procéder, répond Dur. (n. 466) ex œquo et bono : le capital se trouve mis en rapport avec la jouissance : or, j'ai effectué une mise de trois années de jouissance: mon associé prélèvera donc avant partage la moitié du capital apporté : le surplus se partagera par moitié avec les bénéfices, s'il y en a.
1868 — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
= En principe, la mort de l'un des associés dissout la société: les Romains interprétaient cette règle à la rigueur; ils ne permettaient pas même de stipuler que la société continuerait avec les héritiers du prédécédé : la société, disaient-ils, ne peut se contracter avec une personne incertaine et inconnue; or, au moment du contrat, on ignore quels seront les héritiers des parties.
Mais le Code permet de stipuler, qu'en cas de mort, la société continuera avec les héritiers de l'associé prédécédé : la société continue alors, quel que soit le nombre des héritiers et quelle que soit leur qualité; elle continue même avec les héritiers contractuels ou testamentaires, qu'ils soient majeurs ou mineurs (3) : Le mot héritiers, comprend ici les héritiers testamentaires comme les héritiers
(1) Toullier, n. 401, t. 7, notes. Duvergier, n. 427. Troplong, n. 946.
V2) Pothier, n. 111. Duvergier, n. 421.
13) Troplong, n. 954. Dur., t. 17, n. 473. Voy. cep. Duvergier, n. 441.
ab intestat ; les héritiers légitimes comme les successeurs irréguliers (1).
Si Ton est seulement convenu qu'elle continuera entre les associés survivants, les héritiers prélèveront ce qui pouvait être dû à leur auteur, eu égard à la situation de la société lors du décès; mais les opérations ultérieures, bonnes ou mauvaises, leur seront étrangères pour le gain comme pour la perte. — La loi fait toutefois exception à cette règle, pour les opérations qui sont une suite nécessaire de celles qui ont eu lieu avant la mort : les tribunaux sont appréciateurs des circonstances. — Ex. :une pacotille a été envoyée outremer; pendant le trajet, un associé meurt: les héritiers prendront part, soit dans les bénéfices, soit dans la perte. Mais ne concluons pas de là, qu'ils deviendront associés des survivants ; ils se trouveront seulement en communauté avec eux, jusqu'au moment du partage.
Lorsqu'on a stipulé que la société subsistera nonobstant la mort d'un associé, la déconfiture ou l'interdiction de l'un d'eux n'est pas une cause de dissolution .
S'il a été stipulé que la société continuera malgré le décès de tel associé, elle finira par le décès d'un autre.
Les effets de la dissolution survenue par la mort de l'un des associés, peuvent être considérés par rapport aux héritiers du prédécédé, par rapport aux associés survivants, enfin par rapport aux tiers.
Sous le premier point de vue, les héritiers sont tenus, nonobstant la dissolution, de continuer les affaires commencées par leur auteur pour le compte de la société : L'art. 2010 reçoit son application ; car le gérant (1856), et à défaut du gérant chaque associé (1859), est mandataire de ses coassociés dans certaines limites.
Toutefois, cette obligation cesse, lorsque l'héritier ne peut être chargé d'administrer, par ex., s'il est mineur; ou lorsque la nature des affaires exige soit des connaissances spéciales, soit des qualités particulières (2).
L'héritier continuateur des opérations commencées, doit informer les autres associés du décès de son auteur : s'il avait gardé le silence, ces derniers pourraient, suivant leur intérêt, considérer la société comme maintenue ou comme dissoute (2008).
Les résultats de l'opération continuée par l'héritier, sont pour le compte de la société, qu'il y ait perte ou bénéfice.
(1) Duvergier, n. 440. Troplong, n. 952.
(2) Duvergier, u. 441 — Suivant Duranton, n. 473, la société continuerait bien que l'un des héritiers fût mineur : comment admettre cette opinion en présence des formalités gênantes et coûteuses, auxquelles sont assujetties l'aliénation et l'administration des biens de mineurs? Si l'un des associés vient à être frappé d'interdiction, la société se dissout ; on la minorité de l'un des héritiers doit produire le même effet que l'interdiction.
DE la SOCIÉTÉ. — a ht. 18(>8. 'JM
Observons, que L'héritier doit continuer les opérations commencées) mais qu'il n'a point qualité pour entreprendre de nouvelles affaires*
La mort de l'un des associés produit à l'égard des survivants, l< même effet que vis-à-vis des héritiers de l'associé prédécéd<
li faut, par conséquent, apprécier d'après les règles du mandat. les opérations commencées par l'un des associes avant le décès de son coassocié, où dans l'ignorance de l'événement. On applique tout ce que nous avons dit sur les opérations terminées ou commencées soit avant, soit depuis le décès : les héritiers du prédécéde participent aux avantages et aux obligations que ces actes entraînent, comme s'ils avaient été consommés avant la dissolution (2008) (Pothier, n° 156) — les héritiers de l'associé se trouvent liés, lors même qu'ils sont mineurs; car par une espèce de fiction la société est censée avoir continué : valet societas (1).
La dissolution produit à l'égard des tiers les mêmes effets qu'à l'égard des héritiers du prédécédé ou des associés survivants : leur position mérite d'autant plus de faveur, qu'ils ont pu être victimes d'une surprise ; par conséquent, on doit les admettre à se prévaloir de la fiction qui répute la société encore existante.
Nous supposons que les tiers ont été de bonne foi : s'ils avaient eu connaissance du décès par une voie quelconque, on rentrerait dans la réalité: les actes consentis à leur profit, seraient privés d'effet (2); la dissolution les atteindrait.
La société prorogée, soit entre les survivants, soit avec les héritiers du prédécédé, n'est pas une société nouvelle, si la prorogation résulte d'une clause du contrat originaire ; mais il en est autrement, lorsque le titre originaire garde le silence : en ce cas, la prorogation n'efface point les effets de l'intermittence ; il y a lieu de procéder à une liquidation (3).
Les fruits et autres émoluments produits par les biens de la société, depuis la dissolution, font partie de la masse commune.
Mais, nous déciderions autrement, si les biens n'avaient été mis en société que pour la jouissance : cette jouissance cesserait de plein droit du jour de la dissolution; par conséquent tous les fruits perçus à partir de cette époque appartiendraient à l'associé propriétaire (Pothier, n° 158).
La règle s'appliquerait même au cas où les fruits auraient été, au temps de la dissolution, pendants par racines : seulement l'associé propriétaire devrait alors tenir compte à la société, des frais de labour et de semences (Pothier, n° 158).
La mort du gérant entraine-t-elle la dissolution de la société, bien
11) Pothier, n. lôG. Duvergier, n. 440 et 441. Troplong, n. 952 et 954. Dur. n. 473.
^2) Troplong, u. 903 et suiv.
(3) Troplong> n. 955 et suiv. Agen, 4 août 1807.
qu'il soit prouvé que les associés ont eu en vue la chose qui en forme l'objet, plutôt que la personne du gérant? — Distinguons : si l'acte contient à cet égard une stipulation formelle, les associés peuvent choisir, par une délibération prise à la majorité, un nouvel administrateur.— Si l'acte est muet;, la société ne peut subsister; car il s'agit de former un nouveau contrat : par conséquent, le consentement de tous les intéressés est nécessaire (Duvergier,
1869 — La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
= Lorsque la durée de la société est limitée, soit par l'expression d'un terme déterminé, soit par la nature de l'affaire (art. 1865), la dissolution ne peut avoir lieu que du consentement de tous les coassociés ; quand même les choses seraient encore entières ; à moins qu'il n'existe de justes motifs.
Mais il serait à craindre qu'une société illimitée, dans laquelle une ou plusieurs parties se trouveraient engagées malgré elles, ne devint une source de contestations et de désordres : Aussi, la loi consacre-t-elle, dans cet article, une dérogation au principe que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties (1134).
Dans quel cas la société a-t-elle une durée illimitée? Lorsqu'elle est contractée, sans terme défini, in perpetuum ; spécialement, lorsquelle ne doit se dissoudre que par la mort de l'un des associés (1844) (1).
Pour que la renonciation d'un seul puisse opérer la dissolution de la société, trois conditions sont requises; il faut :
1° Que cette renonciation ne soit pas faite à contre-temps ;
2° Qu'elle ait lieu de bonne foi [voyez l'art. 1870) ;
3° Qu'elle soit notifiée à tous les associés : si la notification a été faite à quelques-uns seulement, il dépend des autres associés, même de ceux qui l'ont reçue, de la considérer comme non avenue.
Quid si la difficulté s'agite entre les coassociés qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu la notification? Le contrat sera maintenu s'ils ne peuvent s'entendre sur la dissolution : sans doute, le renonçant a dégagé les associés auxquels il a notifié; mais l'équité ne permet pas de livrer à leur discrétion ceux vis-à-vis desquels cette
(1) Duvergier, n. 458. Dur., n. 477. Troplong, n. 982. Zach., p. 75, n. 11. Dely., p. 235 t. 3.